Signalons cette affaire pour le moins originale. Si elle ne concerne pas à proprement parler le droit pénal, mais plutôt la procédure fiscale, son étude demeure utile ici en raison des confusions opérées à son égard par la presse « grand public » qui a parfois estimé qu’elle aurait des incidences sur la caractérisation du délit de fraude fiscale visé par l’article 1741 du Code général des
Rappelons qu’en vertu de l’article 1649 A, alinéa 2, du même code : « Les personnes physiques […] domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. » Cette obligation est précisée par l’article 344 A de l’annexe III qui dispose, notamment, que « les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du Code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces […] ». L’article 1736, IV, du Code général des impôts prévoit enfin que les infractions aux dispositions de cet article 1649 A « sont passibles d’une amende de 1 500 euros par compte ou avance non
En l’espèce, l’intéressé avait fait l’objet de deux amendes. La première était consécutive à l’absence de déclaration d’un compte ouvert aux États-Unis. La seconde est nettement plus intéressante. Elle vient sanctionner la non déclaration du compte Paypal du mis en cause ouvert au Luxembourg. Pour mémoire, Paypal est un mécanisme sécurisé de paiement en ligne, exploité par un établissement de crédit de droit luxembourgeois portant le même nom (Paypal (Europe) SARL et Cie
Le tribunal fonde sa solution en rappelant qu’un tel compte « permet, notamment, d’avoir accès à des services de paiement électronique », et que le mis en cause peut, de la sorte, « procéder à des achats en ligne au moyen de fonds disponibles sur ce compte ». En conséquence, le compte aurait dû faire l’objet de la déclaration visée par l’article 1649 A du Code général des impôts. Cette décision pourrait alors bouleverser les habitudes des utilisateurs de ce type de service pour acheter ou vendre des biens sur Internet.
Mais faut-il réellement s’inquiéter d’une telle décision ? Nous ne le pensons pas. En premier lieu, il convient de constater que les circonstances de l’affaire étaient tout à fait particulières. Cela n’a d’ailleurs pas été suffisamment souligné par la presse. Le contribuable redressé faisait en effet l’objet d’une vérification de comptabilité dans le cadre de son activité d’antiquaire et son compte Paypal était surtout utilisé dans ce
Notons, d’ores et déjà, qu’une Sénatrice a posé une question écrite au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie afin de savoir « si l’absence de déclaration d’un compte Paypal est dorénavant considérée comme une fraude fiscale » et en conséquence « si les 5 millions de Français utilisateurs de ce “portefeuille” électronique doivent désormais s’inquiéter d’être taxés de
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.