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Droit pénal du chèque

Créé le

02.12.2022

Il se déduit des articles L. 163-9 du Code monétaire et financier, 2 et 3 du Code de procédure pénale que l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.

Il n’est pas fréquent, ces dernières années, que la chambre criminelle rende une décision intéressant le droit pénal du chèque. L’arrêt sélectionné attire, par conséquent, l’attention.

Celui-ci porte sur le délit de blocage de la provision d’un chèque. L’article L. 163-2 alinéa 1, du Code monétaire et financier prohibe1 ainsi le fait de « faire (...) défense au tiré de payer ». Sera alors ici sanctionnée l’opposition indue du tireur au paiement du chèque, c’est-à-dire en dehors des cas admis par l’article L. 131-35 du code (perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, sauvegarde, redressement ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº206