L’arrêt du 8 septembre 2015 n’est pas sans ambiguïté. Car s’il vise les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de commerce qui sont relatifs au billet à ordre, dans le même temps, il indique que les juges du fond avaient considéré que « l’effet litigieux, qui ne comportait aucune signature du tireur, ne valait pas lettre de change et qu’il n’y avait pas d’aval cambiaire valable de cet effet ». Étant observé que cette ambiguïté est mineure car c’est la portée non cambiaire de l’engagement du donneur d’aval qui est en cause.
Si cette question se pose, c’est parce qu’un effet de commerce irrégulier, que ce soit une lettre de change ou un billet à ordre, s’il est nul sur le terrain
cambiaire
[1]
, n’est néanmoins pas sans valeur
juridique
[2]
. En fonction des circonstances, il peut en particulier valoir, en cas d’acceptation, comme promesse de payer le
tireur
[3]
, ou en cas d’aval, comme commencement de preuve par écrit du cautionnement comme l’a souligné la Cour de Paris dans un arrêt du
5 juillet 2001
[4]
. Cette jurisprudence n’est toutefois pas sans limite. Il a été ainsi jugé qu’une lettre de change acceptée, mais irrégulière, n’emporte pas « délégation de créance au profit » d’un tiers porteur, « faute de sa désignation lors de l’engagement du
débiteur
[5]
». Il a été encore jugé – c’est la solution consacrée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 septembre 2015 – que l’aval d’un effet de commerce irrégulier « ne vaut pas promesse de porte-fort » : cette solution n’est pas surprenante.
En effet, en cas de promesse de porte-fort, le portefort promet seulement de procurer l’engagement d’un tiers ; il ne garantit pas l’exécution de cet engagement. Au contraire, en cas d’aval, qui est la forme cambiaire du cautionnement, le donneur d’aval s’oblige à se substituer au débiteur en cas de défaillance de
celui-ci
[6]
. Aussi la conclusion s’impose-t-elle : l’aval ne peut pas être identifié à une promesse de porte-fort, ce qui explique que la Cour de cassation ait censuré, dans l’arrêt commenté, la décision attaquée sous le visa de l’article 1120 du Code civil qui régit une telle promesse.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
Art. L. 511-1, II, Code de commerce : « Le titre dans lequel une des énonciations mentionnées au I fait défaut ne vaut pas lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III et IV du présent article » ; art. L. 512-2 : « Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés aux II) IV de l’article L. 512-1 ».
2
V. not. R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 116.
3
Cass. com. 24 mars 1998, D. 1999. 174, note P. Rossi.
4
CA Paris, 5e ch. B, 5 juillet 2001, D. 2001, act. jurisp. p. 2672. Comparer avec la jurisprudence citée par N. Mathey, « Lettre de change – Création », fasc. 410, Jurisclasseur, spéc. n° 37.
5
Cass. com. 24 mars 1998, arrêt préc.
6
Cette différence est soulignée par MM. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 10e éd. 2009, n° 509).