Chronique : Droit pénal bancaire

Escroquerie – Demande de crédit – Documents comportant de faux renseignements – Appréciation de l’établissement faussée – Exercice illégal de la profession de banquier – Fonds reçus du public – Opérations de placement

Créé le

13.07.2016

CA Dijon 17 juin 2015, n° 15/440.

 

Est coupable d’escroquerie le prévenu ayant trompé des sociétés de crédit pour obtenir le déblocage de crédits revolving en leur fournissant des documents comportant des faux renseignements sur son identité exacte et ses revenus, ces éléments inexacts ayant faussé l’appréciation que pouvait avoir l’établissement financier de la situation réelle de son client. Est coupable d’exercice illégal de la profession de banquier, l’ancien cadre de banque qui reçoit de l’argent de plusieurs personnes pour des opérations de placement proposées par l’intermédiaire d’Internet.

Le crédit étant un contrat à fort intuitu personae, son octroi dépend pour beaucoup des informations données par l’emprunteur, plus particulièrement sur sa situation financière. Or, il arrive parfois que, pour être certains de pouvoir bénéficier d’un crédit, les intéressés mentent au prêteur sur leur véritable situation, et aillent jusqu’à lui délivrer des documents falsifiés. Toute une jurisprudence a d’ailleurs été dégagée par les juges à propos de ces emprunteurs ayant manqué à leur devoir de loyauté afin de leur interdire la possibilité d’invoquer par la suite un éventuel manquement du banquier à son devoir de mise en garde [1] .

Or, l’arrêt étudié vient nous rappeler que des poursuites pénales demeurent également envisageables en ce domaine. En effet, des mensonges sur la situation financière, corroborés par des documents falsifiés paraissant leur donner force et crédit, constituent bien des « manoeuvres » au sens de l’article 313-1 du Code pénal. L’engagement de la responsabilité pénale du prévenu est donc possible, même s’il est lui-même l’auteur des falsifications des documents. La jurisprudence nous indique en effet, de longue date, qu’il suffit que les documents paraissent émaner de tiers pour que le délit puisse être retenu [2] .

Cette solution échappe par conséquent, selon nous, à la critique puisque c’est à la vue des informations mensongères et des documents falsifiés que les prêteurs avaient délivrés des crédits revolving au prévenu. Cela avait incontestablement « faussé l’appréciation que pouvait avoir l’établissement financier de la situation réelle » de cet emprunteur. Notons d’ailleurs que les faux en question étaient graves : ils ne se limitaient pas à la situation financière de l’intéressé, mais concernaient aussi « son identité exacte ». Cela était donc de nature à compliquer les actions en justice émanant du prêteur en cas de non-remboursement des crédits.

Par ailleurs, le prévenu avait proposé à des tiers, par le biais de mailing et de sites Internet, des opérations de placement. De plus, l’examen de ses comptes avait permis d’établir qu’il avait reçu de l’argent de nombreuses personnes dans le cadre des contrats ainsi proposé. Or, en tant qu’ancien cadre de banque, il ne pouvait ignorer les obligations légales pesant sur lui, et le caractère habituel [3] des opérations était avéré au regard du nombre de clients et des sommes collectées dont le montant était supérieur à 100 000 euros sur une période d’un an. Le délit d’exercice illégal de la profession de banquier, prévu par les articles L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier [4] , est alors logiquement confirmé par les magistrats dijonnais.

