Est-ce qu’une mise en demeure adressée à un emprunteur défaillant peut devenir caduque ?

Créé le

02.12.2022

La mise en demeure régulièrement adressée au débiteur d’avoir à régler le montant de sa dette sous peine de déchéance du terme conserve ses effets tant que le créancier n’y a pas renoncé de manière expresse et non équivoque.

Est-ce qu’un délai trop long entre la mise en demeure et la déchéance du terme peut être un obstacle à l’efficacité de mise en demeure ? Cette question s’est posée dans le cadre d’un contentieux qui a conduit les juges du fond à ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisi immobilière, en date du 26 septembre 2017, parce que la mise en demeure datait du 3 juin 2011, la déchéance du terme s’étant « manifestée » lors du décompte de la créance, en date du 10 décembre 2012. Les juges du fond avaient privé d’efficacité la mise en demeure, et donc le commandement de payer, en considérant qu’en raison du délai, « la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme ». La Cour de cassation casse leur décision au visa des anciens articles 1134 et 1184 du code civil (version antérieure à la réforme de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) au motif qu’ « il résulte de ces textes que la mise en demeure régulièrement adressée au débiteur d’avoir à régler le montant de sa dette sous peine de déchéance du terme, conserve ses effets tant que le créancier n’y a pas renoncé de manière expresse et non équivoque ».

On peut être étonné d’un tel visa car aucun des textes mentionnés ne prend position sur la question tranchée : l’ancien article 11341 concerne la force obligatoire du contrat ; l’article 11842, relatif à la résolution des contrats, ne prend pas en compte la mise en demeure. Et on doit noter que les nouveaux articles 1344 à 1344-2 du Code civil, relatifs à la mise en demeure, ne traitent pas plus de la difficulté : la même observation vaut pour les articles 12253 et 12264 alors même qu’ils visent la mise en demeure dans le cadre de la résolution. Il n’en reste pas moins que la solution consacrée par la Cour de cassation, sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit des contrats et, à notre sens, toujours valable à l’aune du droit nouveau, n’est pas contestable.

Il est vrai que l’on peut s’étonner que l’arrêt se réfère à la manifestation de la déchéance du terme alors que l’on peut penser que celle-ci s’opère automatiquement à l’expiration du délai pour opérer la régulation5. C’est souvent le cas mais en l’espèce, à lire le moyen annexé au pourvoi, il fallait une décision de la banque : celle-ci devait la prononcer. Or elle l’a fait que plus de 18 mois après la lettre de mise en demeure.

Le temps passé ne pouvait toutefois pas être interprété comme une renonciation de la banque à résilier le contrat. « De manière plus générale, la jurisprudence s’assure de ce que la volonté du renonçant est consciente et éclairée en vérifiant que sa décision a été prise “en toute connaissance de cause6. » La Cour de cassation, dans son arrêt du 31 août 2022, est dans la droite ligne de cette jurisprudence en exigeant une renonciation expresse et non équivoque du créancier. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206
Notes :
1 Ancien art. 1134, code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
2 Ancien art. 1184, Code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
3 Art. 1225, al . 2, Code civil : « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
4 Art. 1226, al. 1 et 2, Code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. »
5 Sur les clauses résolutoires, v. Cass. 1re civ., 3 juin 2015, Banque et Droit, sept.-oct. 2015. 25, n° 163, note Th. Bonneau ; RD bancaire et fin., nov.-déc. 2015, com. n° 183, note F-J. Crédot et Th. Samin ; JCP 2016, éd. E, 1010, n° 4, obs. J. Stoufflet : « Attendu que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (dans le même sens, Cass. 1re civ., 22 juin 2017, arrêt n° 816 F-P+B, pourvoi n° A 16-18418, Alvino c. CRCAM du Languedoc ; Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, Banque et Droit n° 178, mars-avr. 2018. 21, obs. S. Gjidara-Decaix ; Cass. 1re civ., 27 juin 2018, arrêt n° 677 F-D, pourvoi n° W 17-18418, CRCAM de Normandie c/ Perez ; Cass. 1re civ., 9 mai 2019, arrêt n° 411 F-D, pourvoi n° P 18-13470, Gaiffe c/ société CA Consumer Finance ; Cass. 1re civ. 2 mai 2019, arrêt n° 465 FS-D, pourvoi n° V 18-13246, Baca c/ Société générale ; Cass. 1re civ., 16 juin 2021, arrêt n° 433 FS-D, pourvoi n° U 18-25320 et T 19-17940, Banque Populaire grand Ouest c/ Société Epilogue ; Cass. civ. 1re, 19 janvier 2022, arrêt n° 57 F-D, pourvoi n° 20-20.811 ; Cass. civ. 1re, 25 mai 2022, pourvoi n° K 20-20.513, arrêt n° 418 F-D). Ces décisions, rendues sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des contrats, ont été prises en compte par les dispositions de l’article 1225 du Code civil. Voir également, Cass. 1re civ. 10 novembre 2021, Banque et Droit n° 201 janvier-février 2022.26, obs. Bonneau ; Gaz. Pal. 8 février 2022 p 46, note Boullez: « lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
6 Voir la jurisprudence citée par D. Houtcieff, « Renonciation », Répertoire de droit civil, Dalloz, spéc. n° 19.