La prévenue avait perçu sur le compte bancaire qu’elle avait dans un établissement de crédit des sommes provenant de virements effectués par un tiers depuis des comptes alimentés par des chèques falsifiés. Elle avait alors été condamnée pour recel d’usage de chèques falsifiés.
Mais le point central de l’arrêt était ailleurs. La banque, partie civile, avait sollicité l’indemnisation de son préjudice. Le juge pénal pouvait-il se prononcer sur ce point ? Pas en l’espèce. En effet, il était établi qu’un jugement du tribunal d’instance avait déjà condamné le tiers à payer à la banque une somme correspondant au solde débiteur deson compte, solde qui avait la même cause que la somme sollicitée à présent devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier. Dès lors, pour les juges, c’est à juste titre que la prévenue invoquait la règle « una via electa » au visa de l’article 5 du Code de procédure pénale 1. Pour mémoire, ce dernier prévoit que : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile » 2.
Dès lors, l’instance civile ayant été introduite par la banque avant sa constitution de partie civile devant le jugement pénal, la cour en déduit que cette constitution de partie civile était irrecevable. Cette solution est conforme au principe et à l’article précités.
1. L’article 5 ne protégeant que des intérêts privés, sa violation ne peut être relevée par un juge d’instruction qu’à la demande de la partie à l’information concernée, Cass.
crim. 10 oct. 2000, n° 99-87.639 : Bull. crim. 2000, n° 290. – Cass. crim. 16 févr. 2010, n° 09-84.838 : Bull. crim. 2010, n° 23; AJ Pénal 2010, p. 201.
2. En revanche, lorsque le juge répressif initialement saisi par la partie civile n’a pas statué au fond sur l’action civile au motif que cette action était irrecevable, la victime peut porter son action devant la juridiction civile sans se heurter à la règle una via electa, Cass. civ. 2e, 10 janv. 2002, n° 99-20.351 : Bull. civ. 2002, II, n° 1.