Selon l’article 313-1 du Code pénal, le délit d’escroquerie peut être caractérisé dans quatre hypothèses : en cas d’usage d’un faux nom, d’usage d’une fausse qualité, d’abus d’une qualité vraie ou en raison de l’emploi de manoeuvres frauduleuses. L’abus de qualité vraie nous intéresse plus particulièrement ici. Il s’agit, pour l’escroc, d’utiliser une qualité qu’il possède réellement pour donner force et crédit à ses mensonges grâce à la confiance qu’il inspire. Ce cas a déjà pu être retenu, par exemple, à l’égard d’un directeur d’un établissement de
Le délit d’escroquerie était sans peine caractérisé à l’encontre de la prévenue tant par le tribunal correctionnel de Marseille que, par la suite, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Notons qu’en l’espèce, l’intéressée avait été jusqu’à préciser par écrit aux victimes qu’elle disposait d’une assurance spéciale employé, mais aussi que ces « investisseurs » pourraient récupérer leur argent à tout moment et qu’il n’y avait aucun risque. Une collègue à la prévenue était également intervenue, dans le but de conforter la « réalité » des fausses opérations de placement promise par cette dernière. La condamnation de l’employée de banque échappe dès lors à toute critique.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.