Émirats Arabes Unis

L’encadrement réglementaire des activités des agences de notation de crédit

Créé le

25.02.2021

Sur le territoire émirati, l’exercice de l’activité des agences de notation de crédit n’a été encadré pour la première fois qu’en 2018.Les agences de notation de crédit sont désormais soumises à des strictes obligations garantissant le bon déroulement du processus de notation, d’où l’intérêt de définir l’encadrement réglementaire de leur activité.

Depuis le début de la crise du coronavirus qui a causé l’effondrement de l’économie mondiale, les agences de notation de crédit (ANC) sont de nouveau montrées du doigt. Le coronavirus a poussé les ANC à réviser à la baisse leurs notes à un rythme excessif, plus encore que lors de l’éclatement de la bulle des subprimes en 2007 et de la crise de la dette souveraine européenne en 2010[1]. Les ANC sont, une fois de plus, accusées d’aggraver la crise et appelées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à ne pas provoquer un effet amplificateur en abaissant très rapidement les notes des pays et des entreprises[2].

Il est cependant important de noter que, contrairement aux crises précédentes, l’activité des ANC est actuellement réglementée et plus encadrée. Lors des dernières crises, les ANC se trouvaient au cœur des conflits d’intérêts qui mettaient en cause leur indépendance, la qualité et l’objectivité des notations fournies. Ces crises avaient en effet révélé un grand manque d’encadrement des ANC et avaient amené les législateurs et régulateurs nationaux et internationaux à s’interroger sur la suffisance et l’efficacité des réglementations pour ces agences, puis finir par entreprendre une révision générale de ces réglementations.

Avant 2008, un système d’autorégulation régnait dans le secteur des ANC qui étaient exemptées de tout genre de réglementation. Les législateurs et autorités de régulation tant aux États-Unis qu’en Europe n’ont pas jusqu’alors mené une véritable modification de leur cadre réglementaire. Ce n’est que tardivement, particulièrement après la survenance de la crise des subprimes, que les législateurs américains et européens ont pris conscience de la nécessité de réinstaurer une régulation des ANC ayant pour but d’accroître la transparence et de renforcer la concurrence dans ce secteur et de responsabiliser les ANC quant à leur activité. Le législateur américain a été le premier à prendre l’initiative en apportant une importante modification au statut des ANC par le Dodd-Frank Act de 2010. Cet Act a effectué un grand virage en mettant fin au principe de non-responsabilité fondé sur le droit à la liberté d’expression[3] et en reconnaissant la nature commerciale aux notations pour lesquelles la responsabilité des ANC peut être engagée. Il a pratiquement procédé à un renforcement général du cadre législatif des ANC ayant pour objectif de promouvoir la transparence, l’imputabilité et la concurrence dans le secteur des ANC pour favoriser les investisseurs.

Ce mouvement législatif aux États-Unis a bien inspiré le législateur européen qui a adopté le règlement du 16 septembre 2009[4] (modifié successivement en 2011[5] et en 2013[6]) encadrant pour la première fois l’activité des ANC. Ce règlement a établi un cadre d’enregistrement et de surveillance contrôlé par l’AEMF qui a été pour l’essentiel consacré au processus de notations.

Suivant le même modèle, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont promulgué en 2012 le règlement 25-101 sur les agences de notation désignées[7], qui exige des ANC de s’inscrire auprès des ACVM pour pouvoir exercer la profession et de respecter des règles de transparence et d’indépendance.

Aux Émirats Arabes Unis (EAU), l’Autorité des instruments financiers et marchandises (SCA[8]) n’est intervenue pour réglementer l’activité des ANC que récemment. La décision du président du conseil d’administration de la SCA n° (18/R.M) de l’année 2018 relative au règlement sur l’agrément des ANC est venue instaurer un cadre réglementaire de la profession des ANC sur le territoire émirati.

Ce règlement pose un principe général selon lequel l’activité de notation de crédit ne peut être exercée que par une agence agréée par la SCA conformément aux termes et dispositions prescrites par ledit règlement[9]. L’agrément peut être sollicité aussi bien par une société établie sur le territoire émirati que par une filière d’une société étrangère, à condition que la société mère exerce la même activité et soit soumise à la supervision d’une autorité de surveillance parallèle à celle de la SCA[10]. Les conditions d’habilitation des ANC se résument autour des exigences de solvabilité, de compétence professionnelle et d’honorabilité[11].

Le champ d’application du règlement des ANC s’étend à tout ce qui est lié à l’exercice de l’activité de notation de crédit dans le pays. Ne sont cependant pas soumises aux dispositions du règlement : les notations qui portent sur l’une des entités gouvernementales, fédérales ou locales, et leurs subsidiaires ou sur l’un de leurs produits financiers lorsque ces notations sont produites sur leur demande, les notations sollicitées par une entité et portant sur elle ou sur l’un de ses produits lorsqu’elles sont destinées uniquement à usage interne, et les notations délivrées à toute personne à sa demande, lorsqu’elles sont exclusivement fournies à cette personne et ne sont pas destinées à être divulguées, publiées ou distribuées au public[12].

Outre le système d’habilitation et de surveillance mis en place par le règlement émirati des ANC, ce dernier impose aux ANC des obligations garantissant l’adoption des quatre principes édictés par le code de conduite de l’OICV[13]. Ces obligations se décomposent dans le règlement en deux catégories : obligations générales relatives à l’exercice de la profession, et obligations particulières relatives à la notation de crédit. La première gamme d’obligations est d’ordre général et principalement liée, soit au respect des règles juridiques permettant la soumission au contrôle de la SCA, soit à la structure de l’ANC[14]. Cet article s’intéressera plus particulièrement à la seconde catégorie d’obligations qui constitue le cœur du règlement. Elles sont soigneusement définies au chapitre 3 et classées en trois groupes selon les objectifs qu’elles sont supposées atteindre. Ces objectifs s’intéressent à trois grands thèmes : la qualité et l’intégrité du processus de notation, l’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts et la transparence et la divulgation d’informations.

 

I. La qualité et l’intégrité du processus de notation

Alors que l’une des critiques observées par le rapport publié par l’autorité de supervision américaine (SEC)[15] sur le rôle des ANC dans la crise des subprimes était liée aux méthodologies d’évaluation et de notation, un refus constant du législateur, américain ou européen[16], de s’immiscer dans la méthode de notation continue toujours de régner dans le secteur. Le règlement européen de 2009 définit seulement les caractéristiques générales en exigeant que les méthodes de notation utilisées soient « rigoureuses, systématiques, sans discontinuité »[17]. C’est sur cette base qu’il incombe à l’AEMF de s’assurer de la conformité des méthodes de notation au règlement délégué de 2012[18].

Adoptant une position similaire, le législateur émirati n’intervient pas quant aux méthodes utilisées par les agences de notation et se contente de définir les règles selon lesquelles les notations doivent être évaluées. En effet, les articles 9 et 13 du règlement émirati soumettent les ANC à une liste d’obligations visant à renforcer la qualité et l’intégrité du processus de notation[19]. Certaines de ces obligations sont préalables ou concomitantes au processus de notation, et d’autres y sont postérieures.

 

1. Obligations préalables ou concomitantes

Les obligations prescrites à l’article 9 du règlement émirati sur les ANC peuvent être répertoriées en deux groupes : obligations d’ordre positif et obligations d’ordre négatif.

 

1.1. Obligations d’ordre positif

Afin de garantir l’émission de notations de crédit indépendantes, objectives et de bonne qualité, le législateur émirati impose aux ANC des exigences particulières quant aux méthodologies utilisées. Les ANC et/ou leurs salariés sont en effet tenus de :

– conclure une convention de prestation datée et signée avec l’entité souhaitant obtenir une notation de crédit pour elle ou pour ses produits et contenant toutes les obligations et conditions prescrites, spécialement celles relatives aux informations confidentielles échangées. La conclusion de cette convention répond ainsi à la recommandation de l’OICV en application du principe 4 relatif à la confidentialité des informations ;

– utiliser des catégories de notation, des modèles et hypothèses de base, et suivre des méthodologies de notation précises, rigoureuses, structurées et de qualité. Les ANC doivent également veiller à ce que ces méthodologies soient susceptibles d’être validées, révisées régulièrement, « backtestées » et actualisées au gré de l’évolution du marché et de l’économie et publiées de façon continue[20] ;

– adopter et mettre en œuvre des mesures et des normes appropriées pour garantir que les catégories, les modèles, les hypothèses et les méthodologies sont utilisés de manière objective ;

– déclarer les modèles de notation conformes aux principes de la charia islamique. Cette exigence concerne exclusivement les entités et produits financiers dits « conformes à la charia » ;

– établir les notes indiquant la notation en définissant et expliquant la signification de chaque symbole, chiffre ou lettre utilisé dans la notation de crédit pour indiquer la catégorie de notation et les segments de chacune de ses catégories, et veiller à la divulgation continue de ces informations[21] ;

– permettre aux salariés directement associés aux activités de notation de crédit d’accéder aux informations nécessaires ;

– notifier l’auditeur interne de tout abus ou infractions aux règles relatives à l’émission de la notation de crédit ;

– documenter toutes les étapes relatives à l’émission du rapport de notation de crédit pour être en mesure de conduire le processus de réexamen, de contrôle interne et de supervision nécessaires pour s’assurer que toutes les règles et procédures de préparation du rapport sont suivies, et que ce dernier n’est affecté par aucun conflit d’intérêts[22] ;

– informer l’entité notée des informations et données pertinentes qui pourraient avoir des incidences sur l’émission d’une nouvelle notation de crédit, la révision ou la mise à jour d’une notation de crédit antérieure. L’entité notée peut examiner ces informations et données et fournir à l’agence de notation toute observation y relatives pendant une période définie par l’entité notée ou convenue.

 

1.2. Obligations d’ordre négatif

Dans le même but de garantir l’intégrité et la qualité de notation, les ANC doivent dans certains cas s’abstenir d’émettre des notations. Cette obligation d’abstention est prévue aux alinéas 7 à 9 de l’article 9 du règlement sur les ANC. Selon ces textes, les ANC s’abstiennent d’émettre une notation de crédit ou d’établir un rapport de notation dans les trois cas suivants :

– émettre une notation de crédit si les données, informations ou sources invoquées sont insuffisantes ou ambiguës pour émettre la notation, ou si l’agence n’est pas en mesure de conduire une notation de crédit objective ;

– émettre un rapport de notation de crédit au cas où les produits structurés sont nouveaux ou complexes, sauf si l’agence de notation dispose d’informations et d’une expérience suffisante pour émettre le rapport[23] ;

– émettre une notation en cas de conflit d’intérêts entre l’agence de notation ou l’une des parties impliquées dans la notation et entre l’entité notée ou l’une des parties qui lui sont liées[24]. Cette obligation d’abstention a pour principal but d’assurer la qualité et l’objectivité de notation. Les ANC sont toutefois soumises à d’autres exigences ayant pour objet d’éviter les potentiels conflits d’intérêts[25].

 

2. Obligations postérieures

Les ANC sont soumises à d’autres obligations particulières postérieures à l’émission de notation de crédit. Ces obligations sont soigneusement définies à l’article 13 du règlement émirati sur les ANC[26]. Aux termes de cet article, les ANC sont tenues de respecter les exigences suivantes :

– l’examen périodique et continu du rapport de notation de crédit émis, qu’il s’agisse de notations initiales ou ultérieures, ou à la connaissance de toute information pouvant l’affecter tout au long de la période d’examen[27] ;

– mettre en place des mesures et procédures nécessaires pour surveiller tout changement dans les conditions du marché et de la conjecture macroéconomique susceptibles d’affecter la notation de crédit ;

– informer l’Autorité du marché (SCA) et divulguer au public toutes modifications ou mises à jour importantes dans les catégories de notation, modèles, hypothèses, méthodologies ou notes de crédits avec indication de l’impact de ces changements sur les notations de crédit, puis réexaminer les notations de crédit affectées dans un délai n’excédant pas (6) mois à compter de la date de ces changements ;

– divulguer au public clairement la date à laquelle la notation de crédit a été mise à jour et la date de son entrée en vigueur en cas de modification, la date à laquelle elle a été retirée ou interrompue et les motifs de ces décisions ;

– publier et mettre à jour toute donnée relative aux conflits d’intérêts, réels ou potentiels, ou relatives aux modifications substantielles de ses régulations, ressources ou procédures.

 

II. L’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts

Le conflit d’intérêts constitue l’un des risques majeurs auquel les ANC sont toujours exposées et dont elles sont le plus souvent accusées. Lors de l’enquête sur les pratiques des ANC effectuée par l’autorité américaine SEC suite à la crise de 2007, de multiples sources de conflits d’intérêts ont été identifiées[28]. Les sources de conflit d’intérêts peuvent être diverses : certaines sont inhérentes au modèle actuel de rémunération « émetteur-payeur », tandis que d’autres sont relatives aux liens que les actionnaires de l’agence peuvent avoir avec l’entité notée, et d’autres enfin peuvent être liés à la fourniture de services de « conseil »[29].

Le législateur européen a réservé une place très importante au traitement des conflits d’intérêts qui a été instauré par le règlement de 2009[30]. Ce règlement suit l’approche développée par l’OICV depuis 2004[31] et s’appuie sur l’indépendance des notations de crédit et des agences de crédit pour fonder la prévention des conflits d’intérêts[32].

S’alignant sur la tendance mondiale, l’article 10 du règlement émirati sur les ANC, intitulé « Indépendance et prévention des conflits d’intérêts », impose aux ANC et à leurs salariés une série d’exigences ayant pour but de prévenir les conflits d’intérêts et de les gérer lorsqu’ils sont inévitables. Certaines de ces exigences sont d’ordre positif et général.

 

1. Exigences d’ordre positif et général Il s’agit plus précisément de :

– préparer la notation de crédit en toute indépendance, sans être affecté par aucun facteur ou relation entre l’agence de notation et l’entité notée ou l’une des parties liées. C’est en effet un principe général qu’annonce le premier alinéa de l’article 10 et dont l’application passe par le respect des autres exigences posées, à titre indicatif et non exhaustif, par les dispositions de cet article[33] ;

– mettre en place des politiques et procédures pour réduire la possibilité de tout conflit d’intérêts, et un mécanisme pour le gérer[34]. Le législateur émirati, contrairement à son homologue européen[35], se contente ici de poser une obligation générale et laisse aux ANC la liberté d’adopter les procédures organisationnelles et administratives adéquates pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts ;

– réexaminer la notation de crédit émise, supervisée, examinée ou auditée par l’un de ses employés dans le cas où celui-ci vient de rejoindre l’agence de notation[36] ;

– veiller à ce que les salariés directement impliqués dans les activités de notation de crédit ne participent pas au processus de détermination des commissions ou de paiements relatifs aux notations de crédit[37].

2. Exigences d’ordre négatif et préventif

Les autres exigences posées par l’article 10 du règlement émirati sont d’ordre négatif et s’inscrivent dans les mesures préventives de conflits d’intérêts et ont pour objet d’éviter que la notation soit affectée. Il s’agit en effet d’une liste d’obligations d’abstention prescrites à titre indicatif et non limitatif. Les ANC et ses salariés doivent s’abstenir de :

– accepter des dons en espèces ou en nature. Cette abstention a pour objectif d’assurer la qualité, l’indépendance et l’intégrité du processus de notation de crédit de tout impact ou restrictions ;

– fournir des services de conseil, des recommandations ou des propositions à l’entité notée ou à l’une des parties qui lui sont liées[38] ;

– fournir des garanties, affirmations ou indications, directement ou indirectement, concernant le résultat de notation de crédit ;

– détenir les produits financiers sujets de notation, hormis les parts de fonds d’investissement. Cette obligation d’abstention s’étend également à toutes les parties impliquées dans le processus de notation[39].

On peut remarquer que le législateur émirati, comme son homologue américain, et contrairement aux législateurs européen[40] et canadien[41], n’a pas mis en place un dispositif de lutte contre les éventuels conflits d’intérêts générés par les liens que peut avoir l’un des principaux actionnaires de l’ANC avec l’entité notée. La gestion de ce genre de conflits d’intérêts relève donc de l’organisation interne de l’agence de notation.

 

III. La transparence et la divulgation d’informations

Le règlement émirati sur les ANC réserve l’article 11 aux dispositions relatives aux obligations liées à la transparence et la divulgation d’informations. Cet article permet d’assurer le principe de transparence dans le processus de notation qui bénéficie à la fois aux investisseurs et aux émetteurs, et permet d’effectuer le contrôle du respect de ce principe par la SCA. Les dispositions de cet article concernent ainsi, d’une part, la divulgation d’informations au public et, d’autre part, la divulgation d’informations à l’autorité du marché (SCA)[42].

 

1. La divulgation d’informations au public

S’agissant de la divulgation d’informations au public, les ANC et leurs salariés sont tenus de[43] :

– divulguer les notations initiales et les modifications qui leur sont apportées, les catégories, méthodologies et modèles de notation et tout changement ultérieur. Ces informations doivent permettre aux investisseurs d’évaluer avec plus de précision les produits notés ;

– divulguer par écrit et de manière précise, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel susceptible d’affecter la notation de crédit, et garantir son élimination ou sa gestion. Cependant, il est permis de ne pas divulguer le conflit d’intérêts si cela concerne des informations privilégiées et, dans ce cas, l’autorité compétente (SCA) doit être immédiatement informée afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d’intérêts ;

– divulguer, au moins une fois par an, les taux de défaut des différentes catégories de notation, en distinguant les zones géographiques et les secteurs d’activité des entités notées et en indiquant la variation dans la durée de ces taux de défaut[44].

 

2. La divulgation d’informations à l’autorité du marché

Les ANC sont également tenues d’une obligation de divulgation envers la SCA. Elles doivent d’abord publier des informations de caractère général. Il s’agit plus particulièrement de[45] :

– divulguer toutes les rémunérations, commissions ou frais versés par l’entité notée, avec détermination du nom de cette dernière dans le cas où les rémunérations dépassaient (5 %) des revenus annuels de l’agence de notation ;

– déclarer les moyens et mécanismes de divulgation liés aux rapports de notation émis et aux informations et rapports requis aux dates prévues conformément aux dispositions de la présente régulation ;

– divulguer les pourcentages de notations abaissées ou revalorisées annuellement, ainsi qu’une divulgation accumulative tous les trois et tous les dix ans qui représente les taux de transition d’une classification à une autre.

Outre les informations de caractère général, les ANC doivent faire des publications périodiques. Les ANC doivent en effet publier trois rapports périodiques identiques à ceux prescrits par le règlement européen de 2009[46] :

1. un rapport tous les six mois contenant les données historiques concernant les taux de défaut de ses catégories de notation, en distinguant les principales zones géographiques des entités émettrices et en indiquant la variation dans la durée de ces taux de défaut ;

2. un rapport annuel qui comprend une liste des 20 plus gros clients en termes de contribution au chiffre d’affaires de l’agence de notation, et les noms des clients dont la contribution au taux de croissance du chiffre d’affaires généré au cours de l’exercice précédent a dépassé, plus d’une fois et demi, le taux de croissance de l’ensemble du chiffre d’affaires de l’ANC. L’inscription sur la liste ne pouvant être faite que si la contribution de chaque client représente plus de 25 % du chiffre d’affaires total de l’exercice considéré[47] ;

3. un rapport annuel de transparence qui doit contenir au moins :

– une description du respect par l’ANC de la loi, des règlements et des décisions, ainsi que des informations détaillées sur sa structure juridique, et une description de leurs mécanismes de contrôle interne pour garantir la qualité des rapports de notation ;

– des statistiques concernant l’affection des employés et analystes de l’ANC à l’établissement des nouvelles notations, au réexamen des notations et méthodologies et modèles d’évaluation, ainsi que des statistiques concernant les membres de la haute direction ;

– une description de la politique d’archivage ;

– les conclusions du contrôle interne annuel ;

– des informations financières sur le chiffre d’affaires généré par l’activité de notation de crédit et les autres activités, avec description de chaque type de revenu[48] ;

– une déclaration sur la gouvernance de la notation comprenant les coordonnées du comité administratif ou de surveillance, la structure du comité exécutif et son mandat[49] ;

– une description de toute modification apportée aux systèmes, ressources ou procédures de l’agence de notation.

De toute évidence, les dispositions du règlement émirati de 2018 sur les ANC ne sont que les prémices d’une réglementation qui est loin d’être achevée, ce qui pourrait expliquer le fait que le législateur émirati n’ait pas abordé la question de la responsabilité civile des ANC. Le législateur émirati a tout de même réussi à établir un noyau législatif important en la matière.

 

 

[1] .         À titre d’exemple, depuis la crise du Coronavirus, l’agence de notation Moody’s a procédé à une baisse significative de huit banques émiraties qui ont vu la perspective attachée à leurs notes se transformer d’une note stable à une note sous surveillance négative.

 

[2] .         https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-l-esma-met-en-garde-les-agences-de-notation-20200409, 9 avr. 2020.

 

[3] .         Cet Act a abrogé la règle 436 (g) du Securities Act de 1934 qui assurait que les ANC ne pouvaient être considérées comme experts sous l’angle de la responsabilité.

 

[4] .         Règlement (CE) n° 1060/2009 relatif aux agences de notation de crédit.

 

[5] .         Règlement n° 513/2011 du 11 mai 2011.

 

[6] .         Règlement n° 462/2013 du 21 mai 2013.

 

[7] .         (V-1.1, r. 8.1). La dernière modification de ce règlement est intervenue en 2015. Cependant, un projet de modification est toujours prévu et non achevé, il aurait pour objectif que l’UE continue de reconnaitre le régime réglementaire comme « équivalent » à la réglementation de l’UE et que l’utilisation des notations du bureau canadien d’une agence de notation désignée à des fin réglementaires se poursuive dans l’UE.

 

[8] .         The securities and Commodities Authority.

 

[9] .         Art. 2 du règlement des ANC.

 

[10] .        Art. 4 /1 du même règlement.

 

[11] .        Art. 4/2-11 du même règlement.

 

[12] .        Art. 3 du même règlement.

 

[13] .        L’Organisation Internationale des Commissions des Valeurs, voir la version finale du code de conduite, mars 2015, disponible sur le site : https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD482.pdf.

 

[14] .        Toutes ces obligations sont stipulées à l’Art. 8 du règlement des ANC intitulé « obligations générales de l’ANC ».

 

[15] .        Rapport de 8 juillet 2008, p. 3. « Specifically, key areas of review included: the NRSRO’s ratings policies, procedures and practices, including gaining an understanding of ratings models, methodologies, assumptions, criteria and protocols... ». Pour plus de détails, voir N. Gaillard, « La responsabilité éthique des agences de notation », Revue Transversalités, oct.-déc. 2012, n° 124, p. 53.

 

[16] .        Le Dodd-Frank Act aux États-Unis et le règlement européen (UE) n° 513/2011 du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les ANC.

 

[17] .        Art 8/3 du règlement. Dans le même sens, voir le règlement canadien 25-101 sur les agences de notation désignées, Annexe A, rubrique 2.2.

 

[18] .        Le règlement délégué (UE) n° 44/2012 de la commission de 21 mars 2012 complétant le règlement n° 1060/2009 par des normes techniques de réglementation aux fins de l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit.

 

[19] .        Pour sa part, le législateur européen a détaillé ces exigences dans la totalité des alinéas de l’article 8 du règlement (CE) n° 1060/2009. Pour son homologue américain, voir le Securities Exchange Act de 1934 modifié par le Dodd-Frank Act de 2010, Sec. 15E, (r). Pour le législateur canadien, voir le règlement canadien 25-101, précité, Annexe A, rubrique 2.

 

[20] .        Voir en termes semblables, art. 8/2 et 8/3 du règlement (CE) n° 1060/2009.

 

[21] .        Voir parallèlement art. 8/1 et annexe I, section E, partie I, point 5 du règlement (CE) n° 1060/2009.

 

[22] .        L’article 12 du règlement émirati sur les ANC précise que le rapport de notation doit être préparé d’une manière simple, claire, honnête et non trompeuse, et de manière à ce qu’il ne soit pas mal compris et dans une langue compréhensible, sans utiliser des moyens frauduleux ou de fausses informations, et d’une manière qui reflète les informations disponibles qui ont été analysées et les mécanismes et méthodologies de cette analyse. Cet article précise également les informations et données que doit contenir le rapport de notation. Ces informations font écho à celles prescrites à l’annexe I, section D, partie I du règlement européen de 2009 et à celles posées par le Securities Exchange Act, Sec. 15E, (s) (1). Pour sa part, le législateur canadien a attribué une importance accrue au rapport de notation en précisant en détail les informations qu’il doit contenir à l’annexe A, rubriques 4.4 et 4.5 du règlement 25-101.

 

[23] .        Voir les exigences européennes parallèles prévues à l’annexe I du règlement de 2009, section D, partie I, point 4, al.2.

 

[24] .        Cette obligation d’abstention est prévue de manière plus détaillée à l’annexe I, section B, point 3 du règlement (CE) de 2009.

 

[25] .        Voir infra II.

 

[26] .        Ces exigences se croisent pour une grande partie avec celles énoncées aux alinéas 5 et 6 de l’article 8 du règlement (CE) de 2009 et celles énoncées à l’annexe A, rubriques 2.11 à 2.15 intitulés «surveillance et mise à jour » du règlement canadien 25-101 sur les agence de notation désignées.

 

[27] .        Le rapport de notation n’est cependant pas soumis à un tel examen lorsqu’il est indiqué qu’il n’est pas sujet à révision (art. 13, al. 2, du règlement sur les ANC).

 

[28] .        Rapport de juillet 2008, préc., voir également l’enquête menée par l’AEMF qui a révélé des manquements au niveau de l’implication des ANC au processus de notation, AEMF, Credit Rating Agencies, Sovereign ratings investigation, ESMA’s assessment of governance, conflicts of interest, resourcing adequacy and confidentiality controls, 2 décembre 2013.

 

[29] .        Pour plus de détails sur la question, voir N. Gaillard, « Quelles réformes pour l’industrie de la notation financière », Revue d’économie financière n° 101, 2011/1, p. 73 à 86, spéc. p. 78.

 

[30] .        Voir Art. 6 et Annexe I, sect. A et B du règlement 2009 (version 2013). Voir parallèlement, en droit américain, le Securities Exchange Act, Section 15E, (h) relative à la gestion de conflit d’intérêts et, en droit canadien, le règlement 25-101, annexe A, rubrique 3.

 

[31] .        Op. cit., spéc. p. 6.

 

[32] .        Voir le considérant n° 27 du règlement précité et l’intitulé de l’article 6 du même règlement. Sur le lien entre l’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts, voir Th. BONNEAU, « Les conflits d’intérêts dans le règlement Agence de notation du 16 septembre 2009 », Revue internationale de droit économique n° 2-2016, t. XXX, pp. 165-184.

 

[33] .        Art. 10/1.

 

[34] .        Art. 10/6.

 

[35] .        Le règlement de 2009 a pris le soin de déterminer ces procédures à l’annexe I, section A.

 

[36] .        Art. 10/8.

 

[37] .        Cette obligation doit être articulée avec l’article 8/10 qui pose le principe de l’interdiction de faire dépendre les rémunérations professionnelles des revenus résultant des opérations de notation. Dans le même sens, voir art. 7/2 et art. 7/5 du règlement européen de 2009.

 

[38] .        C’est la position qu’adopte le règlement européen de 2009 qui interdit à une agence de fournir des services de consultant ou de conseil à une entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne leur structure sociale ou juridique, leurs actifs, leur passif ou leurs activités. Cependant, ce règlement autorise la fourniture de services autres que l’émission de notations de crédit (annexe I, section B, point 4).

 

[39] .        Voir en parallèle, annexe I, section B, point 3, § a du règlement de 2009 (version 2013).

 

[40] .        Voir l’annexe I, section B, point 3 du règlement de 2013 modifiant le règlement 2009 sur les ANC.

 

[41] .        Voir l’annexe A, rubrique 3.14, points (a et b) du règlement 25-101.

 

[42] .        Pour les textes européens parallèles, voir l’article 11 du règlement de 2009 (version 2011 et 2013) et l’annexe I, section E. Pour les textes américains, voir le Securities Exchange Act, Sec. 15E, (Q). Pour les textes canadiens, voir l’annexe A, rubrique 4/A du règlement 25-101.

 

[43] .        Art. 11, § 1, 2, et 6 du règlement sur les ANC.

 

[44] .        Ces divulgations doivent être réalisées en arabe et en anglais et être disponibles sur le site électronique pendant une période appropriée.

 

[45] .        Art. 11, § 3, 4 et 5 du règlement sur les ANC.

 

[46] .        Art. 11, § 7 et 8 du règlement sur les ANC. Pour les textes européens parallèles, voir l’annexe I, section E, parties II et III.

 

[47] .        Cette disposition s’applique également aux revenus des agences étrangères tirés de l’exercice de l’activité de notation de crédit dans le pays.

 

[48] .        Pour l’agence de notation étrangère, les revenus devraient être basés sur les revenus tirés de ses activités de notation et des autres activités exercées dans le pays.

 

[49] .        Quant à l’agence de notation étrangère, les informations sont spécifiques à la structure administrative de sa filiale et les principaux personnels, et la hiérarchie administrative de sa structure et son personnel.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195