Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Secret bancaire – Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2013 – Alerte auprès de l’ACPR

Créé le

07.07.2017

Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière : JO 21 févr. 2013, p. 3022. – J. Lasserre Capdeville, « Transposition de la directive “CRD IV” » : JCP G, 10 mars 2014, 295, p. 470.

 

L’ordonnance du 20 février 2014 vient modifier le contenu de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier prévoyant le secret bancaire, c’est-à-dire l’élément
matériel du délit sanctionné par l’article L. 571-4, alinéa 2, du code. Il institue une nouvelle dérogation en faveur des salariés des établissements de crédit.

Le « paquet CRD 4 », c’est-à-dire la directive du même nom, et le règlement européen dit « CRR » a été adopté le 26 juin 2013 pour une entrée en application le 1er janvier 2014 [1] . Il s’agit de l’adaptation européenne des accords dits de « Bâle III », tendant au renforcement et à l’harmonisation des exigences en fonds propres et à l’introduction de normes de liquidité pour le secteur bancaire [2] . Ce « paquet » comprend également plusieurs mesures relatives à l’harmonisation des pratiques européennes, notamment en matière d’agrément et de gouvernance. Si le règlement est d’application directe, il en va différemment de la directive. L’ordonnance n° 2014- 158 du 20 février 2014 procède donc à la transposition de cette dernière, sachant que la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 avait déjà adopté en droit interne, de façon anticipée, certaines de ses dispositions.

Or, l’article 3 de l’ordonnance est à l’origine d’une évolution non négligeable de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier régissant le secret bancaire, et donc l’élément matériel du délit de violation du secret bancaire. L’ordonnance divise l’article en deux paragraphes et prévoit un contenu au second paragraphe en question. C’est ainsi qu’est désormais prévu un principe de signalement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des manquements et infractions à la réglementation prudentielle par le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holdings mixtes et des entreprises mères de sociétés de financement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), ainsi que par le personnel de leurs prestataires externes. L’ensemble de ce personnel se voit reconnaître de la sorte un « droit d’alerter » le régulateur, sans qu’aucune violation du secret bancaire ne puisse leur être finalement reprochée. L’admission de tels « lanceurs d’alerte » en matière bancaire, est de nature à renforcer les pouvoirs de surveillance de l’ACPR.

Cette autorité demeure néanmoins tenue de recueillir les signalements dans des conditions qui garantissent une protection adéquate de l’identité de leur auteur et des données à caractère personnel figurant dans les signalements.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Th. Bonneau, « CRD 4 : enfin un compromis ! », JCP E 2013, n° 15, act. 266. 2 Pour une présentation générale, Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale : éd. Bruylant, 2012, n° 121 et s.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº154
Notes :
1 Th. Bonneau, « CRD 4 : enfin un compromis ! », JCP E 2013, n° 15, act. 266.
2 Pour une présentation générale, Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale : éd. Bruylant, 2012, n° 121 et s.