1. Créé par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, dite loi « Neiertz », dans le souci justement de lutter contre le surendettement, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) joue aujourd’hui un rôle important dans l’activité quotidienne du banquier[i].
2. Ce fichier, spécialement régi par les articles L. 751-1 à L. 752-3 du Code de la consommation mais aussi par un arrêté du 26 octobre 2010[ii], est dit « négatif »[iii], dans la mesure où il recense un certain nombre de difficultés financières subies par les personnes physiques. D’abord, il centralise les informations sur les « incidents de paiement caractérisés »[iv] liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels[v]. Ensuite, dès qu’une commission départementale de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle doit en informer la Banque de France aux fins d’inscription sur ce fichier[vi]. La même obligation est prévue à la charge du greffe du tribunal d’instance (désormais du tribunal judiciaire) lorsque, sur recours de l’intéressé contre une décision de recevabilité rendue par la commission, la situation de surendettement a été reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant d’un rétablissement personnel en application de diverses dispositions[vii]. Le fichier recense encore les mesures du plan conventionnel de redressement ou encore les mesures de traitement prises sur le fondement des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7[viii]. Enfin, et cela rejoint l’hypothèse précédente, y sont également mentionnées les décisions de liquidation judiciaire prononcées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle[ix].
3. L’une des notions précitées doit néanmoins être précisée ici de par son importance. Que sont ces « incidents de paiement caractérisés » ? La réponse à cette question figure à l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Ce dernier texte envisage ainsi trois hypothèses. D’abord, concernant un crédit comportant des échéances échelonnées, sont de tels incidents « les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : […] pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; […] pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l’équivalent d’une créance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ». Ensuite, s’agissant d’un même crédit ne comportant pas de telles échéances échelonnées, c’est le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur « d’avoir à régulariser sa situation », du moment que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros, qui permet de constituer de tels incidents de paiement. Enfin, un cas général est prévu : donnent lieu à déclaration les défauts de paiement « pour lesquels l’établissement […] engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet ». Ici, le seul prononcé de la déchéance du terme décidé par la banque est suffisant pour qu’il y ait incident de paiement.
4. L’utilité du FICP est difficilement discutable. Il fournit à différents établissements et organismes, et plus particulièrement aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, des éléments d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Il en va de même, aux termes de l’article L. 751-2 du Code de la consommation, pour l’attribution des moyens de paiement.
5. On ne sera donc pas surpris de noter que le législateur a décidé d’en imposer sa consultation en matière de crédit à la consommation[x] et de crédit immobilier[xi], sous peine, pour le prêteur négligeant, d’être sanctionné d’une déchéance du droit aux intérêts[xii]. Beaucoup d’établissements de crédit se sont d’ailleurs vu reprocher, ces dernières années, des manquements en la matière[xiii]. Les juges ont ainsi eu l’occasion de dire que cette consultation ne devait intervenir ni trop tôt, ni trop tard[xiv].
6. Cette obligation va alors avoir des incidences sur les personnes souhaitant obtenir un crédit aux consommateurs. En effet, même si, légalement, l’inscription d’un individu sur le fichier « n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit »[xv], force est de constater qu’une mention au FICP empêche, en pratique, d’obtenir le crédit souhaité.
7. L’effacement d’une inscription au FICP, que cela soit sous forme de radiation ou de mainlevée, est donc un évènement essentiel, car ce ne sera qu’à partir de ce moment qu’un individu aura à nouveau accès au crédit. Sa détermination exacte présente alors un intérêt non négligeable.
8. Mais que dit le droit en la matière ? Observons, pour répondre à cette interrogation, les dispositions L. 751-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que celles de l’arrêté du 26 octobre 2010. La jurisprudence ne doit, en outre, pas être oubliée, cette dernière étant à l’origine de précisions utiles en la matière.
9. Il en ressort que l’effacement d’une inscription au fichier en question résultera soit du temps écoulé (I.), soit de la survenance d’un évènement particulier (II.).
