L’émission d’un chèque au mépris d’une interdiction bancaire fait l’objet d’une double incrimination, selon l’auteur de l’infraction par les alinéas 3 et 4 de l’article L. 163-2 du Code monétaire et financier. Dans ces deux cas, une condition préalable sera exigée : l’existence d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques, c’est-à-dire l’injonction bancaire de restituer les formules, prévue par l’article L. 131-73, susceptible d’être décidée par le banquier en présence d’émission de chèques sans provision. L’élément matériel du délit est alors l’émission d’un ou de plusieurs chèques, soit par « toute personne […] au mépris de l’injonction qui lui a été adressée » en application de l’article L. 131-73 du code
En l’espèce, M. X. avait proposé courant octobre 2010 à l’un de ses patients, M. A., de lui acheter une statue de Nubien et une amphore, au prix de 3 750 euros. M. X. lui avait alors établi un chèque qui n’avait pu être encaissé par le vendeur du fait de l’absence de provision, M. X. étant depuis plusieurs années interdit bancaire. Sans surprise, le tribunal correctionnel avait déclaré le prévenu coupable d’émission de chèque en violation d’une interdiction bancaire, mais aussi, du fait des circonstances, d’abus de faiblesse. Il avait alors été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement.
La cour d’appel de Rouen avait, par une décision du 29 novembre 2017, confirmé la responsabilité pénale de l’intéressé et l’avait condamné à la peine d’un an d’emprisonnement ferme. Pour retenir cette sanction, la décision relevait notamment que les faits étaient d’une particulière gravité pour avoir été commis au préjudice d’un de ses patients, très âgé, fragilisé par la maladie et l’isolement, et qui avait cru nouer une relation de confiance avec son thérapeute, que le bulletin numéro un du casier judiciaire du prévenu portait mention d’une condamnation à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, prononcée le 22 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Dieppe, en répression d’une infraction de même nature, et que M. X. était en détention depuis le 2 février 2017 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour des faits similaires. Les juges énonçaient également qu’âgé de 51 ans, M. X. était père de deux enfants et se trouvait désormais en charge d’une société de fabrication de semelles orthopédiques. Ils concluaient alors qu’au regard de ces éléments, seule une peine d’un an d’emprisonnement ferme était proportionnée à la nature des faits et adaptée à la personnalité de leur auteur, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
M. X. avait alors formé un pourvoi en cassation estimant que cette décision ne répondait aux exigences de motivation posées par l’article 132-19 du Code pénal. On rappellera que pour ce dernier : « En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre » qui ne sont possibles, pour mémoire, que si la peine est inférieure à deux ans (ou un an en cas de récidive). Il s’agit ici de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique et du fractionnement de la peine. Un tel moyen ne saurait surprendre : la Cour de cassation est particulièrement stricte à l’égard de la double, voire triple, motivation exigée par cet article 132-19 du Code pénal
En l’espèce, toutefois, le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci estime, à la vue de la décision de la décision de la cour d’appel de Rouen, que celle-ci a bien répondu aux exigences de l’article 132-19 du Code pénal. Il est vrai que les magistrats normands s’étaient montrés particulièrement précis sur ce point.
ÉMISSION DE CHÈQUE AU MÉPRIS D’UNE INTERDICTION BANCAIRE – ABUS DE FAIBLESSE – PEINE D’EMPRISONNEMENT FERME – MOTIVATION.
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1 W. Jeandidier, « Chèque et carte de paiement », Rép. Pénal Dalloz, 2012, n° 93 et s. -
2 C. mon. fin., art. L. 131-80. -
3 V. néanmoins, CA Montpellier 30 juin 2009, n° 08/01745 – CA Riom 30 mai 2018, n° 18/00071 : Banque et Droit n° 180, juill.-août 2018, p. 53, obs. J. Lasserre Capdeville. -
4 Pour des cassations récentes fondées sur une violation des exigences posées par cet article 132-19 du Code pénal, Cass. crim. 12 déc. 2018, n° 17-81.522. – Cass. crim. 12 déc. 2018, n° 18-81.081. – Cass. crim. 27 nov. 2018, n° 17-82.773. – Cass. crim. 14 nov. 2018, n° 17-84.531. – Cass. crim. 7 nov. 2018, n° 17-84.616.