Mme X était poursuivie pour escroquerie. Il lui était reproché d’avoir émis de nombreux chèques sur plusieurs comptes clos. Or, en l’occurrence, il était établi que la prévenue avait été informée de ces clôtures suite à d’entretiens qu’elle avait eus avec divers interlocuteurs de la banque. Elle avait alors tiré des chèques en parfaite connaissance de la situation de ses comptes, afin de se faire remettre des biens contre un moyen de paiement dénué de valeur. En outre, il était relevé qu’en dépit de ses difficultés financières importantes, la prévenue avait procédé à des achats coûteux : vêtement, objets de design, lampes, tables, literie, etc. D’ailleurs, par son apparence vestimentaire, sa voiture, sa tenue, elle s’était donné l’image d’une personne aisée. Dès lors, pour les juges bretons, ces attitudes, destinées à ôter tout doute quant à sa solvabilité, étaient constitutives de manœuvres frauduleuses ayant pour fin de tromper les victimes. La caractérisation du délit d’escroquerie est confirmée par la cour d’appel de Rennes. L’intéressée est sanctionnée de 4 mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Que penser de cette solution ? Rappelons, tout d’abord, que pour l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. En outre, il convient de garder à l’esprit que pour une jurisprudence bien établie, un simple mensonge, même réitéré ou mentionné par écrit, ne saurait constituer des manoeuvres frauduleuses, s’il n’est pas corroboré par des éléments extérieurs lui donnant force et crédit (production de documents, intervention de tiers réels ou
pas
[1]
,
etc
[2]
.). Ce délit pouvait-il alors être retenu dans l’hypothèse qui nous occupe ? La cour d’appel de Rennes nous répond par la positive. Selon elle, en effet, les commerçants ayant vendu différents biens à la prévenue qui leur avait remis des chèques émis sur des comptes clos avaient été victimes de manœuvres de sa part. Les magistrats rappellent d’ailleurs que par son apparence (vêtements, voiture, etc.), elle avait « donné l’image d’une personne disposant de moyens », mais aussi qu’elle avait une parfaite connaissance de sa situation bancaire, suite à différents entretiens avec des employés de l’établissement teneur de compte. On peut cependant ne pas être pleinement convaincus, d’un point de vue juridique, par la solution retenue. En effet, pour que le délit d’escroquerie puisse être caractérisé, il faut notamment que les remises préjudiciables soient le résultat des manoeuvres ; ces dernières doivent avoir été
déterminantes
[3]
. Or, était-ce le cas dans l’affaire ? Pas exactement. Faute de précisions sur ce point, on peut légitimement penser que les commerçants avaient délivré leurs produits à la simple vue des chèques qui avaient été rédigés et remis. Nous étions alors en présence d’un mensonge écrit de la prévenue : celui de se prétendre titulaire d’un compte créditeur. Un autre fondement légal, plus adapté, pouvait-il alors jouer en l’espèce ? Songeons notamment à l’article L. 163-2, al. 1, du Code monétaire et financier qui sanctionne, pour mémoire, « le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de
payer
[4]
». Il découle de cet article que la caractérisation du délit implique que la provision ait existé un temps, avant que le prévenu ne l’ait retiré ou ait empêché le tiré de payer. Tel n’était pas le cas dans notre espèce. Nous étions dès lors, finalement, bien plus proches de l’hypothèse du chèque sans provision. En effet, dans ce dernier cas, le tireur émet un chèque dont le montant dépasse la provision du compte. Dans notre affaire, la prévenue avait émis un titre alors qu’il n’y avait aucune provision, et pour cause : le compte avait été clôturé au préalable. Or, cela est aujourd’hui bien connu, depuis la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement, le chèque sans provision n’est plus pénalisé dans notre
pays
[5]
. Il revient simplement au banquier d’en punir le tireur par l’intermédiaire d’une sanction spécifique et redoutée : l’interdiction
bancaire
[6]
. Dès lors, ne serait-il pas judicieux, pour le législateur, de venir pénaliser l’hypothèse qui nous occupe ? L’attitude de la personne qui tire un chèque sur un compte qu’elle sait clôturé est, il est vrai, nettement plus blâmable que celle qui tire un chèque dépassant la provision de son compte, ce dernier pouvant d’ailleurs parfaitement être payé si le banquier décide d’accorder une avance de paiement à son client. Un élargissement de l’article L. 163-2, al. 1, du Code monétaire et financier par l’ajout d’un alinéa concernant l’émission frauduleuse d’un chèque tiré sur un compte clôturé au préalable serait, selon nous, une hypothèse
envisageable
[7]
.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
V. récemment, Cass. crim. 19 mars 2014, n° 13-82.416 : D. 2014, AJ p. 779 ; AJ Pénal 2014, p. 299, obs. C. Renaud-Duparc ; D. 2014, p. 1568, obs. C. Mascala.
2
Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54. – Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167. – Cass. crim. 6 janv. 2009, n° 08-82.335. – Pour le cas d’une garantie bancaire, Cass. crim. 28 janv. 2015, n° 13-86.772 : Banque et Droit 2015, n° 160, p. 77, obs. J. Lasserre Capdeville.
3
V. par ex., Cass. crim. 10 nov. 1999, n° 98-81.762 : Bull. crim. 1999, n° 253.
4
V. cette chronique, Cass. crim. 22 sept. 2015, n° 14-83.787.
5
J. Lasserre Capdeville, « Le chèque sans provision en France (1992-2013) », JCP G 2013, n° 51, 1358. – Le délit d’escroquerie ne saurait, notamment, être retenu dans un tel cas, Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2005, p. 224, obs. B. Bouloc ; AJ Pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon.
6
C. mon. fin., art. L. 131-73.
7
Des interrogations analogues ont pu également se poser à l’égard d’individus parvenant à se faire ouvrir des comptes en banque dans le seul but de pouvoir émettre par la suite des chèques sans provision. Dans ce cas également, les magistrats ont parfois vu des manoeuvres frauduleuses, Cass. crim. 1er juin 2011, n° 10-83.568 : Dr. pén. 2011, comm. 117, obs. J.-H. Robert ; D. 2011, p. 2008, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 19 févr. 2014, n° 13-81.242 : Banque et Droit 2013, n° 154, p. 53, obs. J. Lasserre Capdeville.