I. L’effacement d’une inscription au FICP résultant du temps écoulé
10. La durée des inscriptions figurant sur le FICP varie selon leur objet[xvi]. D’une part, les informations relatives aux incidents de paiement sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration[xvii].
11. On notera, sur ce point, que l’article 8 de l’arrêté du 26 octobre 2010 évoque, quant à lui, comme point de départ, la date « à laquelle l’incident est devenu déclarable ». Cette différence de terminologie est gênante, car elle renvoie à des moments légèrement distincts. Il convient de rappeler en effet que les établissements et organismes concernés disposent de quatre jours ouvrés, à partir de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, pour réaliser la communication à la Banque de France[xviii].
12. D’autre part, concernant les informations découlant de la procédure de surendettement, plusieurs situations sont à distinguer. Avant de les observer successivement, on soulignera que, pour permettre aux personnes inscrites au fichier de retrouver, une fois leurs difficultés surmontées, un accès facilité au crédit, la durée des inscriptions au FICP a été réduite par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (dite « loi Lagarde »), puis par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon »). Cette évolution vient ainsi permettre un certain « droit à l’oubli » en la matière et inverse la tendance qui avait été, jusque-là, à l’allongement de la durée de conservation des données. Reprenons à présent les différents cas envisagés par notre droit.
13. Tout d’abord, des règles particulières sont prévues pour le cas des « dossiers en cours d’instruction ». Il convient de préciser que sont enregistrées sous ce terme, notamment, les saisines des commissions de surendettement et les décisions de recevabilité prises par le juge du tribunal d’instance en cas de recours[xix]. Or l’inscription de ces dossiers en cours d’instruction est conservée dans le fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l’objet de prorogations par période d’un an décidées par la commission[xx]. Ce délai connaît des cas de radiation particuliers[xxi].
14. Par ailleurs, la durée de l’inscription des mesures prévues par un plan conventionnel et des mesures imposées ou (par le passé) homologuées par le juge a été uniformisée et réduite, à présent, à sept ans[xxii]. Cette diminution tient compte de la réduction de la durée des plans conventionnels et des mesures imposées. Le législateur a, en outre, prévu le fait que, si les mesures prévues sont exécutées sans incident, les informations sont radiées du registre à l’expiration d’une durée de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures[xxiii]. L’article L. 752-3, alinéa 3, prend soin de préciser que lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement du plan ou des mesures, un nouveau plan ou de nouvelles mesures, « l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan ou des mesures sans pouvoir excéder sept ans ».
15. Enfin, pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure, au lieu de huit ans antérieurement[xxiv]. La même durée de cinq ans est applicable aux informations concernant une liquidation judiciaire réalisée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application de l’article L. 670-6 du Code de commerce[xxv].
16. Il serait cependant erroné de penser que l’effacement d’une inscription au FICP n’est possible que par l’écoulement du temps. Le retrait peut en effet résulter de certains évènements particuliers. Sans surprise, ce sont ces situations qui donnent lieu à des actions en justice.
II. L’effacement d’une inscription au FICP résultant d’un évènement particulier
17. Des situations très diverses sont à mentionner ici. Concernant les « dossiers en cours d’instruction »[xxvi], l’article 10, II, de l’arrêté du 26 octobre 2010 indique que leur inscription peut être radiée : soit lorsque le dossier est irrecevable à la procédure de traitement du surendettement ; soit lorsque la déchéance a été prononcée en vertu de l’article L. 712-3 du Code de la consommation ; soit, enfin, en cas d’extinction de l’instance devant le juge du tribunal d’instance portée à la connaissance de la Banque de France par le greffe.
18. Néanmoins, au-delà de ce cas particulier des « dossiers en cours d’instruction », c’est avant tout le remboursement des dettes du client qui est de nature à permettre l’effacement souhaité. Ainsi, et toujours à propos des procédures de surendettement, l’article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que les informations inscrites sur le fichier sont radiées par anticipation dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. À cet effet, le débiteur est tenu de remettre une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés[xxvii].
