Les faits avaient pour origine plusieurs cas d’escroquerie. Entre 1998 et 2001, des personnes avaient acheté divers biens immobiliers à des prix bas afin de les revendre quasi immédiatement à des prix nettement supérieurs. Les nouveaux acquéreurs avaient alors été incités par un agent immobilier à souscrire rapidement des prêts auprès de deux établissements de crédit, la banque A. et la banque B., par l’intermédiaire de deux employés (complices) de ces établissements. Les ventes avaient par la suite été régularisées par deux notaires également complices. En conséquence, plusieurs intervenants à ces ventes controversées avaient finalement été condamnés pour escroquerie ou complicité d’escroquerie par le tribunal correctionnel de Troyes. Tel avait été notamment le cas de Mme L., préposée de la banque A., qui avait falsifié des dossiers de demande de prêt afin qu’ils soient plus facilement acceptés par l’établissement bancaire en question sans même avoir rencontré les clients. La caractérisation du délit à l’encontre de cette personne n’était pas
contestable
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L’arrêt étudié attire alors l’attention à propos de l’action civile. En effet, les acquéreurs victimes d’une telle escroquerie pouvaient-ils faire engager la responsabilité civile de l’établissement de crédit A ? La décision du 14 mai 2013 répond par la positive en se fondant sur l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, c’est-à-dire la responsabilité des commettants pour les préjudices commis par leurs préposés. L’arrêt affirme alors que la mise en oeuvre d’une telle responsabilité suppose la réunion de trois conditions cumulatives, « à savoir l’existence d’un rapport de préposition, un fait du préposé engageant sa propre
responsabilité
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, un lien entre ce fait et les fonctions exercées par le préposé ». Les magistrats constatent alors qu’au moment des faits, Mme L. était bien salariée de la banque, de sorte que le lien de subordination était caractérisé, qu’elle était reconnue coupable de complicité d’escroquerie et enfin qu’un lien existait entre les faits incriminés et les fonctions exercées en qualité de préposé.
La décision précise en outre que le fait que l’intéressée ait agi de sa propre initiative sans autorisation et à des fins personnelles « ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa responsabilité, dès lors que cette dernière a agi dans le cadre de ses fonctions au sein du service d’études des demandes de prêts, son action frauduleuse ayant été un des maillons essentiels du processus délictueux ». Cette solution ne saurait être critiquée : l’abus de fonctions permettant au commettant de s’exonérer de sa responsabilité implique, pour la
jurisprudence
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, la réunion de trois conditions : que le préposé ait agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Or, la première de ces exigences faisait ici défaut. En conséquence, la banque A. pouvait être condamnée, en tant que commettant, à réparer le préjudice subi par les acquéreurs. En conclusion, la commission d’une infraction intentionnelle par un préposé, dans son propre intérêt, ne suffit pas, en elle-même, à établir des conditions d’exonération au bénéfice de son
employeur
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La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
Concernant également un préposé de l’établissement de crédit condamné pour la même infraction, CA Douai 26 janv. 2006, n° 05/01453 ; CA Aix-en-Provence 3 juin 2009, n° 2009/270 ; Cass. crim. 29 juin 2011, n° 10-80.163. Le plus souvent, cependant, ce sont les clients à l’origine de la demande qui sont poursuivis pour escroquerie : CA Montpellier 11 juin 2008, n° 06/00025GN/AL ; CA Grenoble 26 mai 2009, n° 08/01430 ; Cass. crim. 16 juin 2010, n° 09-84.758.
2
On peut ne pas être convaincus par la généralité de cette affirmation, dans la mesure où, depuis la jurisprudence Costedoat du 25 février 2000 (Cass. ass. plén. 25 févr. 2000, n° 97-17.378 : Bull. civ. 2000, n° 2 ; D. 2000, p. 673, note Ph. Brun), la responsabilité du commettant suppose une faute du préposé, mais cette faute ne permet pas d’engager nécessairement la responsabilité du préposé à l’égard des tiers. La responsabilité du commettant est désormais déconnectée de la responsabilité personnelle du préposé. Cependant, il faut rappeler que cette règle s’écarte en cas de faute pénale intentionnelle du préposé (Cass. ass. plén. 14 déc. 2001, n° 00-82.066 : Bull. civ. 2001, n° 17 ; D. 2002, p. 1230, note J. Julien), voire de faute pénale caractérisée (Cass. crim. 28 mars 2006, n° 05-82.975 : Bull. crim. 2006, n° 91. Cette dernière solution demeure néanmoins discutée).
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Cass. ass. plén. 19 mai 1988, n° 87-82.654 : Bull. civ. 1988, n° 5 ; D. 1988, p. 513, note Ch. Larroumet.
4
Dans le même sens, Cass. civ. 2e, 12 mai 2011, n° 10-20.590 : Bull. civ. 2011, II, n° 110 ; D. 2011, p. 1938, obs. O. Gout ; RCA 2011, comm. 243, obs. Ch. Radé.