Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Question prioritaire de constitutionnalité – Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale – Conformité à la Constitution – Termes suffisamment clairs et précis – Légalité des délits et des peines

Créé le

03.07.2017

Cass. crim. 12 juin 2014, n° 13-87.819.

 

L’article L. 163-6, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, prévoyant la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation sans risque d’arbitraire et ne porte pas atteinte au principe de la légalité des délits et des peines.

Il y a quelques mois, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait eu à se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 163-3 du Code monétaire et financier sanctionnant différents délits relatifs aux chèques ou aux « autres instruments » de paiement contrefaits ou falsifiés [1] . À cette occasion, la Haute juridiction avait estimé que l’article en question était rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l’office du juge, puisse se faire sans ambiguïté. Elle avait alors refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.
Or, une décision très proche a été rendue le 12 juin 2014 par la Cour de cassation, concernant cette fois-ci l’article L. 163-6, alinéa 1er du Code monétaire et financier. Pour mémoire, celui-ci déclare que : « Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7 [2] , le tribunal peut prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal ainsi que l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ». Cette disposition légale [3] , en ce qu’elle prévoit la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou l’occasion de laquelle l’infraction a été commise est-elle, faute d’être suffisamment précise dans la détermination de cette peine, contraire au principe de légalité des délits et des peines et aux articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration de 1789 ? Telle était la question posée en l’espèce.
Sans grande surprise, la Haute juridiction estime que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées, et notamment l’article L. 163-6, alinéa 1, « sont rédig[és] en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation, qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire, et ne portent pas atteinte au principe de la légalité des peines ». Nous retrouvons ici la solution déjà posée à propos de l’article L. 163-3 du même code. Cette réitération ne saurait étonner. Certes, l’article étudié renvoie à des articles figurant dans le Code monétaire et financier (art. L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7) et le Code pénal (art. 131-27 et 131-28), mais ceux-ci ne paraissent pas non plus contraires aux exigences de clarté et de précision. La décision l’affirme justement à propos de l’article 131-28 du Code pénal.
Elle va en outre encore plus loin à propos de l’article 131-27, alinéa 1er, du Code pénal. Rappelons que celui-ci déclare que « lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ». Or ce texte pourrait être vu comme ne laissant d’autre choix au juge que de prononcer, sans possibilité de fixer une peine intermédiaire, soit une interdiction temporaire de 5 ans, soit une interdiction définitive. En conséquence, une seconde question était posée dans l’affaire qui nous intéresse : cet article 131-27, alinéa 1er, est-il (entre autres) contraire aux principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines tirés de l’article 8 de la Déclaration de 1789 [4] ? La Cour de cassation répond à nouveau par la négative. Pour les magistrats, en effet, la faculté ainsi laissée au juge de prononcer l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale et, s’il la prononce, de choisir entre, soit une interdiction temporaire, dont il lui appartient de fixer la durée dans la limite du maximum de cinq ans, soit une interdiction définitive, ne méconnaît aucun des principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines. Cette solution est convaincante. On sait que, pour une jurisprudence bien établie [5] , les peines complémentaires ne sont pas attentatoires au principe d’individualisation de la peine lorsque le juge dispose, à l’occasion de leur prononcé, d’un minimum de pouvoirs, et notamment celui d’en faire varier la durée. Tel est clairement le cas en l’espèce.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 7 janv. 2014, n° 13-82.514 : Banque et Droit n° 154, 2014, p. 53, obs. J. Lasserre Capdeville. 2 Pour une présentation complète de ces différents délits, W. Jeandidier, « Chèque et carte de paiement », Rép. pénal Dalloz, 2012, n° 48 et s. 3 Étaient également visés par la même question les articles 131-28, 313-7, 2°, 314-10, 2° et 441-10, 2°, du Code pénal. 4 Selon l’article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». 5 Concernant l’article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts jugé non conforme à l’article 8 de la DDHC, Cons. const. 10 déc. 2010, n° 2010-72/75/82 QPC : JO 11 déc. 2010, p. 21710. – Concernant la peine complémentaire L. 234-13 du Code de la route déclarée conforme à ce principe, Cons. const. 29 sept. 2010, n° 2010-40 QPC : JO 30 sept. 2010, p. 17782. – Concernant l’article L. 121-4 du Code de la consommation également conforme, Cons. const. 29 sept. 2010, n° 2010-41 : JO 30 sept. 2010, p. 17783.

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Notes :
1 Cass. crim. 7 janv. 2014, n° 13-82.514 : Banque et Droit n° 154, 2014, p. 53, obs. J. Lasserre Capdeville.
2 Pour une présentation complète de ces différents délits, W. Jeandidier, « Chèque et carte de paiement », Rép. pénal Dalloz, 2012, n° 48 et s.
3 Étaient également visés par la même question les articles 131-28, 313-7, 2°, 314-10, 2° et 441-10, 2°, du Code pénal.
4 Selon l’article 8 de la DDHC : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».
5 Concernant l’article 1741, alinéa 4, du Code général des impôts jugé non conforme à l’article 8 de la DDHC, Cons. const. 10 déc. 2010, n° 2010-72/75/82 QPC : JO 11 déc. 2010, p. 21710. – Concernant la peine complémentaire L. 234-13 du Code de la route déclarée conforme à ce principe, Cons. const. 29 sept. 2010, n° 2010-40 QPC : JO 30 sept. 2010, p. 17782. – Concernant l’article L. 121-4 du Code de la consommation également conforme, Cons. const. 29 sept. 2010, n° 2010-41 : JO 30 sept. 2010, p. 17783.