19. Cette solution est, sans surprise, applicable à l’inscription au FICP résultant d’un incident de paiement. Ainsi, selon l’article L. 752-1, alinéa 3, du Code de la consommation, il doit être procédé à la radiation de l’inscription dès « la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier »[xxviii]. Bien évidemment, cette situation ne saurait jouer si le client n’a pas totalement remboursé sa dette.
20. Or une autre hypothèse, encore plus importante, doit être mentionnée ici : celle dans laquelle l’inscription au FICP n’avait pas lieu d’être. Sur ce point, deux dispositions réglementaires sont à citer. D’une part, l’article 8, alinéa 3, de l’arrêté du 26 octobre 2010 indique que les renseignements centralisés par la Banque de France doivent être modifiés ou effacés par cette dernière « dès la réception de l’indication fournie par l’établissement ou l’organisme » à l’origine de la déclaration initiale, si celle-ci était erronée. D’autre part, l’article 15, alinéa 3, du même arrêté dispose que : « Le titulaire du droit d’accès peut, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la demande ou après accord de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d’une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression »[xxix].
21. Que peuvent donc faire les juges en la matière ? Assurément retenir la responsabilité de la banque à l’origine de la déclaration indue, et l’obliger à verser à la personne ayant vu son nom mentionné sur le fichier des dommages-intérêts, afin de réparer le préjudice[xxx] (même moral[xxxi]) qu’elle a subi. Cette solution a ainsi pu être retenue, par les juges du fond, en présence d’un client de banque s’étant retrouvé inscrit au FICP alors que l’établissement en question :
– ne pouvait pas procéder à une telle déclaration faute d’impayés de l’intéressé[xxxii] ;
– n’était pas en mesure de justifier les incidents de paiement allégués[xxxiii] ;
– avait dénoncé une dette de nature professionnelle[xxxiv] ;
– avait commis une faute à l’origine de la défaillance du client[xxxv] ;
– ou encore n’avait pas réagi assez rapidement pour procéder à la radiation utile[xxxvi].
Les juges du fond se doivent, dans tous les cas, d’être suffisamment précis, notamment s’ils estiment que la demande du client en réparation de son préjudice doit être rejetée[xxxvii].
22. Mais les magistrats peuvent-ils également ordonner un effacement de l’inscription au FICP ? Le droit n’est pas des plus clairs sur ce point[xxxviii]. L’article 15, alinéa 3, de l’arrêté du 26 octobre 2010 pourrait, à notre sens, sous-entendre un tel pouvoir. Qu’en dit la jurisprudence ? Quelques juges ont estimé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne leur donnait la possibilité d’ordonner l’effacement de cette dernière[xxxix]. Toutefois, un nombre non négligeable de décisions s’est montré à l’inverse favorable au prononcé d’une mainlevée de l’inscription[xl] ou à la possibilité d’en ordonner au banquier la radiation[xli]. On peut notamment citer un arrêt dans lequel une banque s’est vue ordonner la radiation, mais aussi le fait de justifier de cette dernière dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai (pour un nouveau délai de trois mois)[xlii]. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion, quant à elle, de se prononcer en la matière jusqu’ici[xliii].
23. Une clarification des textes sur ce point serait, selon nous, utile. Une modification de l’arrêté du 20 octobre 2010, qui en connût bien d’autres, pourrait être une possibilité assez simple à mettre en œuvre.
24. Pour finir, il est à noter que des sanctions pécuniaires sont susceptibles d’être également prononcées par la CNIL contre des établissements de crédit dans des cas où, en raison de dysfonctionnements qui leur sont imputables, certains de leurs clients ont vu leurs noms être mentionnés et/ou maintenus sur le FICP alors qu’ils avaient régularisé leurs situations[xliv]. Cette situation s’est rencontrée à plusieurs reprises ces dernières années[xlv]. Ce fut encore le cas récemment[xlvi], à l’égard d’un établissement de crédit dont un dysfonctionnement technique avait engendré la désinscription et la réinscription à une date inexacte d’un grand nombre de personnes au FICP. La banque en question avait en outre (et surtout) tardé à corriger cette situation. Cela n’était guère admissible ; on peut le comprendre. n
[i] A. Salgueiro, « Évaluation de la solvabilité d’un emprunteur », JurisClasseur Banque Crédit Bourse 2013, fasc. 512, n° 37 et s.
