Du rayonnement des clauses attributives de juridiction

Créé le

09.12.2025

2nd arrêt : L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un tiers, en tant que cessionnaire d’une créance indemnitaire née de l’inexécution d’un contrat dans lequel figure une clause attributive de juridiction, peut se prévaloir de cette clause à l’égard du cocontractant initial, en tant que débiteur cédé de cette créance, aux mêmes conditions que celles auxquelles l’autre partie initiale au contrat aurait pu s’en prévaloir à l’égard de ce dernier, aux fins d’une action en recouvrement de ladite créance et sans le consentement de ce débiteur, dans une situation où, conformément au droit national applicable à ce contrat, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale, une cession de créance entraîne un transfert non seulement du droit de créance dans le patrimoine du cessionnaire, mais également des droits attachés à ladite créance, y compris celui d’invoquer l’application d’une convention attributive de juridiction qui figure dans ledit contrat, à moins que les parties initiales au contrat ne soient convenues expressément de l’inopposabilité de cette clause à leur égard en cas de cession à un tiers d’une créance née du même contrat.

Au carrefour de la théorie générale des obligations et des règles de compétence internationale, la question couramment désignée comme celle du « rayonnement » des clauses de règlement des différends, c’est-à-dire de l’identification des parties soumises à ses effets, au-delà du cercle de celles l’ayant stipulée initialement, mêle souvent incertitudes dogmatiques et considérations d’opportunité.

Si on peut, en raison, distinguer des principes de solutions spécifiques dans deux grands ensembles d’hypothèses – celles se ramenant à la substitution d’un tiers à l’une des parties procédant d’une « transmission » de la clause, et celles conduisant à une extension des effets de la clause à d’autres parties que les seules signataires –, la variété et la complexité des situations invitent toujours, pour le détail, à des analyses renouvelées. Ainsi en est-il allé dans la période récente de deux arrêts en matière de clause attributive de juridiction ayant, l’un et l’autre, tranché en faveur d’une analyse extensive des effets personnels de la clause, mais sur des fondements et selon des méthodes de raisonnement distincts, voire opposés.

Au regard du corpus très morcelé qui détermine le régime des clauses attributives de juridiction, et impose d’articuler le triple niveau de la jurisprudence interne, des dispositions du règlement Bruxelles I bis et de la Convention de La Haye en la matière, tant le principe que le fondement et les modalités de mise en œuvre des deux solutions n’allaient pas absolument sans dire.

Dans le premier, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2025, il est répondu par l’affirmative à une intéressante question relative à l’invocabilité d’une clause attributive de juridiction par ou contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui. La décision repose sur une affirmation qui a tous les atours d’une règle matérielle taillée pour le régime des clauses attributives de juridiction, et a comme portée les clauses soumises au droit international privé français. La clause en question désignait, en effet, une juridiction thaïlandaise, rendant ainsi erroné le fondement mis en avant par le pourvoi qui s’appuyait, entre autres, sur le règlement Bruxelles I bis – ainsi que sur la Convention de Lugano. Sur le fondement générique des « principes qui régissent la compétence internationale », était-il un autre choix méthodologique et, plus encore, une autre réponse convaincante que celle conduisant à soumettre les recours du bénéficiaire1 à la clause convenue entre ce dernier et le stipulant ? Au plan de la méthode, l’édiction d’une règle matérielle ne choque pas intrinsèquement. L’hésitation qu’on pourrait d’abord avoir sur la loi applicable susceptible de déterminer le rayonnement de la clause à l’égard du bénéficiaire – qui se ramène, en somme, à déterminer le titre d’application de la lex stipulationis – contractus donc – pour préciser l’extension ou non des effets de la clause au bénéficiaire et, dans l’inconfortable conclusion inverse, à ne pas bien voir d’alternative pertinente –, se trouve renforcée encore par le risque de ne pas trouver dans la loi ainsi désignée une réponse bien nette à cette question particulière qui suppose, au fond, la détermination d’un principe de solution au fond.

