Chronique Droit pénal bancaire

Escroquerie et usage de chèques falsifiés - Impossibilité de caractériser à la fois l’escroquerie et l’usage de chèques falsifiés

Créé le

05.08.2019

Il découle du principe non bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. Tel est le cas ici concernant les délits d’escroquerie et d’usage de chèques falsifiés.

Cass. crim. 13 juin 2019, n° 18-83.071.

Une règle importante du droit pénal général est à rappeler ici. Il s’agit du concours idéal de qualification. Selon ce principe, lorsqu’un fait unique viole diverses dispositions pénales, et est donc susceptible de revêtir plusieurs qualifications, le principe non bis in idem interdit de condamner le mis en cause plusieurs fois pour ce fait unique. Le choix devra se faire pour la qualification la plus haute, c’est-à-dire celle qui prévoit les peines les plus sévères[1].

Ce principe n’est cependant pas sans limite. En effet, de longue date, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas concours idéal de qualification, mais concours réel d’infractions[2], lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique et que les intérêts protégés par les incriminations en concours étaient de nature différente[3].

Néanmoins, force est de constater que, depuis le début de l’année 2018, la Cour de cassation a adopté une approche particulièrement stricte à l’égard de cette exception. Ainsi, par plusieurs arrêts remarqués[4], elle est venue déclarer que : « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ».

Telle est justement la solution que nous retrouvons dans la décision de la chambre criminelle du 13 juin 2019. En l’espèce, M. X. était poursuivi pour avoir, courant 2006 et 2007, fait usage de chèques falsifiés et pour avoir, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant sous une fausse identité, et en utilisant en paiement des chèques falsifiés ou des chèques sans provision, trompé cinquante-six personnes pour les déterminer à remettre à une équipe d’acheteurs leurs véhicules haut de gamme qu’ils étaient censés acquérir, avec cette circonstance que les faits avaient été commis en bande organisée. Déclaré coupable à la fois d’escroquerie et d’usage de chèques falsifiés par les juges de première instance, il avait interjeté appel.

Or, pour confirmer ce jugement, la cour d’appel de Paris énonçait par une décision du 11 avril 2018 que le prévenu s’était présenté à une première victime qui lui avait remis son véhicule, contre un chèque qui s’était avéré falsifié, sous une fausse identité comme gérant d’un garage automobile, la société Y., le certificat de cession portant le tampon de cette société en tant qu’elle en était l’acquéreur. À la suite des investigations qui s’étaient poursuivies, les enquêteurs avaient découvert l’existence de nombreuses victimes escroquées dans les mêmes conditions, les chèques falsifiés ou, plus rarement non approvisionnés, semblant extraits du chéquier de la société en question et les certificats de cession établis sous de fausses identités. Les juges parisiens ajoutaient que M. X. était présent lors de l’achat frauduleux de 21 véhicules et qu’il avait participé, pour le surplus des transactions visées dans l’acte de poursuite et selon les déclarations concordantes de ses coauteurs ou complices et des victimes, à un réseau comportant plus de trois personnes et qui constituait une bande organisée dans la falsification des chèques, la programmation et la commission quotidienne des faits d’escroquerie sur tout le territoire national selon un mode très éprouvé décrit par les vendeurs de véhicules.

M. X. avait cependant formé un pourvoi en cassation. Celui-ci se révèle utile puisque la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel à propos de la déclaration de culpabilité relative à l’usage de chèques falsifiés et de la peine.

La Haute juridiction se fonde, à nouveau, sur le principe voulant que « des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ». Or, en statuant comme elle l’a fait, par des motifs qui, « s’ils établissent souverainement et sans insuffisance la participation intentionnelle et matérielle du prévenu à l’ensemble des faits d’escroquerie visés dans l’acte de poursuite, retiennent toutefois à tort les faits d’usage de chèques falsifiés tout à la fois comme manœuvres frauduleuses de l’escroquerie et comme délit différent justifiant une deuxième déclaration de culpabilité alors qu’ils ne procédaient pas d’une intention coupable distincte », la cour d’appel a méconnu le principe précité.

Il paraît donc désormais peu envisageable, pour des juges du fond, de retenir à la fois les délits d’escroquerie et d’usage de chèques falsifiés à l’égard des mêmes faits. Le premier devra être privilégié. n

 

[1] . V. par ex., pour la caractérisation du seul délit de blanchiment pour des faits relevant aussi de l’infraction de recel, Cass. crim. 25 oct. 2016, n° 15-84.552 : Banque & Droit 2016, n° 170, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville.

[2] . Pour mémoire, selon l’article 132-2 du Code pénal : « Il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. » L’article 132-3 prévoit que lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Cependant, « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».

[3] . Cass. crim. 3 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 138. – Pour des cas intéressant le droit bancaire, V. par ex., Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.540 : AJ Pénal 2005, p. 204, obs. M. Redon. – CA Chambéry 20 mars 2014, n° 13/00699 : Banque & Droit 2014, n° 156, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville.

[4] . V. par ex., Cass. crim. 23 janv. 2018, n° 17-81.373 et n° 17-81.377. – Cass. crim. 28 mars 2018, n° 17-81.114. – Cass. crim. 3 mai 2018, n° 17-82.034. – Cass. crim. 9 mai 2018, n° 17-86.448. – Cass. crim. 11 sept. 2018, n° 17-84.545. – Cass. crim. 12 sept. 2018, n° 17-82.842. – Cass. crim. 21 nov. 2018, n° 17-81.101. – Cass. crim. 20 févr. 2019, n° 18-82.743. – Cass. crim. 10 avr. 2019, n° 17-86.447. – Cass. crim. 5 juin 2019, n° 18-84.350. – Cass. crim. 19 juin 2019, n° 18-83.659.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº186