Depuis plusieurs années, le chèque n’est plus que le quatrième instrument de monnaie scripturale derrière la carte bancaire (53 % des paiements scripturaux passés en 2018), le prélèvement (17 %) et le virement (16 %). Pour l’année 2018, il représentait ainsi simplement 7 % des transactions passées en volume[1]. Cette perte d’influence ne l’empêche pas, néanmoins, de donner encore lieu à des décisions notables que cela soit en matière civile ou en matière pénale.
Le droit pénal du chèque nous intéresse plus particulièrement ici. Or, sur ce point, il convient notamment de rappeler que la législation régissant les chèques sans provision a connu une dépénalisation notable suite aux lois n° 75-4 du 3 janvier 1975 et n° 91-1382 du 30 décembre 1991. Cette évolution est originale, car, parallèlement, les banques se sont vues reconnaître de larges pouvoirs en la matière, en l’occurrence une mission de « police bancaire » tendant directement à lutter contre les chèques sans provision. Dès lors, si l’émission de chèques sans provision ne constitue plus en elle-même une infraction[2], elle reste un comportement sanctionné selon une procédure propre à la matière bancaire : l’interdiction bancaire envisagée par l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier.
Néanmoins, il serait erroné pour autant de penser que le droit pénal a totalement disparu en matière de chèque sans provision. Il existe, en effet, des circonstances dans lesquelles le délit d’escroquerie[3] sera retenu par les juges[4], généralement lorsqu’un véritable stratagème aura été mis en place par le prévenu[5]. On a alors pu se demander si la création d’une nouvelle infraction spéciale ne serait finalement pas utile ici[6].
Cette solution se retrouve dans une décision de la cour d’appel de Dijon du 27 février 2020. Est, en effet, jugé coupable d’escroquerie le prévenu qui a demandé à un individu illettré (lui-même condamné en première instance) d’ouvrir un compte bancaire, l’a véhiculé sur le lieu des achats payés avec les chèques émis sur le compte ouvert pour les besoins de la cause et délibérément non approvisionné puis a mis ces achats dans son véhicule, achats destinés à lui-même ou à ses proches.
On aurait pu penser que le prévenu serait plutôt sanctionné au titre de la complicité d’escroquerie, soit par aide ou assistance, soit par instigation au sens de l’article 121-7 du Code pénal. Il n’en est rien. Les magistrats dijonnais considèrent ici que l’ensemble des faits relevés à l’encontre du prévenu font de lui un auteur de l’infraction, même si cette dernière a été matériellement commise par un autre.
La cour d’appel fait ainsi du prévenu, sans le dire expressément, un auteur moral du délit en question. Pour mémoire, l’auteur moral (dit aussi auteur intellectuel) est celui qui fait délibérément commettre l’infraction par un d’autre. Tel était, semble-t-il, le cas en l’espèce. n
Escroquerie – Ouverture de compte – Achats – Chèques sans provision.
[1] Banque de France, Rapport annuel 2018 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, publié le 9 juill. 2019.
[2] Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2006, p. 224, obs. B. Bouloc ; AJ pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon ; Dr. pénal 2005, comm. 147 obs. M. Véron.
[3] Selon l’article 313-1, alinéa 1, du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Ce délit est puni de cinq ans d›emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
[4] Concernant une remise à un banquier de chèques sans provision accompagnée d’une demande de virement sur un compte situé au Luxembourg, Cass. ass. plén., 18 janv. 2006, n° 02-80.787 : Bull. ass. plén. 2006, n° 1 ; Dr. pénal 2006, comm. 49, obs. M. Véron ; RTD com. 2006, p. 682, obs. B. Bouloc ; AJ pénal 2006, obs. P.R. – CA Pau, 21 sept. 2006 : Cahier de jurispr. d’Aquitaine et Midi-Pyrénées 2007-1, p. 211, note J. Lasserre Capdeville. – Pour la fabrication d’un faux chèque, Cass. crim. 22 janv. 2014, n° 12-87.861 : Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014, p. 65, obs. J. Lasserre Capdeville.
[5] Cass. crim. 1er juin 2011, n° 10-83.568 : Bull. crim. 2011, n° 117 ; D. 2011, p. 2008, note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2011, p. 653, obs. B. Bouloc ; RTD com. 2011, p. 780, obs. D. Legeais ; AJ Pénal 2011, p. 523, obs. A. Gallois ; RSC 2011, p. 839, obs. H. Matsopoulou ; Dr. pénal 2011, comm. 117, obs. M. Véron ; RD banc. fin. 2011, comm. 154, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin. – Cass. crim. 19 févr. 2014, n° 13-81.242 : Banque et Droit, mars-avr. 2014, p. 54, obs. J. Lasserre Capdeville.
[6] J. Lasserre Capdeville, « Le recul de la justiciabilité par la dépénalisation : l’exemple de la lutte contre les chèques sans provision » in V. Donier et B. Lapérou-Scheneider (dir.), L’Accès au juge. Recherche sur l’effectivité d’un droit, Bruylant, 2013, p. 974.