Il est des thématiques qui, si elles semblent classiques et font l’objet d’une jurisprudence constante, n’en demeurent pas moins source de contentieux et voient se multiplier les arrêts à leur propos. Tel est le cas en l’espèce : si les solutions énoncées ne sont guère novatrices, il n’en demeure pas moins qu’une censure des juges du fond est opérée et que la décision reçoit les honneurs d’une publication au Bulletin.
Les faits, en l’espèce, avaient cela de particulier que le prêteur n’était pas un établissement bancaire, ce qui justifie que la « procédure classique » en matière de cautionnement, relativement aux échanges d’informations, n’a pas ici été suivie. En effet, par un acte du 11 avril 2017, la société Minoterie Forest a consenti à une autre un prêt, d’un montant de 150 000 euros, aux fins de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie. Le même jour, les associés de l’emprunteur se sont portés cautions solidaires. Et, à l’occasion dudit cautionnement, aucune « fiche de renseignements » des cautions n’a été demandée ! La suite est classique : l’emprunteur est défaillant et la caution cherche à échapper à ses obligations en faisant valoir la disproportion de ses engagements.
Deux points sont alors évoqués (un troisième motif de cassation concerne la dénaturation d’un document et n’appelle pas de commentaire). D’une part, c’est le rôle de chacune des parties qui est mis en exergue quant à la consistance du patrimoine de la caution lors de l’engagement (1). D’autre part, la preuve du retour à meilleure fortune sera très brièvement évoquée (2).
De prime abord, la répartition de la charge de la preuve, s’agissant de son caractère disproportionné, est aisée à énoncer. Puisque la caution tente d’échapper à ses obligations, en raison d’une éventuelle disproportion, c’est à elle de rapporter la preuve de ladite disproportion. Une telle affirmation est classique, la jurisprudence ayant déjà pu affirmer en 2017 que la caution supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus1. La solution a été récemment rappelée à de multiples reprises2. Dans le cas présent, il convient de remarquer que la charge de la preuve ne posait pas de difficulté, la caution démontrant sans ambages la disproportion.
L’enjeu résidait davantage au niveau de la spontanéité devant, ou non, être de mise en ce domaine. En effet, les juges du fond avaient retenu que « [la caution] fait état de sept cautionnements antérieurs au 11 avril 2017, date du cautionnement litigieux, qu’il n’a pas déclarés à la société Minoterie Forest pour un montant de 736 220 euros. Il était tenu à cette obligation déclarative même s’il soutient que certaines de ces cautions pour un montant de 145 720 euros avaient été consenties au profit de la société Minoterie Forest qui en était dès lors informée »3. Une telle solution aurait peut-être pu être fondée sur l’obligation de loyauté à laquelle tous les contractants sont tenus : puisque la caution devait nécessairement savoir qu’un tel nombre de cautionnements aura une incidence, ne pas les révéler serait contraire à cette loyauté ! L’argument est rejeté par la Cour de cassation au motif que, « n’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l’existence, devait être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux ».
Le présent arrêt s’inscrit dans une évolution désormais acquise de la jurisprudence à propos de la fiche de renseignements. En 2017, il avait été jugé que le Code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement 4. Or, un arrêt récent du 13 mars 2024 évoque désormais, pour le créancier, un « devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de [la caution], avant la souscription du cautionnement »5. La logique ici mise en œuvre est similaire : le créancier, professionnel, ne saurait totalement se désintéresser de l’éventuelle disproportion de l’engagement de la caution, simplement peut-être parce qu’il en subira les conséquences.
Partant, la fiche de renseignements joue un rôle névralgique, même si son établissement n’est pas impératif. Si le créancier ne fait pas « l’effort » de se renseigner, il ne pourra rien reprocher à la caution lorsque celle-ci fera valoir la disproportion, et certainement pas son manque de spontanéité quant à la révélation de certains éléments. En revanche, la présence de la fiche pourra offrir une planche de salut, car, sauf anomalies apparentes, il a été jugé que le créancier est en droit de se fier aux informations ainsi communiquées6. En d’autres termes, le schéma proposé peut être résumé de la sorte7 : la caution qui ne se voit pas poser de question n’a rien à répondre ; elle n’a pas à révéler quoi que ce soit ! À l’inverse, lorsque des indications sont sollicitées, ses réponses doivent être formulées honnêtement et il ne lui serait pas possible de rapporter la preuve que son patrimoine était, en réalité, plus faible qu’indiqué.
La pratique de la fiche de renseignements est, de la sorte, largement confortée. Rappelons cependant que la date de celle-ci fut au cœur d’arrêts récents. Si les juges peuvent se fonder sur les indications d’une ancienne fiche, sous réserve de les confronter « avec les éléments de preuve versés aux débats »8, il ne peut toutefois pas être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement9.
Un second aspect est rappelé par l’arrêt commenté, à savoir « qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ». Cet aspect ne mérite assurément guère de commentaire. D’une part, la solution est classique10 ; d’autre part, cette « exception de l’exception » du retour à meilleure fortune a été supprimée par la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements postérieurs au 1er janvier 2022. n