Le banquier prêteur intervenant en matière de crédit à la consommation peut voir, dans quelques cas, sa responsabilité pénale engagée. La loi « Scrivener 1 » du 10 janvier 1978, à l’origine du cadre protecteur bénéficiant à l’emprunteur pour ce type de crédit, avait ainsi prévu certaines infractions pénales de nature à sanctionner les comportements les plus critiquables du prêteur. Par la suite, la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 a apporté un certain nombre d’évolutions en la matière. Ainsi, la plupart des anciennes infractions ont été maintenues dans les nouveaux articles, tout en étant associées à un nombre non négligeable de nouvelles incriminations[1]. Il est vrai que la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 exigeait, dans son article 23, que les États membres définissent, à l’égard des prêteurs et des intermédiaires, un régime de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Aujourd’hui, suite à la recodification du Code de la consommation de mars 2016, les infractions en matière de crédit à la consommation trouvent leur siège, pour les délits, aux articles L. 341-12 à L. 341-18 de ce code et, pour les contraventions, aux articles R. 341-1 à R. 341-19. Certaines des sanctions envisagées ont été renforcées par la loi « Hamon » du 17 mars 2014[2]. Ces incriminations s’adressent à différents professionnels : au prêteur bien sûr, mais aussi au vendeur et au prestataire de services pour les délits, ou encore à l’annonceur et à l’intermédiaire de crédit pour les contraventions.
De telles condamnations ne se rencontrent, cependant, que rarement en pratique[3]. Il est vrai que l’emprunteur se plaignant de l’attitude du prêteur cherchera plutôt à obtenir du juge une sanction civile, en l’occurrence la déchéance du droit aux intérêts (qui lui sera nettement plus profitable). Notre attention a alors été attirée par une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020, ayant eu les honneurs d’une large publicité (P+B+I).
En l’espèce, la société X. avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment pour s’être, en sa qualité de vendeur de camping-cars, fait remettre par cinq clients un chèque d’acompte avant que le contrat de crédit servant l’acquisition n’ait été définitivement conclu.
Or, il convient de rappeler qu’il découle de l’article L. 312-50, alinéa 1er, du Code de la consommation (ancien art. L. 311-40), que le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l’acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l’acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’est pas définitivement conclu. La violation de cette interdiction est sanctionnée par l’article L. 341-12 du code d’une amende de 300 000 euros (1 500 000 pour les personnes morales).
Le tribunal correctionnel, comme la cour d’appel, avait déclaré la société X. coupable de cette infraction. Cette entreprise avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle y rappelait que l’ancien article L. 311-40 du Code de la consommation autorisait le vendeur à recevoir paiement au comptant d’une partie du prix de vente sous certaines conditions. Or, elle considérait que les chèques en question ne devaient pas s’analyser comme des acomptes prohibés, car ils « n’avaient en réalité vocation qu’à être imputés sur le prix à payer au comptant, que constituait le montant de la reprise des anciens véhicules des acheteurs ». La cour d’appel aurait alors méconnu les textes précités.
Cette affirmation n’est cependant pas partagée par la Cour de cassation. Cette dernière observe la décision de la cour d’appel.
Ainsi, pour dire le délit établi, celle-ci énonçait d’abord que sur les bons de commande des cinq clients cités en qualité de victimes, il avait été indiqué que la vente était faite au comptant alors que ces clients avaient eu recours à un crédit la consommation afin de financer l’acquisition de leur camping-car, crédit qui avait été contracté le jour même de la vente auprès d’un organisme prêteur partenaire de la société X.
De plus, si les acquéreurs avaient bénéficié d’une reprise de leurs anciens véhicules par cette dernière société, cela ne pouvait avoir pour effet de transformer ces achats à crédit en achats au comptant.
Enfin, les juges d’appel relevaient que les cinq clients, qui avaient bien remis un chèque d’un montant compris entre 2 000 et 5 000 euros à la société X. le jour de la conclusion de la vente (qui leur avait été ensuite restitué), avaient souscrit le crédit en question pour la totalité du prix d’acquisition du camping-car.
En conséquence, en l’état de ces énonciations, « et dès lors qu’à l’occasion d’un achat à crédit, la remise par l’acheteur d’un chèque, fût-il non encaissé, avant l’expiration du délai de rétractation, constitue un paiement sous quelque forme que ce soit », la cour d’appel a caractérisé, pour la Cour de cassation, le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de services d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation.
Cette solution échappe selon nous à la critique. L’article L. 312-50 dit bien que le vendeur ne peut recevoir « aucun paiement sous quelque forme que ce soit ». La remise d’un chèque, qui demeure susceptible d’être encaissé à tout moment[4], constitue effectivement une pratique interdite. Cette solution a déjà été retenue, par le passé, par la Cour de cassation[5].
Crédit affecté – Délit pénal – Responsabilité du vendeur – Perception d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation.
[1] . J. Lasserre Capdeville, « Aspects pénaux de la réforme du crédit à la consommation », AJ Pénal oct. 2010, p. 385.
[2] . Des peines d’amende sont ainsi passées de 30 000 euros à 300 000 euros. V. Banque & Droit n° 155, mai-juin 2014, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville.
[3] . V. cependant, Montpellier 7 mai 2009, n° 08/01398. – T. pol. Lille 18 juin 2010, n° 08-11498 : LEDB déc. 2010, p. 7, n° 4, obs. J. Lasserre Capdeville.
[4] . L’article L. 131-31 du Code monétaire et financier pose une règle essentielle aux termes de laquelle le chèque est « payable à vue ». Il peut donc être présenté au paiement dès son émission. Toute mention contraire sera réputée non écrite, Cass. com. 9 mars 1993, n° 91-16.806 : Bull. civ. 1993, IV, n° 93 ; RTD com. 1993, p. 340, obs. M. Cabrillac. – Cass. com. 3 juin 2003, n° 01-10.612 : Bull. civ. 2003, IV, n° 90 ; D. 2003, AJ p. 1836, obs. V. Avena-Robardet ; RD banc. fin. 2003, comm. 131, obs. F.-J. Crédot et Y. Gérard ; Banque & Droit nov.-déc. 2003, p. 53, obs. Th. Bonneau ; RTD com. 2003, p. 782, obs. Cabrillac.
[5] . Cass. crim. 12 déc. 1991, n° 90-87.170 : Bull. crim. 1991, n° 476 ; JCP G 1992, IV, 1039.