Encore un échec judiciaire pour les créanciers ayant subi des pertes financières à la suite de la restructuration de la dette grecque

Créé le

06.04.2022

Le Tribunal de l’Union européenne rejette les actions en responsabilité extracontractuelle intentées sur le fondement de l’article 268 du TFUE par des investisseurs ayant acquis des titres de créances grecques et ayant subi des pertes financières consécutives à sa restructuration.

TUE 17 novembre 2021, aff. T-147/17, Nikolaos Anastassopoulos et autres c/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne et TUE 9 février2022, aff. T-868/16, QI et autres c/ Commission européenne et Banque Centraleeuropéenne (BCE).

1. Ces arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne montre que le contentieux des dettes souveraines qui a vu le jour à la suite de la crise financière de 2008 et à la crise des dettes souveraines qui l’a suivi n’est toujours pas épuisé. La restructuration de la dette grecque, imposée aux investisseurs privés, n’en finit pas d’alimenter le contentieux devant les juridictions européennes, qu’il s’agisse de questions de droit international privé classique [1] ou d’actions visant à mettre en cause la responsabilité des autorités de l’Union européenne intervenues dans le processus. On rappellera brièvement les mesures adoptées par les autorités grecques à la suite des négociations engagées avec les autorités européennes et le FMI pour restructurer la dette grecque pour comprendre dans quelles conditions de nombreux créanciers privés ont tenté de mettre en cause la responsabilité des institutions de l’Union européenne. Dans un premier temps, les autorités grecques avaient passé avec les investisseurs privés un accord d’échanges de titres (dits « PSI » pour « Private Sector Involvment »), avec une décote de 53,5 %, avant d’adopter le 23 février 2012 une loi généralisant ce dispositif y compris pour les investisseurs qui avaient refusé de conclure l’accord. Les détenteurs de titres ont ainsi été soumis à cet échange par l’application de clauses d’action collective. C’est dans ce contexte que des investisseurs privés contraints de participer à cet échange, ayant subi des pertes financières à la suite de l’adoption de la loi grecque n° 4050/2012 ayant modifié unilatéralement et rétroactivement les termes contractuels des titres de créances ont cherché par tous moyens à contester ces mesures. Les deux arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne le 17 novembre 2021 et le 9 février 2022, à l’instar de toutes les décisions précédentes [2] , rejettent les actions en responsabilité extracontractuelle engagées par les créanciers à l’encontre d’institutions de l’Union européenne.

2. Se posait tout d’abord la question de la recevabilité des recours. Dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice rendue à propos de la crise bancaire chypriote, le Tribunal confirme que les recours dirigés contre l’Eurogroupe sont irrecevables car il s’agit d’un organe intergouvernemental, extérieur au cadre institutionnel de l’Union [3] . En revanche, les justiciables sont bien fondés à intenter un recours en responsabilité contre le Conseil, la Commission et la BCE au titre des actes ou comportements que ces institutions de l’Union adoptent à la suite d’accords politiques conclus au sein de l’Eurogroupe. Le tribunal rappele ensuite les conditions classiques d’engagement de la responsabilité non contractuelle au sens de l’article 340 du TFUE, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union ou à la BCE, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution ou de la BCE et le préjudice invoqué. En réalité, seule la première condition, c’est-à-dire l’illégalité du comportement reproché aux institutions est analysée dans les deux décisions du Tribunal, qui rejette toute violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.

3. Sur le fond, le Tribunal prend soin de se livrer à une analyse approfondie des moyens fondés sur la violation des droits et principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Dans les deux affaires, les requérants invoquaient un moyen d’illégalité tiré d’une violation suffisamment caractérisée de leur droit à l’égalité de traitement garanti par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans la première affaire, jugée le 17 novembre 2021, les requérants estimaient que les personnes physiques se trouvaient dans une situation fondamentalement différente de celle des personnes morales et que le principe d’égalité de traitement avait été violé en raison d’un traitement égal de situations différentes. Le Tribunal souligne que les éléments de différenciation des investisseurs personnes physiques ou morales ne sont pas nécessairement pertinents ni suffisamment étayés et ne sauraient justifier un traitement différencié, conduisant ainsi à rejeter la demande. Dans la seconde affaire, les requérants avançaient un argument similaire en opérant cette fois-ci une distinction entre les détenteurs particuliers et institutionnels de titres de créances grecques, sans plus de succès que dans la première affaire, le Tribunal relevant notamment qu’une telle distinction était « très difficile » [4] . Les créanciers reprochaient également une violation du principe d’égalité de traitement fondée cette fois-ci sur le sort différent réservé aux créanciers privés et aux créanciers publics – notamment celui réservé aux banques centrales de l’Eurosystème - dans le cadre de la restructuration de la dette grecque, argument qui avait déjà été rejeté lors de précédents recours [5] . Le tribunal considère que les investisseurs privés avaient acheté des titres de créance grecque dans leur seul intérêt – sous entendant sans l’exprimer aussi clairement qu’il s’agissait d’un pur intérêt spéculatif – quand, au contraire, les décisions d’investissement des banques centrales de l’Eurosystème ou encore de la Banque européenne d’investissement étaient exclusivement guidées par des objectifs d’intérêt public, justifiant une différence de traitement.

