Le droit de la prescription en matière pénale vient de connaître une évolution importante par la loi du 27 février 2017. Cette dernière, bien que simplement composée de cinq articles, est riche de nouveautés. Deux d’entre elles auront nécessairement des incidences sur les incriminations se rencontrant en droit pénal bancaire. En premier lieu, les délais de prescription de l’action publique sont doublés en matière de crimes et de délits. D’une part, l’article 7 du Code de procédure pénale déclare que l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, alors que ce délai était jusqu’ici de dix ans. D’autre part, l’article 8 prévoit que l’action publique des délits se prescrit, quant à elle, par six années révolues, et non plus trois. Cette dernière évolution va nécessairement s’appliquer à l’ensemble des délits envisagés par le Code pénal, le Code monétaire et financier ou encore le Code de la consommation, intéressant les établissements de crédit (escroquerie, abus de confiance, blanchiment, exercice illégal de la profession de banquier, délit d’usure, etc.).
En second lieu, le nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale dispose, par un alinéa 3, que « par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique […] ». L’article précise utilement qu’est occulte « l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire », et qu’est dissimulée celle « dont l’auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Ce report du point de départ du délai aura vocation à jouer avec les différents délits, intéressant les banquiers, qui font souvent l’objet de dissimulations et pour lesquels la jurisprudence admettait déjà cette solution (V. par ex., abus de
Les dispositions précitées sont entrées en vigueur le 28 février 2017. Rappelons cependant qu’en vertu de l’article 112-2, 4°, du Code pénal, l’application immédiate d’une loi nouvelle relative à la prescription de l’action publique est fonction, au moment de son entrée en vigueur, du caractère acquis ou non de la prescription. Si celle-ci est bien acquise, la loi nouvelle (et ce même si elle allonge le délai de prescription) ne saurait s’appliquer à une action publique éteinte par prescription en vertu du droit antérieur. À l’inverse, si la prescription n’était pas acquise sous le régime antérieur, la loi nouvelle devra s’appliquer qu’elle réduise ou qu’elle rallonge le délai de prescription. La loi du 27 février 2017 complète cette règle en précisant par son article 4 que ses dispositions ne sauraient avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de leur entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n’était pas acquise.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.