Mentionnons brièvement cette décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendue il y a quelques mois, à propos d’un stratagème faisant penser à une forme particulièrement « rudimentaire » de « collet marseillais ».
Pour mémoire, le « collet marseillais » est une technique parfois utilisée pour subtiliser des cartes bancaires, mais également leurs codes secrets. Elle implique, traditionnellement, plusieurs actes distincts. Dans un premier temps, un individu va poser sur un distributeur automatique de billets (DAB) un système permettant de bloquer la carte dans l’appareil. Dans un deuxième temps, lorsque le titulaire d’une carte viendra retirer de l’argent, il verra sa carte bloquée dans l’appareil, et un complice interviendra afin d’obtenir, par ruse, le code confidentiel. Généralement, il s’agira d’une personne informant la victime de la méthode à suivre pour récupérer la carte : soit composer à nouveau le code (aisément vu par ce complice), soit contacter par téléphone un service de sécurité (également complice de l’opération) dont le numéro figurera sur le distributeur. Dans ce dernier cas, le titulaire de la carte sera invité, par son interlocuteur téléphonique, à lui donner son code secret afin de prouver qu’il est bien le légitime détenteur de la carte. Quelle que soit la méthode employée, l’un des « malfaisants » n’aura plus qu’à récupérer, dans un dernier temps, la carte bloquée dans le distributeur. Ainsi, muni à la fois de la carte et de son code secret, il lui sera facile d’opérer des retraits d’argent.
En pratique, les auteurs de tels actes sont généralement poursuivis pour
La cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononce alors, par l’arrêt étudié, sur ces faits. Elle confirme la décision du Tribunal correctionnel de Grasse ayant reconnu les intéressés coupables de vol en réunion. Cette solution est difficilement critiquable. Nous étions bien en présence d’un acte de soustraction d’une chose appartenant à autrui commis de façon intentionnelle. Les faits avaient en outre été réalisés par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans que cela constitue pour autant une bande organisée.
Une difficulté subsistait, en revanche, à l’égard de la peine prononcée. Certes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme la peine d’un an d’emprisonnement déjà retenue par le Tribunal correctionnel de Grasse, mais elle infirme le jugement de ce dernier en ce qu’il avait également retenu, à titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour de cinq ans dans la région PACA. Pour les magistrats aixois, cette réformation se justifie par le fait que l’interdiction de séjour n’est pas applicable en matière de vol en réunion. Cette solution échappe selon nous à toute critique : l’interdiction de séjour est bien mentionnée à l’article 311-14, 5°, du Code pénal, mais elle n’a vocation à s’appliquer que dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10. Le vol en réunion, qui est visé quant à lui par l’article L. 311-4, ne permet donc pas au juge de prononcer cette peine complémentaire.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.