Il n’est pas fréquent, ces dernières années, que la chambre criminelle rende une décision intéressant le droit pénal du chèque. L’arrêt sélectionné attire, par conséquent, l’attention.
Celui-ci porte sur le délit de blocage de la provision d’un chèque. L’article L. 163-2 alinéa 1, du Code monétaire et financier prohibe1 ainsi le fait de « faire (...) défense au tiré de payer ». Sera alors ici sanctionnée l’opposition indue du tireur au paiement du chèque, c’est-à-dire en dehors des cas admis par l’article L. 131-35 du code (perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur) ou encore lorsque l’un des cas légaux aura été invoqué de façon fallacieuse2. Il appartiendra, dans ce dernier cas, à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve du motif licite dont il se prévaut3. On rappellera encore que la caractérisation de l’infraction implique la démonstration d’un double dol : le prévenu doit avoir eu la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel, tout en ayant agi « dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui »4. Pour la jurisprudence, si le prévenu ne démontre pas, ni même n’allègue, que la créance du bénéficiaire des chèques était manifestement infondée, il se déduira qu’il avait l’intention de porter atteinte aux droits du tiers concerné. Le délit sera lors caractérisé5.
En l’espèce, la société Y. avait porté plainte et s’était constituée partie civile du chef d’infraction à la législation en matière de chèque en raison du rejet par la banque d’un chèque de 17 207 euros, daté du 26 février 2018, émis par M. A. en vertu d’une procuration sur le compte de la société Z., afin de régler une facture pour la réparation d’un véhicule.
Le juge du premier degré avait relevé que M. B., gérant de la société Z. depuis le mois de novembre 2017, avait effectivement fait opposition à ce chèque en invoquant la perte du chéquier. Le magistrats avait alors condamné M. B. du chef d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui.
L’intéressé, comme le ministère public, avaient relevé appel de cette décision. Or, la Cour d’appel de Paris avait confirmé par condamnation de l’intéressé. Ce dernier avait été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’émettre des chèques. Les magistrats s’étaient également prononcés sur les intérêts civils.
M. B. avait alors formé un pourvoi en cassation. Deux moyens sont à mentionner.
En premier lieu, l’intéressé critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il avait rectifié la prévention. Plus précisément, M. B. était prévenu pour avoir effectué le 16 avril 2018 une opposition au chèque du compte de la société Z. Dès lors, en retenant la culpabilité de l’intéressé M., sans jamais constater que l’opposition au chèque aurait été commise le 16 avril 2018, ni même courant avril 2018, la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 388 du Code de procédure pénale6. De plus, en étendant la prévention au mois d’avril 2018 dans sa totalité et en retenant que M. B. avait fait opposition au chèque litigieux le 27 février 2018, la cour d’appel aurait étendu sa saisine à des faits non contenu dans la période de prévention, sans que celui-ci ait pourtant accepté d’être jugé pour ces faits-là. En conséquence, sur ce point également l’arrêt aurait été rendu en violation de l’article 388 du Code de procédure pénale.
Ces arguments ne sont pas du tout partagés par la Cour de cassation. Celle-ci observe que pour déclarer le prévenu coupable du délit précité, l’arrêt attaqué avait considéré que le jugement avait rectifié la prévention en ce que les faits avaient été commis courant avril 2018.
Or, le juge avait notamment relevé que M. B. avait fait défense à la banque, le 27 février 2018, de payer le chèque litigieux, qu’il importait peu qu’il ne soit pas le signataire du chèque et qu’il n’avançait aucune explication crédible sur la perte de ce chèque invoquée comme justification de l’opposition. Le même magistrat avait retenu que M. B. n’ignorait pas que ce chèque avait été émis par M. A. en règlement de travaux devant être effectués sur un véhicule de la société, que ces travaux avaient été réalisés et qu’à la suite de l’opposition au paiement du chèque le prestataire de service n’avait pas été payé. Il en avait alors déduit qu’en faisant opposition au paiement du chèque pour échapper, sans juste motif, au règlement des réparations réalisées par la société Y., M. B. avait agi dans le but de porter atteinte aux droits de cette société.
Dès lors, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’avait méconnu aucun des textes visés au moyen. En effet, le prévenu n’avait pas pu « se méprendre sur le fait visé par la prévention dès lors que les juges ont relevé que l’opposition n’a concerné que le seul chèque litigieux ». Le moyen n’est donc pas fondé.
Il résulte ainsi de la décision que la connaissance par l’intéressé des faits, décrits de façon précise par la prévention, peut légitimer la rectification de cette dernière.
On notera que l’arrêt étudié rappelle que la caractérisation de l’infraction étudiée n’implique pas que le prévenu soit à l’origine de la signature du chèque. Ce qui importe, c’est simplement qu’il soit l’auteur d’une opposition dont le motif n’était pas réel.
En second lieu, M. B. critiquait l’arrêt confirmatif en ce qu’il l’avait condamné à verser la somme de 17 027 euros à la société Y. en réparation de son préjudice, alors que l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même. Dès lors, en statuant comme il l’avait fait, bien qu’il résultait des constatations de l’arrêt que la société Z. était le tireur et que le chèque était destiné à régler les prestations réalisées pour son compte par la partie civile, la cour d’appel aurait violé les articles L. 163-9 du Code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation donne, ici, raison à M. B. Elle commence par déclarer qu’il se déduit des articles L. 163-9 du Code monétaire et financier, 2 et 3 du Code de procédure pénale que l’action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.
Or, pour condamner le prévenu à payer à la société Y. la somme de 17 207 euros en réparation de son préjudice matériel, l’arrêt attaqué énonçait que le dommage subi par cette société était constitué par le fait qu’elle avait été privée, par l’effet de l’opposition faite par M. B. au tiré de payer le chèque, du bénéfice du transfert de la provision correspondant au montant du chèque7.
Dès lors, en se déterminant par de tels motifs, dont il ressortait que « sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l’infraction, le juge a ordonné le remboursement d’une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société Z. », la cour d’appel avait méconnu les textes et le principe précités. La Haute juridiction casse par conséquent la décision des juges du fond.
Cette solution ne surprendra pas le lecteur. On rappellera, en effet, que l’article L. 163-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier prévoit que le juge pénal peut, en présence de certaines conditions, condamner d’office le tireur à payer au bénéficiaire une somme égale au montant du chèque, même en l’absence de constitution de partie civile. Cette action en remboursement peut alors être exercée contre l’auteur de l’infraction par le bénéficiaire du chèque, voire par la personne qui l’a reçu par l’effet d’un endossement translatif 8.
Or, pour une jurisprudence bien établie, fondée sur cet alinéa, l’action en question ne peut pas être dirigée contre le dirigeant social qui a agi par représentation sans être tenu personnellement à la dette, la société étant la seule débitrice9. C’est cette solution que nous retrouvons dans l’arrêt qui nous occupe. Cela explique alors pourquoi, malgré son intérêt juridique, l’arrêt étudié n’a pas les honneurs d’une publication : il ne s’agit que d’un rappel de jurisprudence. n