Chronique Droit pénal bancaire

L’encadrement pénal du cashback

Créé le

14.02.2019

-

Mis à jour le

08.04.2019

Le décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 vient préciser le régime juridique applicable au cashback, instauré par la loi n° 2018-700 du 3 août 2018, tout en lui prévoyant un encadrement pénal. Désormais une amende contraventionnelle de 15 000 euros est encourue dans plusieurs circonstances.

La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2017-1 252 du 9 août 2017 [1] est à l’origine d’une nouveauté légale notable par la reconnaissance du cashback, c’est-à-dire de la possibilité, pour un consommateur achetant un produit, de payer par carte un montant supérieur et d’obtenir des espèces en retour.
Désormais, un article L. 112-14 du Code monétaire et financier régit cette situation [2] . Plusieurs conditions ou prohibitions sont envisagées. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette disposition indique que le cashback n’est pas applicable aux paiements effectués par chèques, ou réalisés par le biais de titres papier, d’« instruments spéciaux de paiement au sens de l’article L. 521-3-2 » du code, c’est-à-dire les instruments de paiement ne pouvant être utilisés que de manière limitée comme les cartes prépayées, ou de « titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l’article L. 525-4 » qui sont soumis, quant à eux, à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l’usage exclusivement à l’acquisition d’un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité. L’ensemble de ces restrictions est présenté comme de nature à réduire les risques de fraude, mais aussi de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme [3] . Ensuite, le III de l’article L. 112-14 précise que les modalités de fourniture de ce service doivent encore être précisées par un décret. Étaient ainsi attendus, tout d’abord, « le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies », mais aussi « le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre ». Le décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 vient alors d’être adopté en ce sens. Il est à l’origine de l’article D. 112-6 du Code monétaire et financier qui fixe le cadre minimal de l’opération [4] à 1 euro et le montant minimal en numéraire pouvant être décaissé [5] à 60 euros.
Ce décret a également pour intérêt d’encadrer pénalement le recours au cashback. Il précise en effet les sanctions applicables au non-respect des dispositions des articles L. 112-14 et D. 112-6 du Code monétaire et financier. Ainsi, le nouvel article R. 112-7 du Code monétaire et financier punit d’une amende de 1 500 euros (voire 3 000 en cas de récidive) le fait :
– de fournir des espèces contre paiement au moyen d’un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14 (c’est-à-dire les chèques, les titres-papiers, les instruments spéciaux de paiement au sens de l’article L. 521-3-2 ou les titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l’article L. 525-4), le cas échéant telle qu’ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;
– de fournir des espèces à l’occasion d’une opération de paiement d’achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l’article D. 112-6 ;
– de fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l’article D. 112-6, le cas échéant tel qu’ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14. Cet ajustement est prévu pour mémoire « en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d’événement exceptionnel ayant pour conséquence d’entraver de manière significative l’approvisionnement de billets en euros, et après avoir informé le ministre chargé de l’économie ». Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication.

Mots-clefs : OPÉRATION DE PAIEMENT – DÉCRET N° 2018-1224 DU 24 DÉCEMBRE 2018 – FOURNITURE D’ESPÈCES – CASHBACK – SANCTIONS PÉNALES.

  1. 1 Loi n° 2018-700 du 3 août 2018 : JO, 5 août 2018, texte n° 4. – J. Lasserre Capdeville, « De la ratification à la reconnaissance du cashback », JCP G 2018, 929, p. 1592 – M. Roussille, « Ratification de l’ordonnance DSP 2 : entre soulagement et agacement », Banque et Droit, sept.-oct. 2018, n° 181, p. 44.
  2. 2 J. Lasserre Capdeville, « Le futur encadrement du cashback en droit français », RD banc. fin., juill.-août 2018, Focus 66, p. 3.
  3. 3 A. de Montgolfier, Rapp. Sénat n° 348, 14 mars 2018, p. 43.
  4. 4 C. mon. fin., art. L. 122-14, III, 1°.
  5. 5 C. mon. fin., art. L. 122-14, III, 2°.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183
Notes :
1 Loi n° 2018-700 du 3 août 2018 : JO, 5 août 2018, texte n° 4. – J. Lasserre Capdeville, « De la ratification à la reconnaissance du cashback », JCP G 2018, 929, p. 1592 – M. Roussille, « Ratification de l’ordonnance DSP 2 : entre soulagement et agacement », Banque et Droit, sept.-oct. 2018, n° 181, p. 44.
2 J. Lasserre Capdeville, « Le futur encadrement du cashback en droit français », RD banc. fin., juill.-août 2018, Focus 66, p. 3.
3 A. de Montgolfier, Rapp. Sénat n° 348, 14 mars 2018, p. 43.
4 C. mon. fin., art. L. 122-14, III, 1°.
5 C. mon. fin., art. L. 122-14, III, 2°.