Chronique : Droit pénal bancaire

Escroquerie – Conseillère financière d’une banque – Manoeuvres frauduleuses – Usage de faux documents – Obtention de crédits à la consommation

Créé le

11.07.2016

CA Douai 27 octobre 2015, n° 14/04322 : Juris-Data n° 2015-026517.

 

La prévenue, conseillère financière dans une banque, doit être condamnée pour escroquerie pour avoir fait usage de faux documents remis par un tiers pour faire obtenir à plusieurs personnes des crédits à la consommation.

L’intéressée savait que les documents étaient falsifiés et elle avait utilisé frauduleusement les identifiants de son supérieur pour débloquer les fonds.

Voici encore un cas d’escroquerie commis par une employée de banque mais, cette fois-ci, au détriment directement de l’établissement de crédit lui-même. L’intéressée avait fait usage de faux documents remis Banque & Droit n° 165 janvier-février 2016 91 par un tiers pour faire obtenir à plusieurs personnes des crédits à la consommation (pour 63 900 euros en tout). La caractérisation des manoeuvres frauduleuses était assez évidente ici : c’est à la vue des faux documents accompagnant les demandes de la prévenue que la banque avait été amenée à débloquer des fonds qui ne l’auraient pas été normalement [1] . De plus, il apparaissait que l’intéressée savait que les documents remis étaient falsifiés et qu’elle avait utilisé frauduleusement les identifiants de son supérieur hiérarchique en congé pour débloquer les fonds.

Par ailleurs, notons que la prévenue était également reconnue coupable d’abus de confiance, pour avoir débloqué des fonds à hauteur de 17 000 euros sur le compte de l’une des clientes de son portefeuille afin de les remettre à un tiers. Ce retrait constitue bien évidemment un détournement des fonds dont elle avait la gestion, en qualité d’employée de la banque, à charge pour elle de les représenter, ou d’en faire un usage déterminé, selon la nature des placements [2] .

La prévenue cherchait néanmoins à se défendre en invoquant un cas de contrainte, qui est, pour mémoire, une cause d’irresponsabilité pénale. Ainsi, pour l’article 122-2 du Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». Cette contrainte doit, pour une jurisprudence bien établie, résulter d’un événement imprévisible et irrésistible ayant empêché le prévenu de se conformer à la loi [3] . La conseillère financière prétendait alors avoir agi en raison de menaces et d’actes de harcèlement de la part du tiers. Ce moyen est cependant écarté par les magistrats, dans la mesure où elle ne démontre pas l’existence de cette contrainte. Il est, au contraire, relevé qu’à aucun moment la prévenue n’a informé sa hiérarchie et qu’elle a eu plusieurs contacts avec le tiers en question, qui lui avait promis de lui offrir un véhicule automobile. Tout cela permettait d’exclure la présence d’une contrainte irrésistible.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Pour des faits proches, CA Reims 14 mai 2013 : Banque et Droit 2013, n° 151, p. 56, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Pour d’autres détournements opérés par des dirigeants ou des employés de banque, Cass. crim. 12 novembre 2015, n° 14-85.720 : V. supra, cette chronique – Cass. crim. 2 déc. 2014, n° 13-87.929 : Banque et Droit 2015, n° 159, p. 80, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : u 2011, n° 158. 3 Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, 2013, 4e éd., n° 452 et s.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº165
Notes :
1 Pour des faits proches, CA Reims 14 mai 2013 : Banque et Droit 2013, n° 151, p. 56, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Pour d’autres détournements opérés par des dirigeants ou des employés de banque, Cass. crim. 12 novembre 2015, n° 14-85.720 : V. supra, cette chronique – Cass. crim. 2 déc. 2014, n° 13-87.929 : Banque et Droit 2015, n° 159, p. 80, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : u 2011, n° 158.
3 Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, 2013, 4e éd., n° 452 et s.