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Editorial : code civil et Code monétaire et financier : du général et du particulier

Créé le

10.10.2016

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Mis à jour le

19.10.2016

Le nouvel article 1105 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux » et que « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ». Le Rapport au président de la République y voit « une nouveauté importante et attendue des praticiens, puisqu’il rappelle que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles spéciales », formulation quelque peu curieuse car elle semble omettre que le principe figurait déjà à l’article 1107 ; peut-être fait-il simplement allusion au fait que la règle avait curieusement disparu dans l’avant-projet d’ordonnance.
Principe à la logique évidente mais à la mise en oeuvre délicate : quand la règle particulière cesse-t-elle et la règle générale s’impose-t-elle ?
Le texte ne comporte pas d’indications, sinon des termes retenus, « règles générales » et « règles particulières ». Ce qui est « particulier » est ce qui est propre à une personne, une chose, une institution ; en soi, cette expression est neutre ; en revanche, celle de « règles générales » l’est moins. Lorsque la jurisprudence a tiré les conséquences du même principe formulé en des termes quasi identiques par l’ancien article 1107, elle l’a fait en qualifiant les règles générales de « droit commun », ce qui va bien au-delà. L’arrêt de principe s’exprimait de la manière suivante : « Attendu que les règles établies par le code Napoléon formant le droit commun, sont applicables, même en matière de commerce, sur tous les points à l’égard desquels la loi commerciale n’a point introduit des dispositions spéciales » (Cass. mixte., 27 novembre 1865).
Certes, cet arrêt a été rendu à partir des mêmes termes, ce qui peut laisser penser qu’il n’y a rien de changé ; cependant, au moins deux considérations permettent de rouvrir la discussion dite l’autonomie du droit spécial :

  • la première est que le nouvel article 1105 ne reprend pas le vocabulaire de la jurisprudence, mais celui de l’ancien article 1107 ; ne peut-on y voir un refus de la qualification de droit commun, les règles du Code civil étant alors moins conçues comme un droit commun que comme un droit résiduel ? ;
  • la seconde tient à ce que la vision des rapports du droit civil et des droits spéciaux n’est plus la même qu’au milieu du XIXe siècle : le Code de commerce, puisque c’était le seul qui existait à l’époque, était considéré comme un droit d’exception, voire de seconde zone, et appliqué, en conséquence, étroitement ; l’approche moderne, sans être unanimement partagée, a tendance à voir dans les droits spéciaux des droits achevés et relativement autonomes.
Dès lors, là où toute imprécision d’une règle spéciale commandait l’application du droit civil, on peut soutenir aujourd’hui que l’on doit d’abord tenter de trouver la réponse dans le droit spécial lui-même, dans son esprit et sa logique propre.
Alors, qu’en sera-t-il demain des relations du Code civil et du Code monétaire et financier ? Prenons l’exemple de l’obligation d’information
précontractuelle. Le nouvel article 1112-1 du Code civil, qui n’avait pas de précédent dans le Code civil, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Certes, cette obligation, d’origine doctrinale (Muriel Fabre-Magnan), a été consacrée par la jurisprudence, de manière générale, mais en particulier dans le domaine financier puis bancaire où l’arrêt Buon (Com. 5 novembre 1991) a fait tache d’huile ; pour autant, elle est nouvelle dans le Code civil. Aussi, doit-on se demander si elle a vocation à s’ajouter aux règles spéciales du Code monétaire et financier,
par exemple à celles imposées aux prestataires de services d’investissements (art. L. 533-11 et suivants), dans la mesure où ses conditions et son champ ne sont pas exactement les mêmes et pourraient sembler parfois plus larges ? La discussion pourrait naître.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
RB