Chronique : Droit pénal bancaire

Escroquerie – Faux et usage – Prêt consenti – Action civile devant les juges répressifs

Créé le

11.07.2016

Cass. crim. 25 novembre 2015, n° 14-82.364.

 

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’action civile devant les juges répressifs est distincte de l’action civile en inexécution contractuelle.

La banque A. avait consenti à M. X. un prêt de quatre millions de dollars américains, une garantie à première demande étant fournie au nom de la banque B. Or, M. X. était poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie et de faux et usage pour avoir, en produisant des documents falsifiés au nom de la banque B., déterminé la banque A. à lui consentir le prêt en question. Les juges du premier degré l’avaient alors condamné pour escroquerie, avaient déclaré recevable la constitution de partie civile de la banque A. mais l’avaient déboutée de ses demandes. M. X. et la banque A. avaient alors interjeté appel. Or, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la banque A., la cour d’appel de Basse-Terre déclarait que cet établissement de crédit avait obtenu, le 7 juin 2005, un jugement du Tribunal de grande instance de Paris condamnant M. X. au titre de l’inexécution contractuelle du prêt accordé et qu’elle avait fait exécuter ce jugement.

La Cour de cassation ne partage cependant pas cette solution. Elle commence par rappeler qu’en vertu de l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Ensuite, elle déclare qu’en se déterminant comme elle l’a fait, « alors que l’action civile devant les juges répressifs est distincte de l’action civile en inexécution contractuelle, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». La décision de cette dernière est donc cassée en ses dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la banque A. La Haute juridiction renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée.

Cette solution échappe selon nous à toute critique. La victime d’une infraction doit voir son préjudice totalement indemnisé. Or, celui-ci ne saurait forcément se limiter au contrat passé par la banque victime en raison des manoeuvres frauduleuses du prévenu et des faux produits. Le préjudice matériel effectivement subi par la banque est, peut-être, plus large. Un préjudice moral peut, éventuellement, être relevé également. La partie civile doit alors être indemnisée « sans perte ni profit ». En résumé, on ne saurait confondre le dommage résultat directement d’une escroquerie et d’un faux avec la créance préexistante. Il est donc normal de voir dans l’action devant les juges répressifs une action spécifique différente de l’action civile en inexécution contractuelle.

Notons que la solution étudiée [1] se retrouve, en filigrane, dans des décisions plus anciennes. C’est ainsi, par exemple, que par un arrêt du 4 avril 2012 [2] , la chambre criminelle a déjà l’occasion de déclarer que « l’action en paiement des lettres de change, exercée par la société de banque qui les a escomptées à l’encontre de l’un quelconque des signataires, bénéficiaires ou porteurs des effets de commerce est, faute d’identité de cause et d’objet, distincte de l’action en réparation du préjudice résultant du délit d’escroquerie ».

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 V. également, Cass. crim. 25 nov. 2015, n° 15-80.403. 2 Cass. crim. 4 avr. 2012, n° 11-81.332 – De même, en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, « l’action en réparation du dommage résultant du délit d’escroquerie est distinct de l’action en recouvrement de la taxe fraudée », Cass. crim. 23 févr. 2011, n° 10- 81.431.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165
Notes :
1 V. également, Cass. crim. 25 nov. 2015, n° 15-80.403.
2 Cass. crim. 4 avr. 2012, n° 11-81.332 – De même, en matière de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, « l’action en réparation du dommage résultant du délit d’escroquerie est distinct de l’action en recouvrement de la taxe fraudée », Cass. crim. 23 févr. 2011, n° 10- 81.431.