Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Élément matériel – Élément moral – Caractérisation

Créé le

05.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Cass. crim. 6 avril 2016, n° 15-82.607, inédit : Juris-Data n° 2016-006397.

 

Est constitutif du délit d’escroquerie le fait, pour un chef d’entreprise, de se constituer une trésorerie par productions successives des chèques rejetés.

Malgré la dépénalisation du chèque sans provisions par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement [1] , l’émission de tels chèques échappe-t-elle vraiment à toute infraction pénale [2] ? La jurisprudence témoigne que tout dépend des circonstances de l’espèce, le délit d’escroquerie pouvant notamment être amené à jouer dans certains cas [3] . Pour mémoire, selon l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

En l’espèce, celui-ci est retenu en présence de chèques de 4 500 et 7 000 euros, non datés, tirés sur le compte ouvert de la banque A. par la société Z., dont M. X. était le gérant, et présentés à l’encaissement sur son compte personnel ouvert auprès de la banque B., alors que les mêmes chèques, rejetés pour défaut de provision, avaient été à plusieurs reprises présentés à la banque et rejetés pour le même motif. La cour d’appel de Douai avait reconnu coupable M. X. du délit d’escroquerie. Pour les juges, en effet, il résultait des mouvements sur les relevés bancaires produits que le prévenu s’était « constitué de la sorte une trésorerie par productions successives des chèques rejetés ».

Quid de l’élément intentionnel du délit ? Celui-ci était déduit par les magistrats du fait que le prévenu avait reconnu avoir rempli et signé les chèques, sans justifier de la différence de signature entre celle du chèque et celle figurant au verso pour l’endossement, également la sienne, et avait admis que, lors de leur dernière présentation, le compte auprès de la banque A. était clos.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel avait, de la sorte, justifié sa décision. Mais, que penser de cette solution ? Selon une jurisprudence bien établie, un simple men songe, même réitéré ou mentionné par écrit, ne saurait constituer des manoeuvres frauduleuses, s’il n’est pas corroboré par des éléments extérieurs lui donnant force et crédit (production de documents, intervention de tiers réels ou [4] pas [5] ). Ce délit pouvait-il alors être retenu dans l’hypothèse qui nous occupe ? Une réponse positive s’impose selon nous [6] . En l’occurrence, il apparaissait notamment que les signatures figurant au recto et au verso des chèques n’étaient pas les mêmes alors qu’elles émanaient, toutes deux, du prévenu. Cela pouvait donc laisser penser à la banque encaissant les chèques que ceux-ci émanaient de tiers. Le mensonge du prévenu, consistant à la provision des chèques, paraissait dès lors corroboré par cette présentation des titres.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 J. Lasserre Capdeville, « Le chèque sans provision en France (1992-2013) », JCP G 2013, n° 51, 1358. 2 Il revient simplement au banquier de punir le tireur par l’intermédiaire d’une sanction spécifique et redoutée : l’interdiction bancaire (C. mon. fin., art. L. 131- 73). 3 V. par ex., Cass. crim. 1er juin 2011, n° 10-83.568 : Dr. pénal 2011, comm. 117, obs. J.-H. Robert ; D. 2011, p. 2008, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. crim. 19 févr. 2014, n° 13-81.242 : Banque et Droit 2014, n° 154, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 Cass. crim. 19 mars 2014, n° 13-82.416 : AJ Pénal 2014, p. 299, obs. C. Renaud- Duparc ; D. 2014, p. 1568, obs. C. Mascala. 5 Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54 ; Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313 ; Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335 ; Pour le cas d’une garantie bancaire, Cass. crim. 28 janv. 2015, n° 13-8.772 : Banque et Droit n° 160, 2015, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville. 6 Pour des faits assez proches, CA Douai 14 avr. 2015, n° 14/01779 : Banque et Droit n° 163, 2015, p. 91, obs. J. Lasserre Capdeville ; CA Douai 26 mars 2015, n° 14/01241 : Juris-Data n° 2015-018135.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº167
Notes :
1 J. Lasserre Capdeville, « Le chèque sans provision en France (1992-2013) », JCP G 2013, n° 51, 1358.
2 Il revient simplement au banquier de punir le tireur par l’intermédiaire d’une sanction spécifique et redoutée : l’interdiction bancaire (C. mon. fin., art. L. 131- 73).
3 V. par ex., Cass. crim. 1er juin 2011, n° 10-83.568 : Dr. pénal 2011, comm. 117, obs. J.-H. Robert ; D. 2011, p. 2008, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. crim. 19 févr. 2014, n° 13-81.242 : Banque et Droit 2014, n° 154, p. 52, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 Cass. crim. 19 mars 2014, n° 13-82.416 : AJ Pénal 2014, p. 299, obs. C. Renaud- Duparc ; D. 2014, p. 1568, obs. C. Mascala.
5 Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54 ; Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313 ; Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335 ; Pour le cas d’une garantie bancaire, Cass. crim. 28 janv. 2015, n° 13-8.772 : Banque et Droit n° 160, 2015, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville.
6 Pour des faits assez proches, CA Douai 14 avr. 2015, n° 14/01779 : Banque et Droit n° 163, 2015, p. 91, obs. J. Lasserre Capdeville ; CA Douai 26 mars 2015, n° 14/01241 : Juris-Data n° 2015-018135.