4. Au-delà de la question de l’égalité de traitement, les requérants avançaient, dans l’affaire jugée le 9 février 2022, encore bien d’autres arguments pour tenter de faire constater l’illégalité du comportement des institutions de l’Union européenne et de la BCE, sans plus de succès. Sans surprise, l’argument avancé par les investisseurs tirés de la violation du droit de propriété [6] est écarté. Le Tribunal reprend les arguments qu’il avait déjà avancé dans l’affaire Steinhoff [7] , estimant notamment qu’en l’espèce, les requérants avaient acquis ces titres alors même que la crise financière grecque avait déjà éclaté et qu’ils étaient conscients de la situation économique hautement instable du pays. Il s’appuie aussi largement sur l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mamatas [8] pour écarter ce moyen. Les requérants reprochaient encore à l’Union européenne d’avoir agi ultra vires et en violation des articles 120 à 127 et de l’article 352 § 1 du TFUE. Le Tribunal s’attache à minutieusement à démontrer que les règles de droit invoquées par les requérants ne leur confèrent pas de droits spécifiques, dont la violation serait de nature à établir la responsabilité des institutions de l’Union. Enfin, les créanciers lésés estimaient que les mesures contestées constituaient une restriction de la liberté de circulation des capitaux. Le tribunal, pour écarter toute violation de ce principe par les institutions de l’Union ou la BCE, relève que si une telle restriction était avérée, elle serait justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, ces mesures ayant permis de rétablir la stabilité du système bancaire de la zone euro dans son ensemble. Le tribunal prend soin de réfuter de manière très motivée l’ensemble des moyens invoqués par les créanciers lésés.

5. Le rejet des prétentions des détenteurs de titres grecs semblait une fois encore inévitable au regard des précédents jurisprudentiels et peut indéniablement se fonder sur l’importance des intérêts en cause. Mettront-elles pour autant un terme aux tentatives des investisseurs lésés par la restructuration de la dette grecque d'engager la responsabilité des institutions de l’Union européenne ? Viendra sans doute un temps où sans doute, une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes, rejetée dans l’arrêt du 17 novembre 2021 finira par tarir ce contentieux. n

Politique économique et monétaire – Restructuration de la dette grecque – Implication du secteur privé – Clauses d’action collectives – Créanciers privés – Responsabilité de l’Union- Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union - Égalité de traitement – Droit de propriété – Articles 120 à 127 et 352 § 1 du TFUE - Liberté de circulation des capitaux.

 

[1] .     Sur l’applicabilité des règlements européens de droit international privé et l’appartenance à la matière civile et commerciale des litiges, voir CJUE 11 juin 2015, aff. C-228/13, C-245/13, C-247/13 et C-578/13, Fahnenbrock, Banque et Droit 2015, n° 163, p. 59, note A. Tenenbaum ; Procédures 2015, n° 8, p. 16, note C. Nourissat CJUE, 15 nov. 2018, aff. C-308/17, Hellenische Republik c/ Leo Kuhn ; JDI 2019, n° 3, comm. 22, p. 861, note C. Kleiner ; D. 2018, p. 572, note F. Giansetto ; Procédures 2019, comm. 14, obs. C. Nourissat ; Banque et droit 2019, p. 54, note J. Chacornac ; Europe 2019, comm. 60, obs. L. Idot.

 

[2] .     Voir notamment TUE 7 oct. 2015, aff. T-79/13, Accorinti et a. c/ BCE, Europe décembre 2015, comm. 481 obs. D. Simon ; TUE 23 mai 2019, aff. T-107/17 Franck Steinhoff e. al., Banque et Droit septembre 2019, p. 60, note J. Morel-Maroger.

 

[3] .     CJUE 16 décembre 2020, aff. Jointes C-597/18, C-598/18, C-603/18 et C-604/18, K. Chrysostomides et a., Europe 2021, comm. 73 obs. D. Simon.

 

[4] .     § 140 de l’arrêt du 9 février 2022.

 

[5] .     TUE, 7 oct. 2015, aff. T-79/13, Accorinti et a. c/BCE précité.

 

[6] .     La violation du droit de propriété par des investisseurs grecs a également été invoquée, sans succès devant la Cour européenne des droits de l’homme, CEDH 21 juill. 2016, n° 63066/14, n° 64297/4 et n° 66106/14, Mamatas et autres c/ Grèce, BJB 2016, p. 527, note C. Kleiner.

 

[7] .     Voir arrêt du 23 mai 2019 précité.

 

[8] .     Voir CEDH 21 juillet 2016, précité.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202