Il est traditionnellement peu fréquent que la chambre criminelle de la Cour de cassation rende des décisions intéressant le droit pénal du chèque. Or, voilà que deux arrêts notables de la Haute juridiction peuvent être constatés à quelques semaines d’intervalle. Nous avions évoqué, à l’occasion de notre chronique précédente, une décision du 19 octobre 20221. Cette fois-ci, c’est un arrêt du 7 décembre 2022 qui retient notre attention.
Ce dernier concerne, de nouveau, le délit de blocage de la provision d’un chèque. Pour mémoire, l’article L. 163-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, punit « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer ».
En l’espèce, le 5 janvier 2012, Mme W. avait signé une convention avec M. O. pour lui dispenser une formation en hygiène alimentaire. Le chèque remis aux fins de règlement de la formation ayant été rejeté pour opposition suite à une perte, Mme W. avait porté plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux, usage de faux, et opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui. Entendu par les services de police, M. O. avait expliqué avoir bloqué le paiement du chèque en raison du non-respect de ses engagements contractuels par l’organisme de formation dirigé par la plaignante.
Or, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu le 5 juin 2020. Cette dernière ayant été confirmée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Mme W. avait formé un pourvoi en cassation.
Ce dernier se révèle utile, puisque la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction en ses dispositions relatives au non-lieu ordonné du chef d’opposition au paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
La Haute juridiction commence par rappeler qu’il résulte de l’article L. 163-2 du Code monétaire et financier que constitue un délit le fait pour toute personne, après l’émission d’un chèque, de faire défense au tiré de payer dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui.
Or, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu à suivre contre M. O du délit précité, l’arrêt attaqué avait relevé que l’auteur de la mention « perte » sur le document d’opposition à paiement expliquait sa motivation par le non-respect des engagements contractuels de la partie adverse. Il ajoutait que le contentieux avait été porté sur le terrain civil, et qu’il s’était soldé par une résolution judiciaire du contrat. Les magistrats de la chambre de l’instruction en avaient alors déduit que l’intention du tireur du chèque n’était pas de porter atteinte aux intérêts de son bénéficiaire, mais plus simplement de bloquer un paiement en raison d’un litige civil.
Cette solution n’est cependant pas partagée par la Cour de cassation : en statuant ainsi, après avoir relevé l’inexactitude du motif de l’opposition, sans constater qu’il était démontré par le tireur que la créance de la bénéficiaire des chèques était, au jour de l’opposition, manifestement infondée, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
La précision ici donnée par la Haute juridiction est importante. En effet, le délit étudié présente un certain nombre de particularités.
Matériellement, sera sanctionnée l’opposition indue du tireur au paiement du chèque, c’est-à-dire en dehors des cas admis par l’article L. 131-35 du code (perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires du porteur) ou encore lorsque l’un des cas légaux aura été invoqué de façon fallacieuse2. Ce second cas se rencontrait ainsi dans notre affaire.
Mais surtout, du point de vue de l’élément moral du délit, un double dol est ici requis par l’article L. 163-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier. Le prévenu doit avoir eu la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel, tout en ayant agi « dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui »3.
Or, il y a quelques années, par un arrêt remarqué du 18 décembre 2019, la Cour de cassation était venue préciser que si le demandeur ne démontre pas, ni même n’allègue, que la créance de la bénéficiaire des chèques était manifestement infondée, il doit se déduire que le prévenu avait bien agi avec l’intention de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire des chèques remis en paiement de cette créance et qu’en conséquence le délit est caractérisé4.
Dans notre cas, il semble que le prévenu alléguait l’inexistence de la créance du bénéficiaire. On nous dit, en effet, qu’entendu par les services de police, M. O. avait expliqué avoir bloqué le paiement du chèque en raison du non-respect de ses engagements contractuels par l’organisme de formation dirigé par la plaignante. Dès lors, ce qui lui est reproché, c’est de ne pas avoir prouvé cette situation. La Cour de cassation semble, de la sorte, durcir sa jurisprudence en la matière. Le prévenu n’échappe désormais à la condamnation que si les juges du fond constatent qu’il démontre effectivement que la créance du bénéficiaire du chèque est, au moment où l’opposition est effectuée, manifestement infondée.
Cette solution est, à notre sens, convaincante. S’il suffisait à l’auteur de l’opposition, pour échapper à toute poursuite, d’alléguer que la créance n’a aucune réalité, on réduirait considérablement l’efficacité du délit étudié. L’exigence d’une démonstration de sa part est alors une bonne chose.
Dans le même temps, cette dernière solution ne remet pas en cause la jurisprudence témoignant que le rapport fondamental doit être préféré au rapport cambiaire5. Il suffit simplement que l’intéressé démontre concrètement l’absence de ce rapport fondamental. n