Dès lors, sur le fond, la règle matérielle ainsi posée est-elle convaincante ? Y a-t-il, plus précisément, dans le contexte d’une stipulation pour autrui, une considération décisive légitimant la soumission du bénéficiaire à la même contrainte d’ordre processuelle que celle à laquelle ont consenti entre eux stipulant et promettant ? Le droit substantiel ne permet pas de le trancher absolument car le propre de la stipulation pour autrui, dans l’ordre du Code, consiste d’abord à faire naître au profit du bénéficiaire « un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation » (art. 1206, C. civ.), dont l’exercice peut ensuite être suppléé, à défaut de diligence du promettant, par le renfort du stipulant (art. 12092). Cependant, d’un point de vue logique, « c’est dans le contrat conclu entre le stipulant et le promettant que le droit du bénéficiaire trouve son origine »3. Au fond, seule cette antécédence génériquement entendue invite à placer le droit du bénéficiaire dans le champ des modalités d’exercice convenues entre le stipulant et le promettant mais la question demeure de savoir si, précisément, la clause attributive de juridiction stipulée relève bien des modalités d’exercice de son droit par le bénéficiaire ou, au contraire, de l’équilibre des forces entre promettant et stipulant. Une considération d’opportunité destinée à assurer prévisibilité aux parties à la stipulation invite à l’admettre, sans toutefois pleinement l’asseoir en raison et, en vérité, ici se trouve peut-être l’avantage de la règle matérielle : bien qu’inscrite dans le contexte d’opérations connues par le droit du for, elle n’est pas dans la dépendance de leur analyse dogmatique, ce qui rassurera... ou pas. Toujours est-il que, bien qu’ayant d’abord jugé le contraire4, la solution rendue s’inscrit désormais en cohérence avec celle donnée par la jurisprudence au sujet de la clause compromissoire5. Cette solution n’est cependant pas complètement étanche avec les règles européennes de compétence, la solution réservant, comme elle le doit, le jeu des règles européennes protectrices d’une partie faible prévenant que les justiciables les plus faibles puissent se faire attraire malgré eux hors de leurs fors de protection au sein de l’Union.

Dans le second, pour en venir cette fois au cœur des règles européennes de compétence, c’est la Cour de justice qui vient également conclure à l’extension du rayonnement d’une clause attributive de juridiction dans le contexte d’une cession de créances – résultant de la conclusion d’un contrat de sous-traitance soumis au droit roumain dont on délaissera le détail – pour la rendre opposable par et contre le cessionnaire à l’égard du débiteur cédé mais dans la double dépendance de l’analyse résultant de la loi applicable au contrat ayant donné naissance à la créance cédée et de l’absence d’expression de volonté contraire des parties au rapport fondamental en ce sens. En d’autres termes, sur le fondement, cette fois, de l’article 25 § 1 du règlement Bruxelles I bis, la position n’a plus l’absolu d’une règle matérielle mais la prudence d’un raisonnement en termes de conflits de lois, qui a pour justification systématique principale, dans l’ordre de la motivation de l’arrêt, le raisonnement adopté par la Cour de justice pour déterminer, d’une manière générale, les effets d’une clause d’un contrat à l’égard d’un tiers : « conformément à la jurisprudence de la Cour, une clause à laquelle un tiers au contrat n’a pas consenti n’est opposable à ce dernier qu’à la condition qu’il ait succédé, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, à l’autre partie initiale au contrat dans tous ses droits et ses obligations » (pt. 34). Selon le raisonnement a fortiori qui suit, c’est donc bien la loi applicable au contrat qui doit déterminer si la clause attributive de juridiction suit par accessoire l’exercice du droit d’action lui-même accessoire à la clause renfermant la prestation litigieuse entre cessionnaire et débiteur. La Cour de justice étend, sur le terrain de la loi applicable, la solution qu’on a déjà pu décrire au fond, dans le champ voisin des clauses compromissoires, comme un raisonnement en termes « d’accessoire au second degré »6. Selon une dialectique incertaine, les motifs de l’arrêt viennent ensuite alternativement souligner la nécessité de ne pas désavantager ni avantager à l’excès l’une ou l’autre des parties, avant ou après la cession de créances, sans toutefois faire état d’une considération qui méritait sans doute attention. S’il est bien entendu que les clauses attributives de juridiction sont le pré carré du règlement Bruxelles I bis par rapport au règlement Rome I, ne peut-on s’interroger sur la cohérence du domaine ainsi donné à la loi applicable au rapport fondamental dans l’un et l’autre instrument ? La clause attributive de juridiction vient sans dommage s’ajouter à la liste des questions rentrant dans le champ de la loi qui régit la créance faisant l’objet de la cession ou de la subrogation au sens de l’article 14 § 2 du règlement Rome I, déterminant « le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur ».

