La prévenue était poursuivie du chef d’escroquerie pour avoir procédé à l’ouverture d’un compte bancaire sous une fausse identité et fait usage de documents falsifiés afin de déterminer des établissements de crédit à lui consentir des prêts. Cette hypothèse ne saurait surprendre le lecteur : le délit est fréquemment retenu dans ce
cas
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Or, contre toute attente, la cour d’appel de Riom avait relaxé la prévenue par une décision du 8 octobre 2014 au motif qu’il n’était pas établi que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise des
prêts
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dès lors qu’« il y a lieu de penser » que la société de financement « n’effectue aucune lecture des documents présentés et s’en tient à la seule existence des documents pour octroyer le crédit ».
Voilà qui est particulièrement sévère pour les sociétés de financement qui sont, pour mémoire, les anciennes sociétés financières qui ne peuvent qu’octroyer des
crédits
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: il leur est clairement reproché de consentir assez facilement des concours financiers. Cette solution n’est, selon nous, plus vraie aujourd’hui en matière de crédit à la consommation. En effet, l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur est désormais devenue
obligatoire
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, sous peine d’encourir certaines sanctions, et plus particulièrement la déchéance du droit aux intérêts. Des obligations analogues devraient très bientôt voir également le jour en matière de crédit immobilier suite à la transposition en droit interne de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage
résidentiel
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Il n’est donc pas surprenant de constater que la Cour de cassation ne partage pas la solution des juges d’appel. En effet, la Haute juridiction casse l’arrêt précité, au motif qu’en se prononçant comme elle l’a fait, après avoir relevé que la prise d’une fausse identité et l’usage de documents falsifiés étaient constitutifs de manoeuvres frauduleuses et que la prévenue avait ainsi pu se faire consentir des prêts par les sociétés de crédit, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, n’a pas justifié sa décision. Ainsi, l’arrêt des juges du fond présentait une contradiction difficilement contestable ; la cassation est alors logique.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
V. par ex., cette chronique, CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440. – Pour une falsification émanant d’un employé de banque afin que les demandes de prêt soient acceptées par l’établissement de crédit employeur, CA Reims 14 mai 2013, n° 11/02159, obs. J. Lasserre Capdeville.
2
Sur l’importance de ce caractère déterminant pour caractériser le délit d’escroquerie, Cass. crim. 10 nov. 1999, n° 98-81.762 : Bull. crim. 1999, n° 253.
3
En effet, depuis l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l’article L. 511-1, II, du Code monétaire et financier définit ces sociétés de financement comme : « des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément […] ».
4
C. consom., art. L 311-8 et L. 311-9.
5
J. Lasserre Capdeville, « L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et les devoirs d’explication et de mise en garde à la charge du prêteur », Gaz. Pal., 23 août 2015, n° 235, n° spécial, p. 7.