En l’espèce, dans le cadre d’une information ouverte des chefs d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux, le juge d’instruction avait émis une demande d’entraide auprès des autorités judiciaires belges qui, en janvier 2002, avaient procédé au blocage de deux comptes bancaires dont le mis en examen, M. X., était titulaire. Puis, par un jugement en date du 20 juin 2008, celui-ci avait été déclaré coupable des faits reprochés. Toutefois, les sommes versées sur les comptes belges n’avaient pas été confisquées. M. X. avait alors saisi le procureur de la République le 26 décembre 2011 d’une requête en mainlevée de la saisie de ces sommes.
Cette demande avait cependant été déclarée irrecevable, en application de l’article 41-4, troisième alinéa, du Code de procédure pénale pour avoir été présentée plus de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie avait épuisé sa compétence. M. X. avait, sans surprise, contesté cette décision devant le tribunal correctionnel. Sa requête était cependant rejetée tant par cette juridiction que, par la suite, par la cour d’appel de Paris.
Un pourvoi en cassation avait alors été formé. Or, la Haute juridiction rejette ce dernier. Elle pose à cette occasion un principe : le titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts et sur lequel ont été saisies au cours de l’enquête ou de l’instruction des sommes d’argent dont ni la confiscation ni la restitution n’a été ordonnée par une décision définitive de la juridiction de jugement, ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et délais prévus par l’article 41-4 du Code de procédure pénale. Elle précise encore à cette occasion que « que ce texte ne met pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, à laquelle il ne porte pas une atteinte disproportionnée ».
La bonne compréhension de cette décision implique de rappeler que selon l’article 41-4 du Code de procédure pénale : « Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée […]. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des
Ainsi, pour résumer l’arrêt du 19 février 2014, lorsqu’un bien préventivement saisi au stade de l’instruction préparatoire ne fait l’objet ni d’une décision de confiscation ni d’un ordre de restitution par la juridiction de jugement, c’est à son propriétaire d’engager des démarches pour le recouvrer. Or, celui-ci ne pourra le faire qu’en respectant strictement les conditions posées par l’article 41-4 du Code de procédure pénale : d’une part, seul le procureur de la République ou le procureur général sera compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets si leur propriété n’en est pas sérieusement contestée, et, d’autre part, la restitution devra être demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa
La rigueur de cette solution, bien que juridiquement fondée, peut néanmoins soulever des interrogations. Rappelons en effet que la saisie conservatoire a pour objectif de garantir la confiscation. Ne devrait-elle pas être nécessairement levée lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée ? On peut légitimement se le demander. Dans tous les cas, en l’état des textes et de la jurisprudence, il est recommandé au justiciable de ne pas tarder pour exercer son droit à restitution : son inaction sera ici prise en considération.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.