Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Questions prioritaires de constitutionnalité – Délits financiers – Sanctions de l’AMF – Cumul de sanctions

Créé le

28.06.2017

-

Mis à jour le

29.06.2017

Cass. crim. 17 décembre 2014, n° 14-90.042 et n° 14-90.043 : JCP E 2015, n° 1-2, 3 ; D. 2015, AJ p. 7 et 8.

 

Le 17 décembre 2014, la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives au cumul des poursuites et sanctions administratives et pénales en matière financière.

Une question « classique » du droit pénal financier va probablement être résolue dans quelques semaines par le Conseil constitutionnel : est-il possible de cumuler les sanctions pénales et administratives susceptibles d’être infligées, respectivement par le juge répressif et la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, en cas d’abus de marché ? Il est vrai que pour lutter efficacement contre certaines pratiques, notre droit admet qu’un même comportement puisse constituer simultanément un délit financier [1] et une pratique contraire aux textes dont l’Autorité des marchés financiers (AMF), et avant elle la Commission des opérations de Bourse, assure la sanction. Une double poursuite et une double sanction paraissent donc envisageables en théorie.

Mais est-ce admis en pratique ? Force est de constater que notre jurisprudence y est jusqu’ici favorable. D’une part, la Cour de cassation a eu l’occasion de le dire expressément à plusieurs reprises [2] . Ce fut encore le cas récemment par une décision remarquée du 22 janvier 2014 fondée sur l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [3] . D’autre part, le Conseil constitutionnel a lui-même admis cette solution par une décision remarquée du 28 juillet 1989 [4] , du moment que le montant global des sanctions ainsi prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues [5] .

Or, cette dernière solution pourrait évoluer. Cela ne saurait surprendre ; la Cour européenne des droits de l’Homme ne la partage pas [6] , comme en témoigne un arrêt du 29 mai 2001 ( Franz Fischer c/ Autriche [7] ) par lequel l’Autriche a été sanctionnée, dans une hypothèse voisine, pour violation de la règle non bis idem (nul ne peut être poursuivi ou sanctionné deux fois pour les mêmes faits). Surtout, par une décision du 4 mars 2014 (Grande Stevens et autres c/ Italie), la cour de Strasbourg a eu l’occasion de rappeler, en substance, que la poursuite de faits de manipulation de marché, à la fois devant le régulateur financier italien et devant les juridictions pénales, porte atteinte au même principe non bis in idem [8] .

Il était donc nécessaire que le Conseil constitutionnel ait l’occasion de se prononcer à nouveau en la matière. Il est vrai que le cumul ainsi admis en matière finan cière par les juges demeure critiqué par la majorité de la doctrine [9] . Or une évolution importante pourrait se produire. En effet, dans le cadre de l’affaire EADS [10] , la chambre criminelle a finalement accepté la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à ce cumul. La Cour de cassation estime ainsi, dans la décision n° 14-90.043, que la décision de la CEDH du 4 mars 2014 « est de nature à constituer un changement de circonstances » légitimant un tel renvoi.

Aux termes de la première question (décision n° 14-90.042) : « Le fait que l’article 6 du Code de procédure pénale, tel qu’interprété de façon constante par la jurisprudence :

– aboutit au refus de reconnaître l’autorité de la chose jugée à une décision définitive de la Commission des sanctions de I’AMF, compétente pour prononcer le cas échéant des sanctions suffisamment lourdes pour être assimilées à des peines au sens du droit pénal ;

– et considère comme juridiquement possibles de nouvelles poursuites pour les mêmes faits devant un tribunal correctionnel après que la Commission des sanctions de l’AMF a mis la personne concernée hors de cause :

1) est-il en contradiction avec le principe d’égalité de tous devant la Loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme) ;

2) Et l’affirmation que seules des “peines strictement et évidemment nécessaires” doivent être établies par la loi (article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme), ce qui inscrit dans la norme constitutionnelle la règle non bis in idem ? ».

La seconde QPC (décision n° 14-90.043), qui nous intéresse encore plus, a quant à elle le contenu suivant : « les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621- 16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du Code monétaire et financier portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux articles 8 (principe de nécessité et proportionnalité des peines) et 16 (principes de l’autorité de la chose jugée, de la force exécutoire des décisions, de sécurité juridique, de bonne administration de la justice et au principe prohibant le déni de justice) de la Déclaration de 1789 en ce qu’ils permettent d’exercer des poursuites pénales, et le cas échéant le prononcé d’une condamnation, pour des faits qui ont déjà fait l’objet d’une décision définitive de mise hors de cause rendue par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers dans une même affaire ? ».

Nous espérons, quant à nous, que le Conseil constitutionnel reviendra sur sa jurisprudence antérieure, en contradiction avec la solution admise par la Cour européenne des droits de l’Homme. Si tel est le cas, il reviendra alors au législateur d’adapter notre droit positif en rendant impossible le cumul en question [11] .

