Chronique Droit bancaire et financier international

L’ensemble contractuel indivisible au service de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction à la banque

Créé le

16.12.2020

En présence d’un ensemble contractuel indivisible formé par un contrat et une lettre de garantie, englobés dans une opération unique, la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat est rendue à toutes les parties, y compris à la société garante qui en avait accepté expressément les « termes et conditions » et en avaitdès lors connaissance.

8 septembre 2020 CCIP-CA RG 19/06635, Bintel LTD SA c/ Belgacom International Carrier Services.

La désormais très active chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris [1] est récemment venue préciser les conditions d’opposabilité d’une clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal au souscripteur d’une lettre de garantie. En l’espèce, la filiale gabonaise d’une société de droit émirati et une société belge s’étaient rapprochées en vue de conclure un accord de partenariat relatif à des services de télécommunications – de transports de voix entrant et sortant du Gabon. Le contrat de fourniture de services opérateur – Carrier Service Agreement (CSA) – finalement conclu prévoyait l’émission par la société de droit émirati d’une lettre de confort inconditionnelle en garantie de l’exécution des engagements de sa filiale gabonaise et il comportait une clause attributive de juridiction donnant compétence aux tribunaux de Paris. Fait notable, la lettre de garantie intitulée « parent company garanty » fut annexée au contrat ultérieurement signé entre les parties. À la suite d’impayés, la société belge agit contre sa partenaire gabonaise dont elle obtint la condamnation en référé, selon une ordonnance successivement confirmée en appel. Tenue hors de l’instance par le juge des référés, la société mère signataire de la lettre de garantie fut séparément assignée au fond devant le tribunal de commerce de Paris qui, après s’être déclaré compétent, constata la validité de la lettre de garantie et la condamna à payer les sommes dues par sa filiale. En appel, la société garante reprit donc son argumentation contestant la compétence des juridictions parisiennes mais sans succès. On se limitera ici à cet aspect de l’arrêt, en délaissant l’examen de la validité de la lettre de garantie elle-même, telle qu’il sera conduit en application de la loi belge.

Pour débouter l’appelante, la cour d’appel commence par observer que, en dépit de sa domiciliation hors de l’Union européenne, il y a lieu d’appliquer l’article 25 du règlement Bruxelles I bis en matière de clause attributive de juridiction, compte tenu des dispositions de son article 6 § 1 : « Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. » Précisons que, sur ce fondement, la condition que la clause renvoie aux juridictions d’un État membre posée par l’article 25 était en l’espèce satisfaite [2] . La Cour observe ensuite qu’à défaut de contestation de la validité de la clause, l’argumentation de l’appelante porte en réalité sur son opposabilité. Cette observation conduit enfin la Cour à relever à la lecture du contrat l’existence d’une clause incluant expressément la lettre de garantie dans le périmètre de l’accord entre les parties, dont elle constituait la condition, ainsi que la connaissance par la garante de l’ensemble des stipulations du contrat principal.

Le cœur de l’arrêt présenté consiste en la synthèse opérée par la Cour de ces différents éléments, qui la conduisent à voir dans la garantie et le contrat de partenariat « deux conventions intimement liées, l’une conditionnant l’autre et vice versa, les deux constituant le contrat, comme stipulé au préambule du CSA. […] Ces deux actes peuvent ainsi être qualifiés d’ensemble contractuel indivisible, auquel la société Bintel est partie » (pt. 33). Ce dont il est déduit que, bien qu’elle soit expressément soumise au droit belge, la lettre de garantie ne renferme pas de clause attributive de juridiction, ce qui conduit à l’attraire dans le champ de celle stipulée dans le CSA qui, portant sur « tout litige » et renvoyant au contrat dans son ensemble, incluait nécessairement la lettre de garantie (pt. 35). Elle était ainsi opposable au garant.

Cette motivation particulièrement nourrie de l’examen de la documentation contractuelle établie entre les parties – jusqu’à l’évocation qui, à notre sens n’ajoute rien, d’un avenant dans lequel la société de droit émirati se trouve qualifiée comme caution solidaire et indivisible – repose en substance sur l’inscription de la garantie au sein d’une opération économique d’ensemble pour justifier de sa soumission à la clause attributive renfermée par le contrat. Dans le contexte jurisprudentiel actuel, que le cadre de cette chronique ne permet pas de rappeler de manière exhaustive, il est connu que la clause ne saurait à titre de principe être invoquée par un tiers ou à son encontre [3] . Y font exception les tiers porteurs d’un connaissement [4]  ; à la mesure de leurs droits d’après le droit applicable tel que déterminé d’après les règles de conflit du for, les cessionnaires et souscripteurs de titres obligataires [5] . De manière plus limitée, l’opposabilité est subordonnée dans les chaînes translatives de contrats, à l’exigence d’un consentement effectif du tiers sous-acquéreur dans les conditions prescrites par le règlement – à l’époque, Bruxelles I [6] .

D’une manière subtile, il semble que la cour d’appel ait ici fait jouer une condition de fond, l’identification du rapport de droit déterminé qui est l’occasion de stipulation de la clause, pour en étendre l’opposabilité. Le recours à la notion d’ensemble contractuel indivisible autorise à englober le garant comme non pas parmi les parties à la clause mais parmi les parties à l’opération d’ensemble relevant de la clause. Complétant un mouvement tendant à déterminer le périmètre ratione materiae des effets de la clause d’après la volonté exprimée par les parties [7] , la Cour d’appel de Paris se livre ici à une entreprise intéressante consistant à élargir les effets de la clause ratione personae par leur participation consentie à une opération commune.

