L’abus de biens sociaux consiste (ABS) dans le fait, pour certains dirigeants de sociétés commerciales, de faire, de mauvaise foi, des biens de la société, ou de son crédit ou encore des pouvoirs sociaux, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement1. Concernant plus particulièrement les SARL, cette infraction est envisagée par l’article L. 241-3, 4° et 5°, du Code de commerce.
En l’occurrence, il était reproché à M. X., gérant d’une SARL, d’avoir opéré des retraits d’espèces du compte bancaire de cette dernière sans produire de justificatifs en lien avec l’activité de la société. De même, il lui était opposé des dépenses pour des achats alimentaires, de loisirs et de sports. Enfin, était dénoncée une prise en charge, par la société, d’indemnités de déplacement et de remboursements de frais professionnels, en l’absence de toute justification de leur caractère social.
Ces faits étaient, bien entendu, constitutifs du délit d’ABS : il s’agissait de l’utilisation de biens appartenant à la société d’une façon contraire à son intérêt. On rappellera, concernant ce dernier point, que la contrariété à l’intérêt social est présente lorsque le dirigeant agit, comme c’était le cas ici, dans son intérêt personnel.
L’option fiscale adoptée par la SARL pouvait-elle justifier les opérations en question ? M. X. le prétendait. Or, pour la cour d’appel « l’écriture comptable “choisie” par l’expert-comptable pour répercuter les dépenses personnelles réalisées avec les biens des SARL, qu’elles soient imputées sur le compte courant ou à titre de charges ne saurait ôter aux abus de biens sociaux leur caractère illicite et délictuel ».
Le délit d’ABS est une infraction intentionnelle. Il faut que les dirigeants de la société aient agi « de mauvaise foi », en faisant des biens, du crédit ou des pouvoirs ou un usage « qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci ». Un dol général est donc requis. Mais cela n’est pas tout. Le droit ajoute cet usage contraire à l’intérêt social doit être commis « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle [les dirigeants] étaient intéressés directement ou indirectement ». Un dol spécial est donc également exigé ici.
Dans l’affaire qui nous occupe, la cour d’appel considère que le procédé choisi, c’est-à-dire des dépenses personnelles passées en charges, révélait en lui-même l’intention frauduleuse. Le processus avait en effet permis de soustraire ces sorties d’espèces et dépenses personnelles des déclarations fiscales de la SARL, mais également de celles du prévenu. M. X. n’avait ainsi pas déclaré ces sommes, utilisées pour des dépenses strictement personnelles, au titre de ses revenus. La caractérisation du délit d’ABS échappait donc, en l’occurrence, à toute controverse.
Par ailleurs, on notera que, dans la même affaire, le dirigeant en question était aussi reconnu coupable du délit de blanchiment du produit de l’abus de biens sociaux précité.
Pour mémoire, le blanchiment d’argent peut être défini comme le processus ayant pour but de faire disparaître l’origine frauduleuse de fonds provenant d’un crime ou d’un délit en les réinjectant dans l’économique légal. Plus précisément, pour l’article 324-1 du Code pénal, le délit peut être caractérisé dans le fait « de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », mais aussi (et surtout) dans le fait « d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit »2.
Dans notre affaire, il est établi que le prévenu avait transféré des fonds issus du délit d’ABS3 sur des comptes bancaires en Turquie, dont il était titulaire et qui n’avaient pas été déclarés à l’administration fiscale. Ces opérations étaient décrites comme des versements de dividendes.
Cette solution emporte notre conviction. En premier lieu, la jurisprudence considère, à intervalle régulier, que le versement de fonds sur un compte bancaire est constitutif d’un placement au sens de l’article 324-1 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire l’une des manifestations de l’élément matériel du délit de blanchiment4. Les magistrats prennent soin de préciser, en l’occurrence, que les virements bancaires en question, opérés entre le 6 décembre 2018 et le 24 décembre 2019 pour un montant total de 193 000 euros, « compte tenu de leur fréquence, ne pouvaient pas tous s’analyser en la perception de dividendes (non justifiés par des procès-verbaux d’AG) ».
En second lieu, il est acquis de longue date, pour la jurisprudence, que le délit de blanchiment prévu par l’article 324 1, alinéa 2, du Code pénal peut être retenu à l’encontre de l’auteur de l’infraction d’origine5. Il n’est donc pas surprenant de retrouver cette solution dans la décision étudiée. n