Le secret bancaire étant une protection de la personne visée par des informations de nature confidentielle parvenues à la connaissance du banquier, il ne saurait préserver les renseignements intéressant uniquement la
Mais le secret des affaires existe-t-il réellement ? On peut le penser, la
La proposition en question se décline en six articles. Le premier d’entre eux a pour objectif de créer, au sein du livre premier du Code de commerce, un titre V intitulé « Du secret des affaires », composé de neuf articles. C’est ainsi qu’un article L. 151-1 définit le champ de la protection d’un secret des affaires, laissant le soin aux dispositions suivantes de définir les comportements illicites. Cette définition est donc particulièrement importante. Trois critères cumulatifs (semble-t-il) sont prévus par l’article en question. En effet, est protégée au titre du secret des affaires, « indépendamment de son incorporation à un support », toute information :
– « qui ne présente pas un caractère public en ce qu’elle n’est pas, en elle-même ou dans l’assemblage de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité traitant habituellement de ce genre d’information » ;
– « qui, notamment en ce qu’elle est dénuée de caractère public, s’analyse comme un élément à part entière du potentiel scientifique et technique, des positions stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle de son détenteur et revêt en conséquence une valeur économique » ;
– « qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu de sa valeur économique et des circonstances, pour en conserver le caractère non public ».
L’article L. 151-2 pose alors, par ses deux premiers alinéas, comme principe général l’interdiction de violer le secret des affaires (obtention, utilisation ou communication), tandis que le troisième qualifie de faute au sens de la responsabilité civile l’atteinte à ce secret. Cet alinéa dispense de tout élément supplémentaire la caractérisation de la faute en la matière : la violation se suffit à elle-même. Le tribunal est susceptible d’ordonner en référé toute mesure de nature à prévenir ou à faire cesser une telle
Mais notre attention est avant tout attirée par l’article L. 151-8 envisagé. Celui-ci prévoit que le fait pour « quiconque de prendre connaissance ou de révéler sans autorisation, ou de détourner toute information protégée au titre du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction « est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France ». La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. On comprend que l’objectif est ici de lutter contre toutes les formes d’espionnage économique. La proposition de loi introduit en outre des peines complémentaires.
Mais sommes-nous pour autant en présence d’un principe absolu ? Une réponse négative s’impose, comme en témoigne l’article L. 151-9 qui prévoit trois situations dans lesquelles le secret des affaires n’est pas opposable. Il en va ainsi, tout d’abord, dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En second lieu, une exception est prévue au bénéfice de toute personne qui « informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et aux règlements en vigueur dont il a eu connaissance ». Devraient alors être concernés par cette dérogation les journalistes ou les lanceurs d’alerte. Cette exception est, selon nous, bienvenue, et permet à la proposition de loi d’échapper à une critique régulièrement opposée aux projets
Cette proposition de loi, qui s’inspire de dispositifs en vigueur dans d’autres pays, mais également d’une proposition de
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.