[ii] JO, 30 oct. 2010, p. 19545 – L’article L. 751-6 du code mentionne les points devant être précisés par cet arrêté. Ce dernier a été modifié à plusieurs reprises, et notamment par un arrêté du 26 septembre 2016 : JO, 2 oct. 2016, texte n° 21.
[iii] Le fichier « positif » recensant les crédits aux consommateurs détenus par toute personne physique n’a, quant à lui, jamais vu le jour, le Conseil constitutionnel ayant estimé que son instauration aurait occasionné une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, J. Lasserre Capdeville, « Loi relative à la consommation : les aspects de droit du crédit », Gaz. Pal., 24 avr. 2014, n° 114, p. 24. – Cons. const. 13 mars 2014, n° 2014-690 DC : dalloz.fr, actualité, 17 mars 2014, obs. X. Delpech.
[iv] Sur cette notion, V. infra, n° 3.
[v] C. consom., art. L. 751-1. – Les incidents portant sur un prêt ayant un caractère professionnel ne peuvent donc faire l’objet d’une inscription au FICP, CA Montpellier 2 août 2006 : JCP E 2007, 1679, n° 56, p. 23, obs. A. Salgueiro. – Cass. com. 5 nov. 2013, n° 12-18.047 : Juris-Data n° 2014-024848 ; CCC 2014, comm. 54, obs. G. Raymond ; Banque et Droit, mars-avr. 2014, p. 27, obs. Th. Bonneau. – CA Nimes 12 mai 2016, n° 14/03262 : Juris-Data, n° 2016-012557.
[vi] C. consom., art. L. 752-2, al. 1.
[vii] C. consom., art. L. 752-2, al. 2.
[viii] C. consom., art. L. 752-3.
[ix] C. com., art. L. 670-1 et L. 670-6.
[x] C. consom., art. L. 312-16. – Arr. du 26 oct. 2010, art. 2.
[xi] C. consom., art. L. 313-16. – Arr. du 26 oct. 2010, art. 2.
[xii] En matière de crédit à la consommation, l’article L. 341-2 du Code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, le prêteur n’ayant pas respecté, notamment, les obligations fixées à l’article L. 312-16 du même code. En matière de crédit immobilier, l’article L. 341-27 du code déclare que le prêteur ayant manqué à ce devoir peut être « déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés […], 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros ».
[xiii] J. Lasserre Capdeville, « Le contentieux bancaire lié au FICP », CCC,mars 2018, étude 4.
[xiv] J. Lasserre Capdeville, « Le moment de la vérification du FICP en matière de crédit à la consommation », RD banc. fin. 2020, n° 1, Focus, p. 4.
[xv] C. consom., art. L. 751-2. – Pour un rappel du fait que l’inscription du débiteur au FICP géré par la Banque de France ne constitue pas en soi un obstacle légal à l’octroi d’un prêt, CA Riom 26 mars 2014, n° 13/00114 : Juris-Data n° 2014-011112.
[xvi] Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, quant à lui, de fixer la durée de l’inscription au FICP, CA Dijon 19 nov. 2009, n° 09/01297 : Juris-Data n° 2009-018419 ; CCC 2010, comm. 112, obs. G. Raymond ; RD banc. fin. 2010, comm. 148, obs. S. Piédelièvre.
[xvii] C. consom., art. L. 752-1, al. 3.
[xviii] Arr. 26 oct. 2010, art. 6. – À défaut de respecter ce délai, les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont encourues. – Arr. du 26 oct. 2010, art. 16.
[xix] Arr. du 26 oct. 2010, art. 10, I.
[xx] Ibid.
[xxi] V. infra, n° 17.
[xxii] C. consom., art. L. 752-3, al. 1 et 2. – Arr. du 26 oct. 2010, art. 10, III, 1°.