Assurément, la solution tend à assurer une certaine efficience procédurale dans l’exercice des recours contre les garants. Cette solution prolonge en outre l’analogie de régime entre clauses attributives de juridiction et conventions d’arbitrage [8] , selon un emprunt certainement délibéré de la Cour d’appel de Paris à sa propre jurisprudence relative aux groupes de contrats en matière d’arbitrage [9] , l’ayant par exemple récemment conduite à juger que « la circonstance que l’implication du tiers dans l’exécution du contrat stipulant la clause compromissoire résulte d’obligations contractées en vertu d’un autre contrat n’exclut pas que cette implication emporte extension de la clause compromissoire à ce tiers » [10] .

Ces contours demeurent cependant à préciser tant la caractérisation de l’ensemble contractuel procède ici d’éléments hétérogènes. On pense, d’un point de vue formel, à l’inscription de la garantie dans la documentation contractuelle, mais aussi, d’un point de vue substantiel, à l’analyse relativement inaboutie de la garantie comme condition du contrat principal ou encore aux liens entre la société garante et sa filiale garantie. Sans doute ce prolongement jurisprudentiel de l’opposabilité des clauses attributives de juridiction appelle-t-il bien des précisions et la plus grande prudence dans la rédaction des lettres de garanties [11] mais dans les jalons posés par la Cour d’appel de Paris, il semble bien ne pas se ramener à l’implication du contractant dans l’exécution du contrat. On ne pourra que suivre avec la plus grande attention le devenir de cette construction.

 

Compétence – Clause attributive de juridiction – Lettre de garantie – Opposabilité au signataire.

 

[1].     Instituée dans le prolongement du Rapport « Préconisations sur la mise en place à Paris de chambres spécialisées pour le traitement du contentieux international des affaires », établi sous la Présidence de Guy Canivet, et dont le fonctionnement est établi par le Protocole relatif à la procédure devant la chambre internationale de la Cour d’appel de Paris : https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2019-06/CICAP_Protocole%20barreau%20de%20Paris%20-%20Cour%20d%27appel%20de%20Paris%20-%20Version%20Francaise.pdf.

 

[2].     Sur la validité d’une clause donnant également compétence aux « tribunaux de Paris », CJUE, 7 juill. 2016, Höszig, aff. C-222/15, Europe 2016, comm. 376, obs. L. Idot, spéc. pt. 46 : « Si cette clause ne désigne pas explicitement l’État membre dont les parties sont convenues que ses juridictions sont compétentes, les juridictions visées sont celles de la capitale d’un État membre, qui, en l’occurrence, est également celui dont la loi a été désignée par les parties comme applicable au contrat, de sorte qu’il ne fait aucun doute que ladite clause, contenue dans un contrat tel que celui en cause au principal, entend conférer une compétence exclusive aux juridictions relevant du système juridictionnel propre à cet État membre ».

 

[3].     Récemment, CJUE 28 juin 2017, Georgios Leventis et Nikolaos Vafeias c/ Malcon Navigation Co. ltd. et Brave Bulk Transport ltd, aff. C-436/16, Europe 2016, Comm. 335, obs. Idot.

 

[4].     CJCE 19 juin 1984, Tilly Russ, aff. 71/83, Rev. crit. DIP 1985. 385, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1985. 159, obs. J.-M. Bischoff ; DMF 1985. 83, note P. Bonassies ; CJCE 9 nov. 2000, Coreck Maritime, aff. C-387/98 ; Rev. crit. DIP 2001. 359, note Bernard-Fertier ; JDI 2001. 701, obs. J.-M. Bischoff ; DMF 2001. 187, note P. Delebecque.

 

[5].     CJUE 20 avr. 2016, Profit Investment, aff. C-366/13, JDI 2017. 585, note C. Kleiner.

 

[6].     CJUE 7 févr. 2013, Refcomp SpA, aff. C-543/10, Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau ; D. 2013. 1110, note S. Bollée ; RTD civ. 2013. 338, obs. P. Rémy-Corlay ; RTD civ. 2014. 436, obs. P. Théry.

 

[7].     S. Bollée, « La responsabilité extracontractuelle du cocontractant en droit international privé », in Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Audit – Les relations privées internationales, LGDJ, 2014, pp. 133-134.

 

[8].     D. Cohen, « Arbitrage et groupes de contrats », Rev. arb. 1997. 471. – F.-X. Train, Les Contrats liés devant l’arbitre du commerce international, 2003, LGDJ.

 

[9].     CA Paris 23 nov. 1999, Rev. arb. 2000. 501, note X.-Y. Li-Kotovtchikine ; 21 févr. 2002, ibid. 2002. 955, note F.-X. Train ; CA Paris 28 nov. 1989, et Cass. 1re civ. 25 juin 1991, Cotunav, Rev. arb. 1990. 675, 1re esp., et ibid. 1991. 453, note P. Mayer ; T. com. Bobigny 29 mars 1990, ibid. 1992. 66, 2e esp., obs. L. Aynès, RTD com. 1992. 591, obs. É. Loquin. Sur l’ensemble de la question, C. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, 2e éd., LGDJ-Lextenso, 2019, n° 722, soulignant en particulier les limites en termes de volonté tacite.

 

[10].    CA Paris 18 déc. 2018, Rev. arb. 2018, p. 847.

 

[11].    Comp. pour l’absence d’extension des conventions d’arbitrage stipulées au contrat principal aux contrats de garantie : B. Chambreuil, « Arbitrage international et garanties bancaires », Rev. arb. 1991. 33 ; É. Loquin, « Arbitrage et cautionnement », Rev. arb. 1994. 235.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº194