Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Question prioritaire de constitutionnalité – Article L. 163-3 du Code monétaire et financier – Contrefaçon ou falsification d’instruments de paiement – Termes suffisamment clairs et précis

Créé le

07.07.2017

Cass. crim. 7 janvier 2014, n° 13-82 514.

 

La QPC posée à l’encontre de l’article L. 163-3 du Code monétaire et financier ne présente pas un caractère sérieux dès lors que ses dispositions légales sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation puisse se faire sans risque d’arbitraire.

Il n’est pas fréquent que les dispositions du Code monétaire et financier fassent l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, et plus particulièrement les articles intéressant le droit bancaire [1] . Cette décision, relative à une QPC posée à propos de l’article L. 163-3 du code, attire par conséquent l’attention.

Pour mémoire, ce dernier dispose que « Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3. D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’un chèque ou d’un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ». Cette incrimination s’adresse donc à la fois aux chèques et aux autres instruments de paiement, tels que définis par l’article L. 133-4, et notamment la carte de paiement.

En l’espèce, M. X. avait été reconnu coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage. Or, à l’occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, il avait posé la QPC suivante : « L’article L. 163-3 du Code monétaire et financier en tant qu’il réprime les infractions de contrefaçon ou de falsification d’un instrument de paiement, d’usage d’un instrument de paiement contrefaisant ou falsifié, et d’acceptation d’un paiement au moyen d’un instrument contrefaisant ou falsifié, sans les définir, porte-t-il atteinte aux principes de légalité des délits et des peines et de prévisibilité de la loi pénale, prévus aux articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et 34 de la Constitution ? ». La Haute juridiction refuse, par sa décision du 7 janvier 2014, de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. Pour la cour, elle ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que ses dispositions légales sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire.

Que penser de cette affirmation concernant les infractions en question ? Elle emporte notre conviction. Selon nous, il n’y a pas, dans cet article L. 163-3, de terme susceptible d’incertitude et de controverse. En outre, la jurisprudence n’a jamais donné lieu, sur le fondement de cette disposition légale, à des solutions contradictoires.

C’est ainsi que les notions de contrefaçon et de falsification sont interprétées par référence au droit commun du faux en écriture. Il s’agit alors d’une altération de la vérité réalisée « par quelque moyen que ce soit [2] ». Le faux peut être matériel comme intellectuel. Concernant le chèque, par exemple, il sera matériel lorsque la signature du tireur est imitée [3] , une fausse somme est indiquée [4] , ou encore le nom du bénéficiaire est modifié [5] . Le faux intellectuel pourra être caractérisé, quant à lui, en cas d’antidate du chèque. Il est également connu que l’infraction est intentionnelle. Le ministère public devra donc prouver que le prévenu avait connaissance de l’altération de la vérité à laquelle il a procédé [6] . Enfin, il est désormais bien acquis que l’existence d’un préjudice n’est pas un élément constitutif de la contrefaçon de chèques et usage [7] . Il n’y a donc guère de place pour l’incertitude en la matière. La QPC en question était, dans de telles circonstances, vouée à l’échec.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Pour un exemple récent intéressant à la fois le droit bancaire et le droit des procédures civiles d’exécution, en l’occurrence l’article L. 153-1 du code. – Cass. civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 13-40.036 : Les Petites Affiches, 19 nov. 2013, n° 231, p. 13, note J. Lasserre Capdeville. 2 C. pén., art. 441-1 3 Cass. crim. 16 avr. 2008, n° 97-84.127. 4 Cass. crim. 4 avr. 2001, n° 00-84.482. 5 Cass. crim. 21 nov. 2001, n° 01-81.375. 6 Cass. crim. 31 oct. 2000, n° 00-80.832. – CA Bordeaux 16 janv. 2013 : Banque et Droit 2013, n° 149, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville. 7 Cass. crim. 8 janv. 2003, n° 02-82.433 : Bull. crim. 2003, n° 4 ; D. 2003. 2037, note Djoudi ; JCP E 2003, n° 11, p. 439 ; Dr. pénal 2003, comm. 48, obs. J.-H. Robert ; RTD com. 2003, p. 580, obs. B. Bouloc.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº154
Notes :
1 Pour un exemple récent intéressant à la fois le droit bancaire et le droit des procédures civiles d’exécution, en l’occurrence l’article L. 153-1 du code. – Cass. civ. 2e, 11 juillet 2013, n° 13-40.036 : Les Petites Affiches, 19 nov. 2013, n° 231, p. 13, note J. Lasserre Capdeville.
2 C. pén., art. 441-1
3 Cass. crim. 16 avr. 2008, n° 97-84.127.
4 Cass. crim. 4 avr. 2001, n° 00-84.482.
5 Cass. crim. 21 nov. 2001, n° 01-81.375.
6 Cass. crim. 31 oct. 2000, n° 00-80.832. – CA Bordeaux 16 janv. 2013 : Banque et Droit 2013, n° 149, p. 50, obs. J. Lasserre Capdeville.
7 Cass. crim. 8 janv. 2003, n° 02-82.433 : Bull. crim. 2003, n° 4 ; D. 2003. 2037, note Djoudi ; JCP E 2003, n° 11, p. 439 ; Dr. pénal 2003, comm. 48, obs. J.-H. Robert ; RTD com. 2003, p. 580, obs. B. Bouloc.