[xxiii] C. consom., art. L. 752-3, al. 3. – Arr. du 26 oct. 2010, art. 11, I.
[xxiv] C. consom., art. L. 752-3, al. 4. – Arr. du 26 oct. 2010, art. 10, III, 2°. Ce dernier article précise, cependant, que lorsque l’actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l’ensemble de ses créanciers, il n’y a pas lieu à inscription.
[xxv] C. consom., art. L. 752-3, al. 4. – Arr. du 26 oct. 2010, art. 10, IV. Ici encore, lorsque l’actif du débiteur a été suffisant pour désintéresser l’ensemble de ses créanciers, il n’y a pas lieu à inscription.
[xxvi] Sur cette notion, V. supra, n° 13.
[xxvii] Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance de cette attestation intervient dans le délai d’un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur.
[xxviii] Arr. du 26 oct. 2010, art. 8, al. 2. – Le paiement intégral est ici obligatoire, CA Dijon 27 mars 2007 : Juris-Data n° 2007-332589.
[xxix] La Haute juridiction considère ainsi, à la vue de ce dernier article, que la radiation de l’inscription ne peut intervenir qu’à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ou à défaut par une décision de justice, Cass. civ. 2e, 26 sept. 2019, n° 18-25.567.
[xxx] Sur l’absence de responsabilité du banquier, faute de justification par le client d’un préjudice subi, CA Versailles 11 janv. 2018, n° 16/01564 : Juris-Data n° 2018- 000226. – CA Pau 25 oct. 2018, n° 16/04026 : Juris-Data n° 2018-020458. – Concernant la perte d’une chance d’obtenir un nouveau concours financier depuis le fichage abusif, CA Lyon 31 janv. 2019, n° 17/01424 : Juris-Data n° 2019-000985.
[xxxi] Pour une atteinte à l’honneur du client, CA Rouen 5 janv. 2017, n° 15/03881 : Juris-Data n° 2017-000607. – De même, visant le sérieux et la réputation du client, CA Aix-en-Provence 8 févr. 2018, n° 16/14954 : Juris-Data n° 2018-001818.
[xxxii] CA Caen 29 mars 2007, n° 05/00950 : Juris-Data n° 2007-346422 (Dommages et intérêts : 2 000 euros) – CA Nancy 9 juill. 2015, n° 14/01552 : Juris-Data n° 2015-017041 (Dommages et intérêts : 1 500 euros) – CA Aix-en-Provence 24 nov. 2015, n° 14/19287 : Juris-Data n° 2015-026582 (Dommages et intérêts : 3 000 euros) – CA Paris 16 déc. 2016, n° 15/14421 : Juris-Data n° 2016-027471 (Dommages et intérêts : 1 000 euros) – CA Lyon 31 janv. 2019, n° 17/01424 : Juris-Data n° 2019-000985 (Dommages et intérêts : 5 000 euros) – Cass. civ. 1re, 26 janv. 2012, n° 10-25.345 : LEDB mars 2012, p. 2, obs. J. Lasserre Capdeville. En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que l’établissement de crédit ne justifiait pas détenir, à l’égard des demandeurs, une créance certaine et exigible.
[xxxiii] CA Aix-en-Provence 10 nov. 2005 : Juris-Data n° 2005-298509 (Dommages et intérêts : 5 000 euros).
[xxxiv] CA Nîmes 12 mai 2016, n° 14/03262 : Juris-Data, n° 2016-012557 (Dommages et intérêts : 300 euros).
