Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Recel – Escroquerie commise – Remise d’un RIB – Compte crédité de fonds frauduleusement appréhendés – Évidence du caractère clandestin de l’opération

Créé le

05.07.2017

CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2014, n° 2014/24 : Juris-Data n° 2014-008236.

 

Le prévenu qui a accepté de remettre son RIB à un inconnu afin que celui-ci puisse créditer son compte d’une somme frauduleusement appréhendée au préjudice d’un tiers, et qui retire, par la suite, une partie de ces sommes à son profit ou pour le compte de l’inconnu, doit être condamné pour recel d’escroquerie.

Un individu, M. X., avait commis des actes d’escroquerie au préjudice d’une personne âgée de 87 ans. Il était ainsi parvenu, au moyen de manoeuvres frauduleuses, à se faire remettre par la victime une somme de 60 000 euros. Or, c’est à ce moment-là qu’était intervenu M. Y. Celui-ci avait accepté de remettre un RIB à M. X., qu’il disait pourtant ne pas connaître, afin qu’il puisse créditer son compte de la somme en question. M. Y. avait, par la suite, retiré une partie de ces fonds à son profit ou pour le compte de M. X.

Le Tribunal correctionnel de Marseille, comme la cour d’appel d’Aix-en-Provence, condamne M. Y. pour recel d’escroquerie, estimant que l’intéressé était pleinement conscient du caractère délictueux de ces agissements compte tenu de l’évidence du caractère opaque et clandestin de l’opération. Les faits ayant été commis en état de récidive légale, le prévenu avait été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement.

Cette condamnation ne saurait être critiquée. L’article 321-1, alinéa 1er, du Code pénal incrimine, au titre du recel, la dissimulation, la détention, la transmission ou l’office d’intermédiaire pour transmettre une chose provenant d’un crime ou d’un délit [1] . Ainsi, de longue date, la Cour de cassation estime que le recel peut être caractérisé par l’encaissement de chèque pour le compte de l’auteur principal qui les a falsifiés ou volés [2] ou la mise à disposition d’un compte bancaire à la disposition de l’auteur principal afin d’y recevoir des sommes détournées ou escroquées [3] . Récemment encore les magistrats ont eu l’occasion de rappeler que le fait d’encaisser, en connaissance de cause, des sommes provenant d’un abus de confiance commis par un superviseur adjoint d’un établissement de crédit permet de retenir le délit en question [4] .

Notons que dans l’affaire qui nous occupe le prévenu avait ensuite opéré des retraits en sa faveur, mais aussi pour le compte de l’auteur de l’infraction principale. Ce fait était sans incidence juridique. En effet, la simple détention constitue le recel. Le receleur est alors punissable quel que soit l’emploi qu’il fait de la chose détenue. Il importe peu, par exemple, que l’intéressé ait ou non tiré un bénéfice de l’opération. Si le profit ou le bénéfice est expressément exigé par l’alinéa 2 de l’article 321-1 du Code pénal, il ne constitue pas une condition de recel de l’alinéa 1er de l’article 321-1 [5] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 M. Daury-Fauveau, « Recel. Eléments constitutifs du recel », Juris-Classeur Pénal code, art. 321-1 à 321-5, 2012, n° 5 et s. 2 CA Paris 22 avr. 1992 : Juris-Data n° 1992-021251. – CA Fort de France 30 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-158009. 3 Cass. crim. 6 nov. 1936 : Bull. crim. 1936, n° 111 ; S. 1938, 1, p. 115 – CA Paris 13 févr. 1990 : D. 1992, somm. p. 34, obs. M. Vasseur. – CA Rouen 22 mars 2010, n° 09- 00622 : Juris-Data n° 2010-014005. 4 CA Paris 21 déc. 2007, n° 07/10000 : Juris-Data n° 2007-353910. – La simple détention d’un chèque litigieux suffit d’ailleurs : Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 07-86.705 : Bull. crim. 2009, n° 38. 5 Cass. crim. 3 janv. 2006, n° 05-81714.

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Banque et Droit Nº155
Notes :
1 M. Daury-Fauveau, « Recel. Eléments constitutifs du recel », Juris-Classeur Pénal code, art. 321-1 à 321-5, 2012, n° 5 et s.
2 CA Paris 22 avr. 1992 : Juris-Data n° 1992-021251. – CA Fort de France 30 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-158009.
3 Cass. crim. 6 nov. 1936 : Bull. crim. 1936, n° 111 ; S. 1938, 1, p. 115 – CA Paris 13 févr. 1990 : D. 1992, somm. p. 34, obs. M. Vasseur. – CA Rouen 22 mars 2010, n° 09- 00622 : Juris-Data n° 2010-014005.
4 CA Paris 21 déc. 2007, n° 07/10000 : Juris-Data n° 2007-353910. – La simple détention d’un chèque litigieux suffit d’ailleurs : Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 07-86.705 : Bull. crim. 2009, n° 38.
5 Cass. crim. 3 janv. 2006, n° 05-81714.