Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Vol en réunion – Réglette placée sur un DAB – Soustraction de devises

Créé le

03.07.2017

CA Aix-en-Provence 29 janvier 2014, n° 2014/78.


Doivent être condamnés pour vol en réunion les prévenus qui, à l’aide d’une réglette placée sur un distributeur automatique de billets, avaient soustrait des devises après l’utilisation d’une carte bancaire par une victime.

Mentionnons brièvement cette décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendue il y a quelques mois, à propos d’un stratagème faisant penser à une forme particulièrement « rudimentaire » de « collet marseillais ».
Pour mémoire, le « collet marseillais » est une technique parfois utilisée pour subtiliser des cartes bancaires, mais également leurs codes secrets. Elle implique, traditionnellement, plusieurs actes distincts. Dans un premier temps, un individu va poser sur un distributeur automatique de billets (DAB) un système permettant de bloquer la carte dans l’appareil. Dans un deuxième temps, lorsque le titulaire d’une carte viendra retirer de l’argent, il verra sa carte bloquée dans l’appareil, et un complice interviendra afin d’obtenir, par ruse, le code confidentiel. Généralement, il s’agira d’une personne informant la victime de la méthode à suivre pour récupérer la carte : soit composer à nouveau le code (aisément vu par ce complice), soit contacter par téléphone un service de sécurité (également complice de l’opération) dont le numéro figurera sur le distributeur. Dans ce dernier cas, le titulaire de la carte sera invité, par son interlocuteur téléphonique, à lui donner son code secret afin de prouver qu’il est bien le légitime détenteur de la carte. Quelle que soit la méthode employée, l’un des « malfaisants » n’aura plus qu’à récupérer, dans un dernier temps, la carte bloquée dans le distributeur. Ainsi, muni à la fois de la carte et de son code secret, il lui sera facile d’opérer des retraits d’argent.
En pratique, les auteurs de tels actes sont généralement poursuivis pour vol [1] ou pour escroquerie et vol à la fois [2] , voire, dans certaines circonstances, pour tentative d’ escroquerie [3] . Notons que des magistrats ont déjà admis, en présence de tels faits, la responsabilité d’un établissement de crédit, au motif qu’il n’avait pas rendu impossible cette technique de vol [4] . Dans l’affaire qui nous occupe, le stratagème était encore plus simple. En effet, des policiers avaient constaté qu’avait été apposée sur un DAB une réglette empêchant la sortie des billets de banque. Les policiers surveillaient alors le distributeur en question. Rapidement, une personne était victime du stratagème et ne pouvait retirer les billets de banque souhaités. Or, quelques minutes après son départ, trois hommes se présentaient devant le distributeur, décollaient le dispositif frauduleux avec une clé et récupéraient les billets collés à l’adhésif placé derrière la réglette. Ils étaient interpellés sur les lieux. Il apparaissait qu’ils étaient porteurs d’une réglette similaire ainsi que de rouleaux adhésifs.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononce alors, par l’arrêt étudié, sur ces faits. Elle confirme la décision du Tribunal correctionnel de Grasse ayant reconnu les intéressés coupables de vol en réunion. Cette solution est difficilement critiquable. Nous étions bien en présence d’un acte de soustraction d’une chose appartenant à autrui commis de façon intentionnelle. Les faits avaient en outre été réalisés par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans que cela constitue pour autant une bande organisée.
Une difficulté subsistait, en revanche, à l’égard de la peine prononcée. Certes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme la peine d’un an d’emprisonnement déjà retenue par le Tribunal correctionnel de Grasse, mais elle infirme le jugement de ce dernier en ce qu’il avait également retenu, à titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour de cinq ans dans la région PACA. Pour les magistrats aixois, cette réformation se justifie par le fait que l’interdiction de séjour n’est pas applicable en matière de vol en réunion. Cette solution échappe selon nous à toute critique : l’interdiction de séjour est bien mentionnée à l’article 311-14, 5°, du Code pénal, mais elle n’a vocation à s’appliquer que dans les cas prévus par les articles 311-5 à 311-10. Le vol en réunion, qui est visé quant à lui par l’article L. 311-4, ne permet donc pas au juge de prononcer cette peine complémentaire.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 CA Aix-en-Provence 19 déc. 2008, n° 1542/D/2008. – CA Chambéry 28 févr. 2006, n° 05/00041. – Cass. com. 18 mai 2005, n° 03-12314. – CA Paris 5 déc. 2003, n° 02/02643-O. 2 CA Angers 19 nov. 2009, n° 09/00652. – CA Paris 10 janv. 1996, n° 95/05450. 3 CA Paris 12 janv. 2009, n° 08/04047 : Gaz. Pal., 17 oct. 2009, p. 15, note J. Lasserre Capdeville. 4 CA Chambéry, 28 févr. 2006 : op. cit. – Concernant la charge finale du paiement des opérations passées à l’aide de la carte subtilisée par cette méthode, antérieurement à l’opposition, CA Paris 3 mai 2013, n° 12/03900 : Gaz. Pal., 29 août 2013, p. 18, note J. Lasserre Capdeville. – CA Grenoble 30 juin 2014, n° 12/02503 : LEDB oct. 2014, obs. J. Lasserre Capdeville.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157
Notes :
1 CA Aix-en-Provence 19 déc. 2008, n° 1542/D/2008. – CA Chambéry 28 févr. 2006, n° 05/00041. – Cass. com. 18 mai 2005, n° 03-12314. – CA Paris 5 déc. 2003, n° 02/02643-O.
2 CA Angers 19 nov. 2009, n° 09/00652. – CA Paris 10 janv. 1996, n° 95/05450.
3 CA Paris 12 janv. 2009, n° 08/04047 : Gaz. Pal., 17 oct. 2009, p. 15, note J. Lasserre Capdeville.
4 CA Chambéry, 28 févr. 2006 : op. cit. – Concernant la charge finale du paiement des opérations passées à l’aide de la carte subtilisée par cette méthode, antérieurement à l’opposition, CA Paris 3 mai 2013, n° 12/03900 : Gaz. Pal., 29 août 2013, p. 18, note J. Lasserre Capdeville. – CA Grenoble 30 juin 2014, n° 12/02503 : LEDB oct. 2014, obs. J. Lasserre Capdeville.