Le « paquet CRD 4 », c’est-à-dire la directive du même nom, et le règlement européen dit « CRR » a été adopté le 26 juin 2013 pour une entrée en application le
Or, l’article 3 de l’ordonnance est à l’origine d’une évolution non négligeable de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier régissant le secret bancaire, et donc l’élément matériel du délit de violation du secret bancaire. L’ordonnance divise l’article en deux paragraphes et prévoit un contenu au second paragraphe en question. C’est ainsi qu’est désormais prévu un principe de signalement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements et infractions à la réglementation prudentielle par le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holdings mixtes et des entreprises mères de sociétés de financement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ainsi que par le personnel de leurs prestataires externes. L’ensemble de ce personnel se voit reconnaître de la sorte un « droit d’alerter » le régulateur, sans qu’aucune violation du secret bancaire ne puisse leur être finalement reprochée. L’admission de tels « lanceurs d’alerte » en matière bancaire, est de nature à renforcer les pouvoirs de surveillance de l’ACPR.
Cette autorité demeure néanmoins tenue de recueillir les signalements dans des conditions qui garantissent une protection adéquate de l’identité de leur auteur et des données à caractère personnel figurant dans les signalements.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.