Ce qui permet de conclure d’un mot sur la différence de situation et la nécessaire différence de méthode dans le cas de la stipulation pour autrui et dans celui de la cession de créances : la première dispense de raisonner en termes de loi applicable à défaut de modification des parties au rapport d’origine ; il ne s’agit que d’opérer un choix de ce qui, à l’égard du bénéficiaire, peut ou non faire exception par rapport au contrat qui a façonné son droit contre le promettant7. Là où la stipulation pour autrui est intrinsèquement un rapport tripartite8, la cession de créances modifie l’opération par ses sujets de manière adventice et conduit à une distinction chronologique d’où surgit le problème de conflits de lois9 et la ventilation tendancielle des solutions selon que sont envisagés les rapports entre cédant et cessionnaire et entre cessionnaire et cédé. Ce n’est pas à dire, on l’a vu, qu’au-delà de la méthode des règles matérielles, la solution adoptée par la Cour de cassation concernant la stipulation pour autrui n’ait comme appui d’autres considérations que de pure opportunité. On pourra simplement convenir, en définitive, que celles-ci existent en effet.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 Il s’agit en l’espèce d’un recours en paiement du prix de droits sociaux formé contre la caution du promettant. La généralité de la motivation examinée invite à comprendre cependant que serait a fortiori concerné tout recours rentrant dans le champ de la clause attributive, tant contre le promettant directement que contre le stipulant.
2 « Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire. »
3 V° « Stipulation pour autrui », par C. Larroumet et D. Mondoloni, Rép. Civ. Dalloz n° 61.
4 Com. 4 juin 1985, Bull. civ. IV, n° 178 ; Defrénois 1986. 788, obs. J.-L. Aubert. – Com. 4 juin 1985, Bull. civ. IV, n° 178, Rev. arb. 1987. 139.
5 Civ. 1re, 11 juill. 2006, no 03-11.983, Bull. civ. I, n° 368 ; RTD com. 2006. 773, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 2006. 969, note C. Larroumet. – V. aussi C. Larroumet, « Promesse pour autrui, stipulation pour autrui et arbitrage », Rev. arb. 2005, n° 4, p. 903.
6 Heureuse formule de R. Libchaber, dans sa note sous l’arrêt Peavey, Civ. 1re, 6 févr. 2001, Defrénois 2001, art. 37365, p. 709.
7 Il s’agit ni plus ni moins que d’apporter une réponse sur le terrain substantiel à l’existence ou non d’une limite propre aux clauses attributives de juridiction à ce qu’on a pu présenter comme une « absorption du droit du stipulant par celui du bénéficiaire », Rép. Civ. Dalloz, V° préc., n° 86.
8 Rappelons en effet que l’acceptation du bénéficiaire n’a d’incidence que sur les possibilités de révocation par le stipulant.
9 Avec sa dimension problématique non encore véritablement résolue concernant l’opposabilité aux tiers, dont la Cour de Justice a reconnu qu’elle n’est pas l’objet de l’article 14 du règlement Rome I : CJUE, 1er ch., 9 oct. 2019, BGL BNP Paribas c/ TeamBank AG Nürnberg, aff. C-548/18, cette chron., n° 189, les obs. de J. Morel-Maroger, pp. 454-56 ; D. 2019. 1944 ; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard ; Rev. crit. DIP 2020. 359, note L. d’Avout ; F. Mélin, D. actu, 24 octobre 2019. Cette question relève, en droit comparé, des rattachements les plus variés (loi applicable au contrat de cession, à la créance cédée, au domicile du cédant ou du cédé). Sur la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances (COM/2018/096 final - 2018/044), pour l’heure restée lettre morte, le commentaire de J. Morel-Maroger, cette chron., n° 180, pp. 30-32.