Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Vol de programmes informatiques – Vol au préjudice d’une banque – Relaxe – Constitution de partie civile – Demande de réparation – Recherche d’une faute civile incombant au juge – Limite des faits objets de la poursuite

Créé le

10.01.2017

Cass. crim. 20 septembre 2016, n° 15-85.025, inédit.

 

Si elle est saisie par la partie civile d’une demande de réparation, suite à la relaxe d’un prévenu, il revient à la cour d’appel de rechercher elle-même si une faute civile n’était pas caractérisée, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.

M. X. avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol pour avoir dérobé des programmes informatiques au préjudice de la Banque de Nouvelle-Calédonie. Les premiers juges, après avoir relaxé le prévenu, avaient déclaré la banque en question recevable en sa constitution de partie civile mais l’avaient débouté de ses demandes. La cour d’appel de Nouméa avait, quant à elle, confirmé ces deux solutions en précisant qu’il incombe à la partie civile d’établir l’existence d’une faute civile distincte de l’infraction pour laquelle la relaxe a été prononcée et définie dans la limite des faits objets de la poursuite, le préjudice qu’elle subit et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les juges ajoutaient que la banque faisait reposer sa démonstration sur la réalité du délit de vol et du préjudice qu’elle en subit sans aucunement caractériser l’existence d’une faute civile d’une autre nature commise par M. X.

La Banque de Nouvelle-Calédonie avait alors formé un pourvoi en cassation. Ce dernier se révèle utile puisque Haute Juridiction casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa. Pour la Cour de cassation, en effet, cette dernière n’avait pas justifié sa décision en se déterminant de la sorte « sans rechercher elle-même, alors qu’elle était saisie, par la partie civile, d’une demande de réparation, si une faute civile tenant à une appropriation frauduleuse par M. X. des moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur n’était pas caractérisée, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ».

La bonne compréhension de cette décision implique de rappeler l’évolution de la jurisprudence sur ce point. Longtemps, la Cour de cassation a estimé, en matière d’appel émanant de la seule partie civile suite à la relaxe du prévenu, que les juges sont tenus « au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile [1] ». Cette solution n’était cependant pas partagée par la Cour européenne des droits de l’homme qui voyait là une violation de la présomption d’ innocence [2] . La Cour de cassation a alors décidé de faire évoluer sa jurisprudence. En conséquence, par un arrêt du 5 février 2014, elle est venue déclarer que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite [3] ». Cependant, cette évolution jurisprudentielle est plus apparente que réelle. En effet, par plusieurs arrêts successifs [4] , il est apparu que si les magistrats ne doivent plus rechercher les éléments constitutifs de l’infraction, ils demeurent tenus de relever une faute civile dans les faits entrants parfaitement dans les prévisions du texte d’incrimination fondant les poursuites. Il n’y a donc pas eu de revirement en la matière !

Dans l’arrêt qui nous occupe, il est à nouveau rappelé que la faute civile en question ne peut être caractérisée qu’à partir et dans la limite de faits objets de la poursuite. Il n’était donc pas question, comme les juges du fonds avaient pu le dire, qu’il fallait établir l’existence d’une faute civile distincte de l’infraction pour laquelle la relaxe avait été prononcée. Surtout, l’arrêt précise qu’il revient au juge lui-même de rechercher cette faute civile, et ce à partir et la limite des faits objet de la poursuite, alors qu’il est saisi par la partie civile d’une demande de réparation. En l’espèce, cette faute civile pouvait concerner l’appropriation frauduleuse par l’ancien prévenu des moyens informatiques mis à sa disposition par son employeur. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel de Nouméa autrement composée, de le dire.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 27 mai 1999, n° 98-82.978 : Bull. crim. 1999, n° 109 ; D. 2000, p. 120, note Y Saint-Jours. – Cass. crim. 18 janv. 2005, n° 04-85.078 : Bull. crim. 2005, n° 18 ; D. 2005, p. 201, obs. J. Leblois-Happe. – Cass. crim. 3 mai 2006, n° 05-84.873. – Cass. crim. 24 mai 2011, n° 10-86.336. Les magistrats ne pouvaient, en revanche, prononcer aucune peine, Cass. crim. 1er juin 2010, n° 09-87.159 : Bull. crim. 2010, n° 96 ; AJ Pénal 2010, p. 393, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 12 févr. 2013, n° 12-82.945. 2 CEDH, 11 févr. 2003, Y. c/ Norvège, n° 56568/00 et CEDH, 11 févr. 2003, Ringvold c/ Norvège, n° 34964/97 : RSC 2004, p. 441, obs. F. Massias. 3 Cass. crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154 : Bull. crim. 2014, n° 35 ; D. 2014, p. 807, note L. Saenko ; AJ pénal 2014, p. 422, obs. C. Renaud-Duparc ; JCP G 2014, 195, note J.-Y. Maréchal. – A. Bonnet, « Relaxe, action civile et présomption d’innocence », pénal mai 2014, étude 10. 4 Cass. crim. 11 mars 2014, n° 12-88.131 : Bull. crim. 2014, n° 70 ; D. 2014, p. 1188, note H. Dantras-Bioy ; JCP G 2014, 653, obs. J. Pradel. – Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15- 80.634 : Dr. pénal 2016, comm. 67, obs. A. Maron et M. Haas. – Cass. crim. 4 mai 2016, n° 15-81.244 : JCP G 2016, n° 25, 717, note J. Lasserre Capdeville.

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Banque et Droit Nº170
Notes :
1 Cass. crim. 27 mai 1999, n° 98-82.978 : Bull. crim. 1999, n° 109 ; D. 2000, p. 120, note Y Saint-Jours. – Cass. crim. 18 janv. 2005, n° 04-85.078 : Bull. crim. 2005, n° 18 ; D. 2005, p. 201, obs. J. Leblois-Happe. – Cass. crim. 3 mai 2006, n° 05-84.873. – Cass. crim. 24 mai 2011, n° 10-86.336. Les magistrats ne pouvaient, en revanche, prononcer aucune peine, Cass. crim. 1er juin 2010, n° 09-87.159 : Bull. crim. 2010, n° 96 ; AJ Pénal 2010, p. 393, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 12 févr. 2013, n° 12-82.945.
2 CEDH, 11 févr. 2003, Y. c/ Norvège, n° 56568/00 et CEDH, 11 févr. 2003, Ringvold c/ Norvège, n° 34964/97 : RSC 2004, p. 441, obs. F. Massias.
3 Cass. crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154 : Bull. crim. 2014, n° 35 ; D. 2014, p. 807, note L. Saenko ; AJ pénal 2014, p. 422, obs. C. Renaud-Duparc ; JCP G 2014, 195, note J.-Y. Maréchal. – A. Bonnet, « Relaxe, action civile et présomption d’innocence », pénal mai 2014, étude 10.
4 Cass. crim. 11 mars 2014, n° 12-88.131 : Bull. crim. 2014, n° 70 ; D. 2014, p. 1188, note H. Dantras-Bioy ; JCP G 2014, 653, obs. J. Pradel. – Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15- 80.634 : Dr. pénal 2016, comm. 67, obs. A. Maron et M. Haas. – Cass. crim. 4 mai 2016, n° 15-81.244 : JCP G 2016, n° 25, 717, note J. Lasserre Capdeville.