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Editorial : Des données ouvertes et accessibles ou la révolution (numérique) en marche…

Créé le

04.04.2017

-

Mis à jour le

19.04.2017

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique est d’une grande importance symbolique et pratique. Parmi ses diverses dispositions figure un important chapitre consacré à la liberté d’accès aux documents administratifs, à l’obligation faite aux administrations de mettre en ligne nombre de données et à la liberté de les réutiliser. En premier lieu, elle élargit la notion de documents communicables et y ajoute les codes sources, c’est-à-dire l’ensemble des fichiers informatiques qui comportent des instructions destinées à être exécutées par un microprocesseur. Ainsi, toute décision individuelle, spécialement dans le domaine fiscal, prise à partir d’un algorithme devra l’indiquer expressément, de sorte que le contribuable en soit informé et, qu’à sa demande, les règles définissant l’algorithme ainsi que les caractéristiques de sa mise en oeuvre lui soient communiquées. Ne sont écartés du droit d’accès que les documents couverts par un secret protégé, tel celui de la défense nationale ou de la sûreté de l’État, mais aussi les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information des administrations ou à la recherche et à la prévention  d’infractions. À cette occasion, la loi prévoit les modalités d’accès aux documents et la possibilité qu’a le demandeur d’exiger qu’ils soient publiés en ligne, sauf s’ils ne sont communicables qu’à la personne directement intéressée. Vraie révolution, mais en grande partie par anticipation du Règlement européen du 27 avril 2016, qui sera applicable à compter du 25 mai 2018.
La loi prévoit également que les administrations devront mettre spontanément en ligne un grand nombre de documents, ce qui s’appliquera aux services de l’État, des collectivités territoriales, des autres personnes morales de droit public et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, sauf s’il s’agit d’entités dépourvues des moyens humains suffisants pour y procéder. Quatre séries de documents seront concernées :

  • les documents déjà communiqués à la demande d’une personne (dès le 8 avril prochain) ;
  • ceux qui figureront dans un répertoire (à compter du 8 octobre prochain) ;
  • les bases de données produites ou reçues par les admnistrations, mises à jour régulièrement
  • et, plus largement, les données dont la publication présentera un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental (à compter seulement du 8 octobre 2018).
Cette obligation s’étendra aux règles qui définissent les principaux traitements algorithmiques lorsque ceux-ci serviront de fondement à des décisions individuelles. N’y échapperont que les documents couverts par un secret protégé et les documents comportant des données à
caractère personnel devront être anonymisés.

Enfin, la loi élargit les possibilités de réutilisation des informations ainsi rendues publiques. Le principe général est le suivant : les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations pourront être utilisées par toute personne dans un autre but que la mission de service public en vue de laquelle ils ont été produits ou reçus. Évidemment, ce droit de réutilisation préserve les éventuels droits de propriété intellectuelle. À cette occasion, la loi étend le droit de réutilisation aux données d’intérêt général détenues par des institutions qui ne sont pas des administrations et leur impose de les mettre à disposition, dont les décisions des juridictions administratives et judiciaires, ce qui fait naître beaucoup d’inquiétudes chez les magistrats. Ainsi, la loi facilitera l’accès aux documents administratifs et aux données scientifiques au sens large, à leur diffusion et à leur réutilisation, ainsi qu’à la boîte noire des algorithmes.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172
RB