Est-ce que le banquier qui finance la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque doit vérifier la bonne exécution du contrat financé ?

Créé le

21.02.2022

Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu de vérifier l’exécution du contrat financé par le crédit qu’il a consenti avant de procéder au déblocage des fonds.

Cass. com. 8 septembre 2021, arrêt n° 618 F-D, pourvoi n° B 19-22.318, Campocasso et al. c/ Société France Eco-Logis.

Une banque peut commettre une faute en ne surveillant pas la destination des fonds prêtés. Mais c’est à la condition que la loi ou le contrat lui impose une telle obligation. La jurisprudence est classique. La Cour de cassation a déjà décidé en 2007 [1] et en 2011 [2] que la banque n’est pas tenue de veiller à l’affectation des fonds sauf disposition légale ou stipulation conventionnelle contraire. De sorte que, en l’absence de clause d’affectation s’imposant à elle, la banque n’engage pas sa responsabilité en omettant de veiller à l’utilisation des fonds prêtés [3] . Cette solution est réitérée dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 8 septembre 2021 [4] dans une espèce où le contrat principal – un contrat prévoyant la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque – et le contrat de prêt le finançant avaient été annulés :

« 7. Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu de vérifier l’exécution du contrat financé par le crédit qu’il a consenti avant de procéder au déblocage des fonds.

8. Ayant retenu que les textes du code de la consommation invoqués par Mmes Campocasso et Leandri n’étaient pas applicables et qu’aucune stipulation contractuelle n’imposait au prêteur la vérification de l’effectivité et de la conformité de l’installation financée par le prêt, de sorte qu’était inopérante la recherche invoquée par la première branche, la cour d’appel en a exactement déduit que la responsabilité de la banque n’était pas engagée à ce titre. » n

Prêt affecté – Contrat principal et contrat de prêt annulés – Responsabilité du banquier – Obligation de vérifier la bonne exécution du contrat principal – Absence de disposition légale ou contractuelle.

 

[1] .     Cass. com. 23 janv. 2007, Bull. civ. IV, no 7, p. 7 ; Banque et Droit no 113, mai-juin 2007. 38, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. E, 1679, no 25, obs. J. Stoufflet ;

 

[2] .     Cass. com. 15 févr. 2011, Banque et Droit no 137 mai-juin 2011. 29, obs. Th. Bonneau.

 

[3] .     Cass. com. 17 juill. 2001, RD bancaire et fin. no 6, nov.-déc. 2001, no 220, p. 346, obs. Legeais. V. égal., Cass. com. 12 mars 1985, Bull. civ. IV, no 92, p. 81 ; Cass. com. 12 avr. 1985, Banque no 453, sept. 1985. 854, obs. Rives-Lange ; Cass. com. 22 mars 1988, Bull. civ. IV, no 112, p. 78 ; Cass. com. 7 avr. 1992, Bull. civ. IV, no 149, p. 105 ; Dr. soc. juill. 1992, no 154, note Bonneau ; RTD com. 1993. 143, obs. Cabrillac et Teyssié ; Cass. com. 3 nov. 1992, Bull. civ. IV, no 336, p. 240 ; Quotidien juridique, no 100, 15 déc. 1992. 2 ; Banque no 536, mars-avr. 1993. 91, obs. J-L. Guillot ; Cass. com. 8 déc. 1992, Bull. civ. IV, no 393, p. 276 ; Cass. com. 1er oct. 2013, RD bancaire et fin. mars-avr. 2014, com. no 38, obs. F-J. Crédot et Th. Samin.

 

[4] .     Rapprocher Cass. civ. 1re, 8 septembre 2021, arrêt n° 528 F-D, pourvoi n° K 19-24.396, Société Cofidis c/ Recalde et a. : « 5. Après avoir énoncé, à bon droit, qu’au regard du droit commercial comme du droit civil, la banque ne pouvait pas libérer les fonds empruntés sans s’assurer qu’un contrat de vente avait été conclu auprès de la société EDF au prix convenu, s’agissant d’une condition du consentement donné par M. et Mme Recalde à la conclusion du contrat principal, et constaté que la banque n’avait pas procédé à cette vérification, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire qu’elle avait commis une faute engageant sa responsabilité.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
»

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201