Au carrefour de la théorie générale des obligations et des règles de compétence internationale, la question couramment désignée comme celle du « rayonnement » des clauses de règlement des différends, c’est-à-dire de l’identification des parties soumises à ses effets, au-delà du cercle de celles l’ayant stipulée initialement, mêle souvent incertitudes dogmatiques et considérations d’opportunité.
Si on peut, en raison, distinguer des principes de solutions spécifiques dans deux grands ensembles d’hypothèses – celles se ramenant à la substitution d’un tiers à l’une des parties procédant d’une « transmission » de la clause, et celles conduisant à une extension des effets de la clause à d’autres parties que les seules signataires –, la variété et la complexité des situations invitent toujours, pour le détail, à des analyses renouvelées. Ainsi en est-il allé dans la période récente de deux arrêts en matière de clause attributive de juridiction ayant, l’un et l’autre, tranché en faveur d’une analyse extensive des effets personnels de la clause, mais sur des fondements et selon des méthodes de raisonnement distincts, voire opposés.
Au regard du corpus très morcelé qui détermine le régime des clauses attributives de juridiction, et impose d’articuler le triple niveau de la jurisprudence interne, des dispositions du règlement Bruxelles I bis et de la Convention de La Haye en la matière, tant le principe que le fondement et les modalités de mise en œuvre des deux solutions n’allaient pas absolument sans dire.
Dans le premier, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2025, il est répondu par l’affirmative à une intéressante question relative à l’invocabilité d’une clause attributive de juridiction par ou contre le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui. La décision repose sur une affirmation qui a tous les atours d’une règle matérielle taillée pour le régime des clauses attributives de juridiction, et a comme portée les clauses soumises au droit international privé français. La clause en question désignait, en effet, une juridiction thaïlandaise, rendant ainsi erroné le fondement mis en avant par le pourvoi qui s’appuyait, entre autres, sur le règlement Bruxelles I bis – ainsi que sur la Convention de Lugano. Sur le fondement générique des « principes qui régissent la compétence internationale », était-il un autre choix méthodologique et, plus encore, une autre réponse convaincante que celle conduisant à soumettre les recours du bénéficiaire1 à la clause convenue entre ce dernier et le stipulant ? Au plan de la méthode, l’édiction d’une règle matérielle ne choque pas intrinsèquement. L’hésitation qu’on pourrait d’abord avoir sur la loi applicable susceptible de déterminer le rayonnement de la clause à l’égard du bénéficiaire – qui se ramène, en somme, à déterminer le titre d’application de la lex stipulationis – contractus donc – pour préciser l’extension ou non des effets de la clause au bénéficiaire et, dans l’inconfortable conclusion inverse, à ne pas bien voir d’alternative pertinente –, se trouve renforcée encore par le risque de ne pas trouver dans la loi ainsi désignée une réponse bien nette à cette question particulière qui suppose, au fond, la détermination d’un principe de solution au fond.
Dès lors, sur le fond, la règle matérielle ainsi posée est-elle convaincante ? Y a-t-il, plus précisément, dans le contexte d’une stipulation pour autrui, une considération décisive légitimant la soumission du bénéficiaire à la même contrainte d’ordre processuelle que celle à laquelle ont consenti entre eux stipulant et promettant ? Le droit substantiel ne permet pas de le trancher absolument car le propre de la stipulation pour autrui, dans l’ordre du Code, consiste d’abord à faire naître au profit du bénéficiaire « un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation » (art. 1206, C. civ.), dont l’exercice peut ensuite être suppléé, à défaut de diligence du promettant, par le renfort du stipulant (art. 12092). Cependant, d’un point de vue logique, « c’est dans le contrat conclu entre le stipulant et le promettant que le droit du bénéficiaire trouve son origine »3. Au fond, seule cette antécédence génériquement entendue invite à placer le droit du bénéficiaire dans le champ des modalités d’exercice convenues entre le stipulant et le promettant mais la question demeure de savoir si, précisément, la clause attributive de juridiction stipulée relève bien des modalités d’exercice de son droit par le bénéficiaire ou, au contraire, de l’équilibre des forces entre promettant et stipulant. Une considération d’opportunité destinée à assurer prévisibilité aux parties à la stipulation invite à l’admettre, sans toutefois pleinement l’asseoir en raison et, en vérité, ici se trouve peut-être l’avantage de la règle matérielle : bien qu’inscrite dans le contexte d’opérations connues par le droit du for, elle n’est pas dans la dépendance de leur analyse dogmatique, ce qui rassurera... ou pas. Toujours est-il que, bien qu’ayant d’abord jugé le contraire4, la solution rendue s’inscrit désormais en cohérence avec celle donnée par la jurisprudence au sujet de la clause compromissoire5. Cette solution n’est cependant pas complètement étanche avec les règles européennes de compétence, la solution réservant, comme elle le doit, le jeu des règles européennes protectrices d’une partie faible prévenant que les justiciables les plus faibles puissent se faire attraire malgré eux hors de leurs fors de protection au sein de l’Union.
Dans le second, pour en venir cette fois au cœur des règles européennes de compétence, c’est la Cour de justice qui vient également conclure à l’extension du rayonnement d’une clause attributive de juridiction dans le contexte d’une cession de créances – résultant de la conclusion d’un contrat de sous-traitance soumis au droit roumain dont on délaissera le détail – pour la rendre opposable par et contre le cessionnaire à l’égard du débiteur cédé mais dans la double dépendance de l’analyse résultant de la loi applicable au contrat ayant donné naissance à la créance cédée et de l’absence d’expression de volonté contraire des parties au rapport fondamental en ce sens. En d’autres termes, sur le fondement, cette fois, de l’article 25 § 1 du règlement Bruxelles I bis, la position n’a plus l’absolu d’une règle matérielle mais la prudence d’un raisonnement en termes de conflits de lois, qui a pour justification systématique principale, dans l’ordre de la motivation de l’arrêt, le raisonnement adopté par la Cour de justice pour déterminer, d’une manière générale, les effets d’une clause d’un contrat à l’égard d’un tiers : « conformément à la jurisprudence de la Cour, une clause à laquelle un tiers au contrat n’a pas consenti n’est opposable à ce dernier qu’à la condition qu’il ait succédé, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, à l’autre partie initiale au contrat dans tous ses droits et ses obligations » (pt. 34). Selon le raisonnement a fortiori qui suit, c’est donc bien la loi applicable au contrat qui doit déterminer si la clause attributive de juridiction suit par accessoire l’exercice du droit d’action lui-même accessoire à la clause renfermant la prestation litigieuse entre cessionnaire et débiteur. La Cour de justice étend, sur le terrain de la loi applicable, la solution qu’on a déjà pu décrire au fond, dans le champ voisin des clauses compromissoires, comme un raisonnement en termes « d’accessoire au second degré »6. Selon une dialectique incertaine, les motifs de l’arrêt viennent ensuite alternativement souligner la nécessité de ne pas désavantager ni avantager à l’excès l’une ou l’autre des parties, avant ou après la cession de créances, sans toutefois faire état d’une considération qui méritait sans doute attention. S’il est bien entendu que les clauses attributives de juridiction sont le pré carré du règlement Bruxelles I bis par rapport au règlement Rome I, ne peut-on s’interroger sur la cohérence du domaine ainsi donné à la loi applicable au rapport fondamental dans l’un et l’autre instrument ? La clause attributive de juridiction vient sans dommage s’ajouter à la liste des questions rentrant dans le champ de la loi qui régit la créance faisant l’objet de la cession ou de la subrogation au sens de l’article 14 § 2 du règlement Rome I, déterminant « le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur ».
Ce qui permet de conclure d’un mot sur la différence de situation et la nécessaire différence de méthode dans le cas de la stipulation pour autrui et dans celui de la cession de créances : la première dispense de raisonner en termes de loi applicable à défaut de modification des parties au rapport d’origine ; il ne s’agit que d’opérer un choix de ce qui, à l’égard du bénéficiaire, peut ou non faire exception par rapport au contrat qui a façonné son droit contre le promettant7. Là où la stipulation pour autrui est intrinsèquement un rapport tripartite8, la cession de créances modifie l’opération par ses sujets de manière adventice et conduit à une distinction chronologique d’où surgit le problème de conflits de lois9 et la ventilation tendancielle des solutions selon que sont envisagés les rapports entre cédant et cessionnaire et entre cessionnaire et cédé. Ce n’est pas à dire, on l’a vu, qu’au-delà de la méthode des règles matérielles, la solution adoptée par la Cour de cassation concernant la stipulation pour autrui n’ait comme appui d’autres considérations que de pure opportunité. On pourra simplement convenir, en définitive, que celles-ci existent en effet.