[xxxv] CA Paris 22 mars 2012, n° 09/03663 : Juris-Data n° 2012-006552 (Dommages et intérêts : 50 000 euros). En l’espèce, les clients établissaient avoir eu des difficultés pour réaliser une opération immobilière, qui avait été retardée du fait de l’inscription au FICP. Il était par ailleurs relevé que, pour obtenir la mainlevée de son inscription au FICP, l’emprunteur avait dû solder le prêt immobilier, pour un montant de 95 365 euros. CA Nancy 13 nov. 2014, n° 14/00694 : Juris-Data n° 2014-035762 (Dommages et intérêts : 3 000 euros) – CA Grenoble 19 janv. 2015, n° 12/02263 : Juris-Data n° 2015-001131 (Dommages et intérêts : 7 000 euros) – CA Lyon 1er déc. 2016, n° 15/01557 : Juris-Data n° 2016-028913 (Dommages et intérêts : 6 000 euros) – CA Rouen 5 janv. 2017, n° 15/03881 : Juris-Data n° 2017-000607. (Dommages et intérêts : 5 000 euros) – CA Paris 26 oct. 2017, n° 16/12163 : Juris-Data n° 2017-021282 (Dommages et intérêts : 4 000 euros) – CA Toulouse 6 nov. 2017, n° 15/05778 : Juris-Data n° 2017-022363 (Dommages et intérêts : 1 000 euros).
[xxxvi] CA Paris 25 sept. 2014, n° 13/11829 : Juris-Data n° 2014-022497 – CA Grenoble 19 janv. 2015, n° 12/02263 : Juris-Data n° 2015-001131.
[xxxvii] Cass. civ. 1re, 11 mars 2010, n° 09-11.946 : Juris-Data n° 2010-001616 ; CCC 2010, comm. 196, obs. G. Raymond.
[xxxviii] On notera notamment que l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement n’a aucune incidence sur l’inscription au FICP comme c’est le cas sur l’interdiction bancaire. - C. com., art. L. 626-13 et L. 631-19.
[xxxix] CA Montpellier 26 janv. 2017, n° 16/02883 : Juris-Data n° 2017-004417 – CA Douai 29 nov. 2018, n° 18/04451. Ce dernier ne remet pas en cause une ordonnance du président du TGI de Lille du 10 juillet 2018 ayant déclaré qu’« aucun texte n’autorise d’imposer la radiation au FICP, inscriptions qui n’ont au demeurant pas le caractère d’une sanction ».
[xl] CA Nancy 13 nov. 2014, n° 14/00694 : Juris-Data n° 2014-035762. – Encore faut-il cependant, pour que la mainlevée soit prononcée, que le client ait totalement désintéressé le banquier, CA Colmar 21 juin 2010, n° 09/04551 : Gaz. Pal., 6 nov. 2010, n° 310, p. 22, obs. M. Roussille.
[xli] CA Colmar 29 janv. 2018, n° 16/05678 : Juris-Data n° 2008-007671 – CA Lyon 31 janv. 2019, n° 17/01424 : Juris-Data n° 2019-000985 – CA Toulouse 1er avr. 2019, n° 16/05992 : Juris-Data n° 2009-007246.
[xlii] CA Poitiers 29 mars 2011, n° 10/01066 : Juris-Data n° 2011-028329.
[xliii] Pour une « occasion manquée », Cass. civ. 2e, 26 sept. 2019, n° 18-25.567.
[xliv] Les infractions aux dispositions de l’arrêté du 20 octobre 2010, ainsi que tout retard dans les déclarations, sont passibles de sanctions de la part de l’ACPR. – Arr. du 26 oct. 2010, art. 16.
[xlv] CNIL, délib. n° 2006-174, 28 juin 2006 : RD banc. fin. 2006, comm. 177, obs. E. Caprioli ; Gaz. Pal. 2007, p. 3333, obs. F. Boucard. – CNIL, délib. n° 2006-245, 23 nov. 2006 : RD banc. fin. 2007, comm. 195, obs. E. Caprioli. – CNIL, délib. n° 2013-173, 19 juin 2013 : Gaz. Pal. 2013, p. 3817, obs. J. Morel-Maroger ; LEDB sept. 2013, p. 7, obs. J. Lasserre Capdeville. – CNIL, délib. n° 2014-299, 7 août 2014 : Gaz. Pal., 28 oct. 2014, n° 301, p. 28, obs. J. Morel-Maroger.
[xlvi] CNIL, formation restreinte, 26 janv. 2017, n° SAN-2017-001 : LEDB mai 2017, p. 4, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 2017, n° 22, p. 83, obs. J. Morel-Maroger.