Depuis le début des années 1990, le droit français envisage essentiellement l’assurance vie faisant naître un droit de rachat comme un actif patrimonial. Cette patrimonialisation de ce contrat s’est manifestée entre autres par un renforcement considérable de la protection du souscripteur, envisagé comme un épargnant.
Mais à considérer l’assurance essentiellement comme un placement et non comme un contrat de couverture de risque, la question de la possibilité de saisie de cette valeur ne pouvait être que posée. En particulier, pour éviter que ce placement permette aux auteurs d’infraction de placer hors d’atteinte de la loi le produit de leur délit, il était nécessaire que le législateur se préoccupe de la possibilité de confisquer l’assurance vie lorsque les primes ont été financées par le produit direct ou indirect d’une infraction.
C’est par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale que la possibilité d’une telle saisie fut inscrite dans le Code de procédure pénale.
En particulier, le législateur a souhaité que puissent être saisis, en cours d’enquête préliminaire ou lors du jugement, tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, objet de l’enquête. La saisie peut donc porter sur la valeur d’un contrat d’assurance vie dont l’auteur de l’infraction est souscripteur ou bénéficiaire et qui a été alimenté en tout ou partie par le produit de l’infraction. L’article 706-155 du Code de procédure pénale le prévoit expressément. Selon ce texte, la saisie de la créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l’attente du jugement définitif au fond. Elle interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente de ce jugement et l’assureur ne peut alors plus consentir d’avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu’à l’assureur ou à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
La saisie n’est cependant valable que si elle respecte les règles des saisies spéciales. En effet, les procédures de saisie ne sont pas les mêmes selon que la saisie porte sur le patrimoine de la personne, procédure prévue par l’article 706-48 du CPP, ou seulement sur certains biens. Par exemple, selon l’article 706-148 du CPP, l’avis du ministère public est nécessaire s’agissant d’une saisie du patrimoine (Cass. crim. 11 juill. 2012, n° 12-82.050), alors qu’il ne l’est pas s’il s’agit d’une saisie spéciale (ainsi, un tel avis n’est pas requis pour la saisie d’une somme d’argent inscrite au crédit du compte bancaire de la personne mise en examen en application de l’article 706-154 du Code de procédure pénale : Cass. crim. 18 sept. 2012, n° 12-80.662).
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle ce principe (Cass. crim. 8 juillet 2015 n° 15-81670 ; v. également, Cass. crim. 6 mai 2015, 15-80.076). En l’espèce, une personne est poursuivie pour d’escroqueries et pour détention de documents administratifs falsifiés. Le juge d’instruction rendit une ordonnance prescrivant la saisie des créances, représentatives de la valeur du produit des infractions, inscrites au crédit des contrats d’assurance vie dont le mis en examen était le bénéficiaire, faisant application des pouvoirs que lui attribue la loi. En l’espèce, il est établi que le produit de l’infraction était versé sur le contrat d’assurance vie. Par conséquent, ce n’est pas en exécution d’une saisie globale du patrimoine que la valeur de l’assurance vie est saisie. La solution n’est pas nouvelle.
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.