La solution rendue se révélera, peut-être, utile au droit bancaire. En effet, rappelons que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour sanctionner les manquements à divers codes, tel le Code de la consommation ou le Code monétaire et financier [12] . Par conséquent, si le Conseil constitutionnel vient à se prononcer comme la Cour européenne des droits de l’Homme, des atteintes aux dispositions de ces codes, qui constitueraient également des incriminations, ne sauraient être sanctionnées à la fois par le régulateur bancaire et le juge pénal.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 C. mon. fin., art. L. 465-1 et L. 465-2. 2 Cass. crim. 1er mars 2000, n° 99-86.299 : Bull. crim. 2000, n° 98 ; RTD com. 2000, p. 1028, obs. B. Bouloc ; Dr. pén. 2000, comm. 75, obs. J.-H. Robert. – Cass. crim. 2 avr. 2008, n° 07-85.179 : RSC 2009, p. 117, obs. F. Stasiak ; Bull. Joly Bourse 2008, p. 301, § 35, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 28 janv. 2009, n° 07-81.674 : RSC 2010, p. 165, obs. F. Stasiak ; Bull. Joly Bourse 2009, p. 170, § 25, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 8 févr. 2011, n° 10-10.965 : RTD com. 2011, p. 385, obs. N. Rontchevsky. 3 Cass. crim. 22 janv. 2014, n° 12-83.579 : D. 2014, p. 600, entretien N. Rontchevsky ; D. 2014, p. 1564, obs. C. Mascala ; AJ Pénal 2014, p. 180, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit 2014, n° 154, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, concernant la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : JO 1er août 1989. 5 Notons qu’aucun texte ne prévoit une telle limite, si ce n’est l’article 132-3 du Code pénal en matière de concours réel d’infraction. 6 Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, éd. Economica, 2010, 3e éd., n° 309. 7 CEDH 29 mai 2001, n° 37950/97, Franz Fischer c/ Autriche, Série A, n° 312. 8 CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens et autres c/ Italie : RTD fin. 2014, n° 2, p. 149, obs. E. Dezeuze et N. Rontchevsky ; LEDB n° 106, sept. 2014, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville. 9 V. par ex., F. Stasiak, « Les cumuls de sanctions en droit boursier », Bull. Joly Bourse 1997, p. 181, § 20. – W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2005, 6e éd., n° 121. – N. Rontchevsky, « Pour en finir avec une acrobatie intellectuelle française : retour sur le cumul des procédures administratives et pénales en matière d’abus de marché », Bull. Joly Bourse 2012, p. 610. – J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, « Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière », D. 2012, chron. p. 693. 10 Les intéressés, qui avaient été mis hors de cause par l’AMF en 2009 pour des abus de marché, sont à préent poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour les mêmes faits. 11 Pour des propositions d’évolutions, J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, op. cit., n° 29 et s. 12 C. mon. fin., art. L. 612-1 et L. 612-39.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº159
Notes :
11 Pour des propositions d’évolutions, J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, op. cit., n° 29 et s.
1 C. mon. fin., art. L. 465-1 et L. 465-2.
12 C. mon. fin., art. L. 612-1 et L. 612-39.
2 Cass. crim. 1er mars 2000, n° 99-86.299 : Bull. crim. 2000, n° 98 ; RTD com. 2000, p. 1028, obs. B. Bouloc ; Dr. pén. 2000, comm. 75, obs. J.-H. Robert. – Cass. crim. 2 avr. 2008, n° 07-85.179 : RSC 2009, p. 117, obs. F. Stasiak ; Bull. Joly Bourse 2008, p. 301, § 35, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 28 janv. 2009, n° 07-81.674 : RSC 2010, p. 165, obs. F. Stasiak ; Bull. Joly Bourse 2009, p. 170, § 25, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 8 févr. 2011, n° 10-10.965 : RTD com. 2011, p. 385, obs. N. Rontchevsky.
3 Cass. crim. 22 janv. 2014, n° 12-83.579 : D. 2014, p. 600, entretien N. Rontchevsky ; D. 2014, p. 1564, obs. C. Mascala ; AJ Pénal 2014, p. 180, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit 2014, n° 154, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, concernant la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : JO 1er août 1989.
5 Notons qu’aucun texte ne prévoit une telle limite, si ce n’est l’article 132-3 du Code pénal en matière de concours réel d’infraction.
6 Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, éd. Economica, 2010, 3e éd., n° 309.
7 CEDH 29 mai 2001, n° 37950/97, Franz Fischer c/ Autriche, Série A, n° 312.
8 CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens et autres c/ Italie : RTD fin. 2014, n° 2, p. 149, obs. E. Dezeuze et N. Rontchevsky ; LEDB n° 106, sept. 2014, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville.
9 V. par ex., F. Stasiak, « Les cumuls de sanctions en droit boursier », Bull. Joly Bourse 1997, p. 181, § 20. – W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Dalloz, 2005, 6e éd., n° 121. – N. Rontchevsky, « Pour en finir avec une acrobatie intellectuelle française : retour sur le cumul des procédures administratives et pénales en matière d’abus de marché », Bull. Joly Bourse 2012, p. 610. – J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, « Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière », D. 2012, chron. p. 693.
10 Les intéressés, qui avaient été mis hors de cause par l’AMF en 2009 pour des abus de marché, sont à préent poursuivis devant le tribunal correctionnel de Paris pour les mêmes faits.