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Droit pénal bancaire : Transfert de capitaux sans déclaration

Créé le

08.08.2016

Cass. crim. 1er juin 2016, n°15, 81.075: publié au Bulletin.

Sont soumis à la déclaration envisagée par l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, les instruments négociables, y compris les chèques, qui sont sous une forme telle que la propriété de l’instrument soit transférée au moment de la cession de celui-ci. Il en va ainsi avec des chèques barrés portant la mention « non endossables sauf au profit d’une banque ».

Selon l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier: « Les personnes physiques qui transfèrent vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un État membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l’article L. 561-13, les moyens de paiement […], ou de l’or, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº168
RB