Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Escroquerie : Confirmation de la relaxe générale dans l’affaire Landsbanki

Créé le

24.06.2020

 

La Cour d’appel de Paris considère qu’il n’est pas établi que des manœuvres frauduleuses de la banque et de ses dirigeants auraient conduit les parties civiles à consentir des sûretés réelles par la souscription au contrat Equity Release. Elle confirme alors la relaxe de l’ensemble des prévenus prononcée par le tribunal correctionnel.

CA Paris 31 janvier 2020, n° 17/06860.

Voici une affaire médiatique déjà évoquée dans cette chronique, il y a quelques années, lorsque le Tribunal correctionnel de Paris avait rendu son jugement[1].

Les faits étaient les suivants. De 2006 à 2008, la banque Landsbanki Luxembourg, filiale de la banque islandaise Landsbanki, avait proposé à des centaines d’épargnants des produits particuliers : des Equity Release. Par leur intermédiaire, la banque ne remettait au client qu’une partie de la somme prêtée, le reste étant réinvesti sur les marchés. En échange, la banque se retrouvait bénéficiaire d’une hypothèque sur un bien immobilier. À titre d’exemple, le célèbre chanteur Enrico Macias avait contracté en juillet 2007 un prêt de 35 millions d’euros dont seuls 9 millions lui avaient été directement remis, le solde étant placé sur des contrats d’assurance vie gérés par la banque. Ce prêt avait été garanti par une hypothèque sur sa villa de Saint-Tropez, un nantissement de parts sociales d’une SCI et un gage général sur ses avoirs déposés en banque.

Cependant, plusieurs banques islandaises, dont la Landsbanki, s’étaient effondrées en 2008 à la suite de la faillite de la banque d’affaires Lehman Brothers. Cela avait eu pour effet d’entraîner également la liquidation de la banque Landsbanki Luxembourg.

Le liquidateur de cette dernière avait alors exigé le remboursement des emprunts aux clients ayant souscrit les Equity Release, faute de quoi le bien hypothéqué serait saisi. C’est ainsi que début 2014, Enrico Macias s’était retrouvé condamné par la justice luxembourgeoise à payer 30 millions d’euros à la filiale de la banque en liquidation.

Mais les produits ainsi mis en place par l’établissement en question et leur commercialisation échappaient-ils à toute critique ? Une information judiciaire avait été ouverte le 21 juillet 2009. À l’issue de celle-ci, le juge d’instruction, suivant en cela les réquisitions écrites du ministère public, avait décidé de renvoyer la banque ainsi que plusieurs dirigeants de celle-ci devant le Tribunal correctionnel de Paris sur le fondement de l’escroquerie ou de la complicité d’escroquerie.

Or, par une décision du 28 août 2017, le tribunal correctionnel de Paris avait prononcé la relaxe de l’ensemble des prévenus. Les parties civiles avaient alors, sans surprise, interjeté appel. La Cour d’appel de Paris s’est alors prononcée par une décision « fleuve » (218 pages !) du 31 janvier 2020.

Rappelons qu’aux termes de l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharges. »

Or, en l’occurrence, selon l’ordonnance de renvoi, l’escroquerie devait être constituée s’il était établi qu’au moment du prêt (ou avant) la banque avait employé des manœuvres destinées à faire croire que sa situation était florissante alors qu’elle était dans une situation financière difficile et à présenter le produit en lui prêtant des caractéristiques substantiellement erronées et ainsi trompé le souscripteur, qui, si ces informations avaient été portées à sa connaissance, n’aurait pas souscrit (p. 192).

Cette solution n’est cependant pas retenue par les magistrats parisiens. Ceux-ci considèrent, en effet, qu’il n’est pas établi que des manœuvres frauduleuses, déterminantes de leur consentement, auraient conduit les parties civiles à consentir des sûretés réelles par la souscription au contrat Equity Release (p. 212). Un grand nombre de circonstances de fait sont prises en considération par les juges pour se prononcer de la sorte.

Par ailleurs, il n’est pas plus établi, selon eux, qu’un abus de confiance aurait été commis lors de l’investissement en obligations islandaises d’une fraction de la partie des fonds destinés à être investis et confiés à la banque (p. 214).

Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision. Affaire à suivre… n

 

Escroquerie – Relaxe – Produit Equity Release – Liquidation de la banque – Absence de manœuvres frauduleuses – Information sur les risques.

 

[1]  T. corr. Paris 28 août 2017, n° 09166092021 : Banque et Droit n° 176, nov.-déc. 2017, p. 70, obs. J. Lasserre Capdeville.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº191