Le crédit étant un contrat à fort intuitu personae, son octroi dépend pour beaucoup des informations données par l’emprunteur, plus particulièrement sur sa situation financière. Or, il arrive parfois que, pour être certains de pouvoir bénéficier d’un crédit, les intéressés mentent au prêteur sur leur véritable situation, et aillent jusqu’à lui délivrer des documents falsifiés. Toute une jurisprudence a d’ailleurs été dégagée par les juges à propos de ces emprunteurs ayant manqué à leur devoir de loyauté afin de leur interdire la possibilité d’invoquer par la suite un éventuel manquement du banquier à son devoir de mise en
Or, l’arrêt étudié vient nous rappeler que des poursuites pénales demeurent également envisageables en ce domaine. En effet, des mensonges sur la situation financière, corroborés par des documents falsifiés paraissant leur donner force et crédit, constituent bien des « manoeuvres » au sens de l’article 313-1 du Code pénal. L’engagement de la responsabilité pénale du prévenu est donc possible, même s’il est lui-même l’auteur des falsifications des documents. La jurisprudence nous indique en effet, de longue date, qu’il suffit que les documents paraissent émaner de tiers pour que le délit puisse être
Cette solution échappe par conséquent, selon nous, à la critique puisque c’est à la vue des informations mensongères et des documents falsifiés que les prêteurs avaient délivrés des crédits revolving au prévenu. Cela avait incontestablement « faussé l’appréciation que pouvait avoir l’établissement financier de la situation réelle » de cet emprunteur. Notons d’ailleurs que les faux en question étaient graves : ils ne se limitaient pas à la situation financière de l’intéressé, mais concernaient aussi « son identité exacte ». Cela était donc de nature à compliquer les actions en justice émanant du prêteur en cas de non-remboursement des crédits.
Par ailleurs, le prévenu avait proposé à des tiers, par le biais de mailing et de sites Internet, des opérations de placement. De plus, l’examen de ses comptes avait permis d’établir qu’il avait reçu de l’argent de nombreuses personnes dans le cadre des contrats ainsi proposé. Or, en tant qu’ancien cadre de banque, il ne pouvait ignorer les obligations légales pesant sur lui, et le caractère
Deux observations s’imposent à la vue de cette dernière solution. D’une part, les juges ont tendance à présumer l’élément moral de l’infraction à la vue de la qualité professionnelle de l’intéressé : ainsi un ancien cadre de banque « ne peut pas ne pas savoir » la législation entourant son ancienne activité et notamment, ici, l’existence d’un monopole bancaire. Il appartiendra alors à l’intéressé d’essayer de renverser cette présomption de connaissance, ce qui sera probablement très difficile à faire. Les magistrats opèrent ainsi un renversement de la charge de la preuve. D’autre part, nous voici encore en présence du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, en raison de réception de fonds remboursables du
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.