M. X. avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol pour avoir dérobé des programmes informatiques au préjudice de la Banque de Nouvelle-Calédonie. Les premiers juges, après avoir relaxé le prévenu, avaient déclaré la banque en question recevable en sa constitution de partie civile mais l’avaient débouté de ses demandes. La cour d’appel de Nouméa avait, quant à elle, confirmé ces deux solutions en précisant qu’il incombe à la partie civile d’établir l’existence d’une faute civile distincte de l’infraction pour laquelle la relaxe a été prononcée et définie dans la limite des faits objets de la poursuite, le préjudice qu’elle subit et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les juges ajoutaient que la banque faisait reposer sa démonstration sur la réalité du délit de vol et du préjudice qu’elle en subit sans aucunement caractériser l’existence d’une faute civile d’une autre nature commise par M. X.
La Banque de Nouvelle-Calédonie avait alors formé un pourvoi en cassation. Ce dernier se révèle utile puisque Haute Juridiction casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa. Pour la Cour de cassation, en effet, cette dernière n’avait pas justifié sa décision en se déterminant de la sorte « sans rechercher elle-même, alors qu’elle était saisie, par la partie civile, d’une demande de réparation, si une faute civile tenant à une appropriation frauduleuse par M. X. des moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur n’était pas caractérisée, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ».
La bonne compréhension de cette décision implique de rappeler l’évolution de la jurisprudence sur ce point. Longtemps, la Cour de cassation a estimé, en matière d’appel émanant de la seule partie civile suite à la relaxe du prévenu, que les juges sont tenus « au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie
Dans l’arrêt qui nous occupe, il est à nouveau rappelé que la faute civile en question ne peut être caractérisée qu’à partir et dans la limite de faits objets de la poursuite. Il n’était donc pas question, comme les juges du fonds avaient pu le dire, qu’il fallait établir l’existence d’une faute civile distincte de l’infraction pour laquelle la relaxe avait été prononcée. Surtout, l’arrêt précise qu’il revient au juge lui-même de rechercher cette faute civile, et ce à partir et la limite des faits objet de la poursuite, alors qu’il est saisi par la partie civile d’une demande de réparation. En l’espèce, cette faute civile pouvait concerner l’appropriation frauduleuse par l’ancien prévenu des moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel de Nouméa autrement composée, de le dire.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.