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Éditorial

Encore le TEG

Créé le

08.10.2019

Le TEG vient encore de frapper. Une ordonnance du 17 juillet 2019 « relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global » vient modifier le Code de la consommation et le Code monétaire et financier, pour rationaliser et harmoniser la sanction civile du TEG dans les très nombreuses opérations de crédit qui y sont soumises et qui ne relèvent pas seulement du Code de la consommation mais également du Code monétaire et financier. L’objectif est de faire que la sanction ne soit pas brutale et soit proportionnée au préjudice subi par l’emprunteur. La présentation très complète en est offerte aux lecteurs par Thierry Bonneau dans le présent numéro, auquel nous renvoyons.

Retenons simplement, de manière générale, que, désormais, la sanction du défaut ou d’erreur du TEG (TEG en général et TAEG en particulier) ne pourra plus être la nullité du taux et sa substitution par l’intérêt légal (hier en particulier pour les contrats de prêt immobilier), encore moins la déchéance totale des intérêts (hier pour les crédits à la consommation), mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ». D’autres critères pourront être néanmoins retenus, comme, sans doute, la gravité du manquement de l’établissement, ce qui est postulé par la directive du 23 avril 2008 sur le crédit à la consommation et celle du 4 février 2014 sur le crédit immobilier, qui exigent que les sanctions soient, non seulement proportionnées, mais également dissuasives.

Réforme apparemment simple, de clarification et de simplification. Il n’en reste pas moins que les textes, en particulier du Code de la consommation, relèvent encore de l’écheveau et que la recherche du texte applicable ressemble à un parcours initiatique. La notion de TEG apparaît dans le Code monétaire et financier, qui renvoie au Code de la consommation, et le Code de la consommation distingue deux notions : une notion générique, le TEG, et une notion spécifique, incluse dans la précédente, le TAEG, qui s’applique aux seuls contrats de consommation et contrats immobiliers relevant du Code de la consommation.

Surtout, cette réforme soulève déjà des questions, la première étant celle de son entrée en vigueur, que l’ordonnance n’a pas pris soin de préciser. S’appliquera-t-elle aux contrats en cours, comme le suggère implicitement le rapport au président de la République, qui invite les juges à l’appliquer immédiatement s’ils estiment qu’elle « présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur » ? Pas évident, car il s’agit d’un appel à la généralisation à la matière civile de la rétroactivité in mitius, jusque-là cantonnée à la matière pénale. Peut-être le caractère d’ordre public du régime du TEG permettrait-il de justifier la solution.

Cette réforme apaisera-t-elle le contentieux de la sanction du TEG erroné ou absent ? Pas sûr, car d’aucuns imaginent déjà de nouveaux angles d’attaque, qu’il s’agisse des contestations afférentes au taux conventionnel ou de celles relatives à la proportionnalité de la sanction, les suggestions venant même du monde judiciaire[1]. Enfin, on peut regretter que l’ordonnance n’ait pas, faute d’habilitation, pu préciser la sanction de l’erreur ou de l’absence du taux conventionnel dans le Code civil en complétant l’article 1907.

 

[1] [1] .        G. Biardeaud, Succès en trompe-l’œil pour les banques, Dalloz, 2019, p. 1613.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº187
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