Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Provocation à la preuve – Provocation à l’infraction – Forum d’infiltration – Fraude à la carte bancaire – Escroquerie

Créé le

05.07.2017

Cass. crim. 30 avril 2014, n° 13-88.162.

 

Il n’y a pas de provocation à l’infraction dans le fait de mettre en place un forum d’infiltration permettant aux utilisateurs d’échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d’achat, de vente ou d’échange de biens et services liés à cette fraude.

Les faits étaient particulièrement originaux. Le 20 février 2012, l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication avait été informé des résultats d’une enquête menée par le FBI de New York, visant des sites spécialisés dans la cybercriminalité. Les agents américains avaient mis en place un forum d’infiltration, dénommé « Carderprofit », qui permettait aux utilisateurs d’échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d’achat, de vente ou d’échange de biens et services liés à cette fraude. Or, certains éléments démontraient l’implication de M. X., qui utilisait un pseudonyme, dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur Internet.

La perquisition effectuée au domicile de l’intéressé avait alors permis aux enquêteurs français de recueillir divers éléments confirmant l’existence d’activités frauduleuses sur Internet à partir de cartes bancaires, de découvrir des schémas techniques relatifs à des escroqueries et d’identifier M. Y. Or, les deux protagonistes, mis en examen des chefs d’accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, avaient saisi la chambre de l’instruction de demandes de nullité de la procédure. Ils estimaient que la procédure était fondée sur un stratagème les ayant provoqués à la commission d’une infraction. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait cependant rejeté leurs requêtes. Un pourvoi en cassation avait alors été formé par les intéressés.

La Haute juridiction rejette ce dernier par l’arrêt étudié. Selon elle, en l’état de ses constatations, d’où il résulte qu’il n’y a pas eu, de la part des autorités américaines, de provocation à la commission d’infractions, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.

L’interrogation portait donc sur la qualification des faits reprochés aux agents américains : étions-nous en présence d’une provocation à l’infraction ou d’une provocation à la preuve ? Ce n’est pas la même chose [1] . La première est le fait pour une personne (fréquemment un enquêteur) d’inciter directement quelqu’un à commettre une infraction, alors qu’il ne serait pas passé à l’acte s’il n’avait pas été encouragé. Elle se distingue assez nettement de la provocation à la preuve, qui a simplement pour objet de fournir la preuve d’une activité délictueuse déjà effective. Cette qualification est alors particulièrement importante : si la provocation à l’infraction est purement et simplement interdite [2] , la provocation à la preuve est admise par la jurisprudence [3] , voire la loi [4] .

Dans l’affaire qui nous occupe, la Cour de cassation estime ainsi, à l’instar des magistrats de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, que seule une provocation à la preuve pouvait être retenue. Certes, le FBI américain avait mis en place un forum d’infiltration permettant aux utilisateurs d’échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d’achat, de vente ou d’échange de biens et services liés à cette fraude, mais M. X. était déjà connu des enquêteurs pour des propos tenus sur d’autres sites par lesquels il avait manifesté son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour l’utilisation d’Internet dans ce but. Ainsi, le site de surveillance n’avait permis que de rassembler des preuves contre M. X., et aucun élément ne démontrait qu’il avait « eu pour objet d’inciter les personnes qui l’ont consulté à passer à l’acte ». Il n’était donc pas possible de caractériser en l’espèce un cas de provocation à la commission d’infractions.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Sur cette distinction, P. Maistre du Chambon, « La régularité des provocations policières : l’évolution de la jurisprudence », JCP G 1989, I, 3422. 2 Cass. crim. 6 févr. 1996, n° 95-81.366 : Bull. crim. 1996, n° 93 – Cass. com. 11 mai 2006, n° 05-84.837 : Bull. crim. 2006, n° 132. – Cass. crim. 9 août 2006, n° 06- 83.219 : Bull. crim. 2006, n° 202 – Cass. crim. 7 févr. 2007, n° 06-87.753 : Bull. crim. 2007, n° 37. – Cass. crim. 4 juin 2008, n° 08-81.045 : Bull. crim. 2008, n° 141. – De même, pour la Cour européenne des droits de l’homme, viole l’article 6 une provocation policière ayant déterminé l’infraction, CEDH 9 juin 1998, n° 25829/94, Teixeira de Castro c/ Portugal : Rev. sc. crim. 1999, p. 401, obs. R. Koering-Joulin. 3 Cass. crim. 2 mars 1971, n° 70-91.810 : Bull. crim. 1971, n° 71. – Cass. crim. 22 avr. 1992, n° 90-85.125 : Bull. crim. 1992, n° 169. – Cass. crim. 8 juin 2005, n° 05-82.012 : Bull. crim. 2005, n° 173 – Cass. crim. 16 janv. 2008, n° 07-87.633 : Bull. crim. 2008, n° 14. 4 Il en va ainsi, par exemple, en matière de criminalité organisée. En effet, les policiers ou gendarmes sont autorisés à infiltrer des réseaux criminels en se faisant passer pour l’un de leurs membres (C. proc. pén., art. 706-81 et s.).

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Banque et Droit Nº155
Notes :
1 Sur cette distinction, P. Maistre du Chambon, « La régularité des provocations policières : l’évolution de la jurisprudence », JCP G 1989, I, 3422.
2 Cass. crim. 6 févr. 1996, n° 95-81.366 : Bull. crim. 1996, n° 93 – Cass. com. 11 mai 2006, n° 05-84.837 : Bull. crim. 2006, n° 132. – Cass. crim. 9 août 2006, n° 06- 83.219 : Bull. crim. 2006, n° 202 – Cass. crim. 7 févr. 2007, n° 06-87.753 : Bull. crim. 2007, n° 37. – Cass. crim. 4 juin 2008, n° 08-81.045 : Bull. crim. 2008, n° 141. – De même, pour la Cour européenne des droits de l’homme, viole l’article 6 une provocation policière ayant déterminé l’infraction, CEDH 9 juin 1998, n° 25829/94, Teixeira de Castro c/ Portugal : Rev. sc. crim. 1999, p. 401, obs. R. Koering-Joulin.
3 Cass. crim. 2 mars 1971, n° 70-91.810 : Bull. crim. 1971, n° 71. – Cass. crim. 22 avr. 1992, n° 90-85.125 : Bull. crim. 1992, n° 169. – Cass. crim. 8 juin 2005, n° 05-82.012 : Bull. crim. 2005, n° 173 – Cass. crim. 16 janv. 2008, n° 07-87.633 : Bull. crim. 2008, n° 14.
4 Il en va ainsi, par exemple, en matière de criminalité organisée. En effet, les policiers ou gendarmes sont autorisés à infiltrer des réseaux criminels en se faisant passer pour l’un de leurs membres (C. proc. pén., art. 706-81 et s.).