Chronique : Droit pénal bancaire

Escroquerie – Employée de banque – Abus de qualité vraie – Remise de fonds

Créé le

11.07.2016

Cour d’appel d’Aix-en-Provence 8 septembre 2015, n° 2015/303 : Juris-Data n° 2015-027666.

 

Est coupable d’escroquerie la prévenue qui abuse de sa qualité d’employée de banque pour faire miroiter des placements financiers fructueux et qui fournit un document explicatif en ce sens afin de tromper les victimes pour les déterminer à lui remettre des fonds.

Selon l’article 313-1 du Code pénal, le délit d’escroquerie peut être caractérisé dans quatre hypothèses : en cas d’usage d’un faux nom, d’usage d’une fausse qualité, d’abus d’une qualité vraie ou en raison de l’emploi de manoeuvres frauduleuses. L’abus de qualité vraie nous intéresse plus particulièrement ici. Il s’agit, pour l’escroc, d’utiliser une qualité qu’il possède réellement pour donner force et crédit à ses mensonges grâce à la confiance qu’il inspire. Ce cas a déjà pu être retenu, par exemple, à l’égard d’un directeur d’un établissement de crédit [1] ou encore d’un fondé de pouvoir d’une banque [2] . En l’espèce, Mme X., qui était employée de banque, avait abusé de cette qualité pour conduire différents clients à se défaire de fonds à son profit exclusif. Plus précisément, elle leur avait fait croire que ces sommes seraient affectées à des « placements à rendement mirifiques réservés d’habitude aux seuls salariés de son employeur ». Notons que les plaignants avaient notamment contracté des prêts à la consommation sur l’invitation qui leur en avait été faite par Mme X. qui s’était alors vue remettre les fonds prêtés aux fins de les faire fructifier. Elle les avait cependant conservés pour son usage personnel.

Le délit d’escroquerie était sans peine caractérisé à l’encontre de la prévenue tant par le tribunal correctionnel de Marseille que, par la suite, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Notons qu’en l’espèce, l’intéressée avait été jusqu’à préciser par écrit aux victimes qu’elle disposait d’une assurance spéciale employé, mais aussi que ces « investisseurs » pourraient récupérer leur argent à tout moment et qu’il n’y avait aucun risque. Une collègue à la prévenue était également intervenue, dans le but de conforter la « réalité » des fausses opérations de placement promise par cette dernière. La condamnation de l’employée de banque échappe dès lors à toute critique.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 CA Paris, 13 déc. 1999, n° 99/00503 : Juris-Data n° 1999-109704. 2 CA Toulouse 16 févr. 1984 : Juris-Data n° 1984-041025.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165
Notes :
1 CA Paris, 13 déc. 1999, n° 99/00503 : Juris-Data n° 1999-109704.
2 CA Toulouse 16 févr. 1984 : Juris-Data n° 1984-041025.