Deux observations s’imposent à la vue de cette dernière solution. D’une part, les juges ont tendance à présumer l’élément moral de l’infraction à la vue de la qualité professionnelle de l’intéressé : ainsi un ancien cadre de banque « ne peut pas ne pas savoir » la législation entourant son ancienne activité et notamment, ici, l’existence d’un monopole bancaire. Il appartiendra alors à l’intéressé d’essayer de renverser cette présomption de connaissance, ce qui sera probablement très difficile à faire. Les magistrats opèrent ainsi un renversement de la charge de la preuve. D’autre part, nous voici encore en présence du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, en raison de réception de fonds remboursables du public [5] . Il s’agit, ces dernières années, de l’hypothèse la plus fréquemment retenue pour caractériser cette infraction [6] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Il en va ainsi lorsque l’emprunteur a dissimulé l’existence de crédits en cours de remboursement (Cass. civ. 1re, 30 oct. 2007, n° 06-17.003 : Bull. civ. 2007, IV, n° 330 ; RTD com. 2008, p. 163, obs. D. Legeais ; JCP G 2008, II, 10055, note A. Gourio. – Cass. com. 23 sept. 2014, n° 13-20.874 : LEDB nov. 2014, p. 5, n° 045, obs. R. Routier ; Gaz. Pal., 27 nov. 2014, n° 331, p. 15, note J. Lasserre Capdeville), ou d’un statut précaire (CA Grenoble 10 mars 2015, n° 12/03726 : LEDB mai 2015, p. 5, n° 079, obs. J. Lasserre Capdeville), en mentant sur la composition de son patrimoine (Cass. civ. 1re, 25 juin 2009, n° 08-16.434 : Bull. civ. 2009, I, n° 139 ; Banque et Droit 2009, n° 127, p. 25, obs. Th. Bonneau) ou encore en déclarant des revenus d’un montant plus important que ceux effectivement perçus (Cass. civ. 1re, 18 févr. 2009, n° 08- 11.221 : Bull. civ. 2009, I, n° 36 ; D. 2009, p. 1179, note J. Lasserre Capdeville). 2 V. récemment, Cass. crim. 19 mars 2014, n° 13-82.416 : D. 2014, AJ p. 779 ; AJ Pénal 2014, p. 299, obs. C. Renaud-Duparc ; D. 2014, p. 1568, obs. C. Mascala. Il s’agissait, en l’occurrence, d’un kinésithérapeute qui avait adressé à la caisse d’assurance maladie des feuilles de soins qu’il avait lui-même remplies et signées à la place de ses patients. 3 Pour mémoire, il y a habitude dès la seconde fois. – A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, LexisNexis, 2013, 3e éd., n° 117. 4 Sur l’évolution de ce délit qui connaît de plus en plus d’exceptions, Banque et Droit 2015, n° 163, p. 90, obs. J. Lasserre Capdeville. 5 Notons que l’argent en question était investi dans des paris sur les courses de chevaux. Le prévenu avait d’ailleurs été également poursuivi pour avoir, directement ou par un intermédiaire, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur des courses de chevaux (loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, art. 4). Il avait cependant été relaxé sur ce point. 6 V. récemment, Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit 2015, n° 162, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250 : Banque et Droit 2015, n° 161, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque et Droit 2015, n° 156, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
Notes :
1 Il en va ainsi lorsque l’emprunteur a dissimulé l’existence de crédits en cours de remboursement (Cass. civ. 1re, 30 oct. 2007, n° 06-17.003 : Bull. civ. 2007, IV, n° 330 ; RTD com. 2008, p. 163, obs. D. Legeais ; JCP G 2008, II, 10055, note A. Gourio. – Cass. com. 23 sept. 2014, n° 13-20.874 : LEDB nov. 2014, p. 5, n° 045, obs. R. Routier ; Gaz. Pal., 27 nov. 2014, n° 331, p. 15, note J. Lasserre Capdeville), ou d’un statut précaire (CA Grenoble 10 mars 2015, n° 12/03726 : LEDB mai 2015, p. 5, n° 079, obs. J. Lasserre Capdeville), en mentant sur la composition de son patrimoine (Cass. civ. 1re, 25 juin 2009, n° 08-16.434 : Bull. civ. 2009, I, n° 139 ; Banque et Droit 2009, n° 127, p. 25, obs. Th. Bonneau) ou encore en déclarant des revenus d’un montant plus important que ceux effectivement perçus (Cass. civ. 1re, 18 févr. 2009, n° 08- 11.221 : Bull. civ. 2009, I, n° 36 ; D. 2009, p. 1179, note J. Lasserre Capdeville).
2 V. récemment, Cass. crim. 19 mars 2014, n° 13-82.416 : D. 2014, AJ p. 779 ; AJ Pénal 2014, p. 299, obs. C. Renaud-Duparc ; D. 2014, p. 1568, obs. C. Mascala. Il s’agissait, en l’occurrence, d’un kinésithérapeute qui avait adressé à la caisse d’assurance maladie des feuilles de soins qu’il avait lui-même remplies et signées à la place de ses patients.
3 Pour mémoire, il y a habitude dès la seconde fois. – A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, LexisNexis, 2013, 3e éd., n° 117.
4 Sur l’évolution de ce délit qui connaît de plus en plus d’exceptions, Banque et Droit 2015, n° 163, p. 90, obs. J. Lasserre Capdeville.
5 Notons que l’argent en question était investi dans des paris sur les courses de chevaux. Le prévenu avait d’ailleurs été également poursuivi pour avoir, directement ou par un intermédiaire, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert de recevoir ou reçu des paris sur des courses de chevaux (loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, art. 4). Il avait cependant été relaxé sur ce point.
6 V. récemment, Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Banque et Droit 2015, n° 162, p. 92, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 11 mars 2015, n° 13-88.250 : Banque et Droit 2015, n° 161, obs. J. Lasserre Capdeville. – CA Douai 9 sept. 2014, n° 12/04054 : Banque et Droit 2015, n° 156, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville.