Droit pénal bancaire : Transfert de capitaux sans déclaration

Créé le

08.08.2016

Cass. crim. 1er juin 2016, n°15, 81.075: publié au Bulletin.

Sont soumis à la déclaration envisagée par l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l’instrument soit transférée au moment de la cession de celui-ci. Il en va ainsi avec des chèques barrés portant la mention « non endossables sauf au profit d’une banque ».

Selon l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier: « Les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un État membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, les moyens de paiement […], ou de l’or, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret ». Cette déclaration doit être établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10000 euros. L’article L. 152-4 précise que la méconnaissance de cette obligation déclaratives est punie d’une amende égale à 50 % (25 % antérieurement à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale) de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. En l’espèce, le prévenu, M. X., était poursuivi par l’administration des douanes, pour avoir, entre le 18 août 2005 et le 24 avril 2009, transféré, de France au Luxembourg, sans en avoir fait la déclaration au service compétent, les capitaux indiqués sur 19 chèques barrés portant la mention « non endossables sauf au profit d’une banque », dont il était le bénéficiaire désigné (d’un total de 2813610 euros) par endos de ces effets pour créditer des comptes de placement ouvert par lui à son nom auprès de deux banques domiciliées au Luxembourg. Or, la cour d’appel de Paris avait relaxé partiellement M. X. au motif que ce dernier avait donc été désigné comme bénéficiaire sur les chèques énumérés dans l’acte de poursuite et que ces effets, barrés et portant la mention « non endossables sauf au profit d’une banque », ne relevaient pas des instruments devant être déclarés en vertu de l’article L. 152-1 précité. La Haute juridiction ne partage cependant pas cette solution. Selon elle, en effet, à défaut de toute mention impliquant un simple mandat, l’endossement des chèques barrés au profit de banques installées au Luxembourg, a eu nécessairement pour effet de leur transférer la propriété. Une déclaration était donc attendue sur le fondement de l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier. En conséquence, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel [1] .

1 V. déjà à propos de chèques particuliers, Cass. crim. 19juin 2013, n°12-81.811: Banque et Droit 2013, n°152, obs. J.Lasserre Capeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº168
Notes :
1 V. déjà à propos de chèques particuliers, Cass. crim. 19juin 2013, n°12-81.811: Banque et Droit 2013, n°152, obs. J.Lasserre Capeville.