Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Poursuite pour fraude fiscale – Données informatiques bancaires versées au soutien des plaintes – Absence d’intervention frauduleuse de l’administration fiscale

Créé le

27.09.2016

Tribunal correctionnel de Paris 18 mai 2015, n° 11355092014 : Juris-Data n° 2015-012324.


Il n’y a pas lieu à annuler une procédure relative à des faits de fraude fiscale alors qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que les données informatiques bancaires versées au soutien des plaintes ont fait l’objet d’une intervention frauduleuse de l’administration fiscale française.

Ce jugement rendu par le tribunal correctionnel deParis le 18 mai 2015 attire l’attention. Il constitueen effet l’une des premières condamnations pour fraudefiscale trouvant son origine dans la fameuse « liste Falciani [1] », c’est-à-dire les fichiers recensant des comptesnon déclarés de clients de la filiale suisse de la banqueHSBC constitués par un ancien informaticien de cet établissementde crédit. 3 000 noms de ressortissants françaisy seraient notamment mentionnés.

Au-delà de la condamnation des prévenus, qui avaient entre autres dissimulé à l’administration fiscale française des avoirs détenus sur des comptes bancaires dans la banque suisse précitée, le jugement présente un intérêt à propos des critiques formulées par les intéressés à propos de la « liste Falciani ». En effet, les prévenus soutenaient que les autorités françaises avaient participé à la confection de ces fichiers qui avaient donc permis de fonder les plaintes initiales de l’administration fiscale. Rappelons que la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment estimé que ces fichiers, provenant donc de vols, ne constituaient pas des actes ou pièces de l’information susceptible d’être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire [2] .

Dans l’affaire qui nous occupe, le tribunal correctionnel n’est pas convaincu par les critiques formulées par les prévenus. Pour les magistrats, il n’était pas contesté que les données informatiques bancaires versées au soutien des plaintes avaient été détournées frauduleusement. Il était cependant constant que c’était dans le cadre de l’exécution d’une Commission rogatoire internationale délivrée à l’initiative des autorités judiciaires helvétiques, que les autorités françaises avaient eu accès aux données informatiques, « sans qu’aucune provocation ne puisse être imputée aux services en charge de ces investigations ». En outre, il n’était pas démontré que l’administration fiscale française était intervenue dans la confection des éléments de preuve qu’elle produit au soutien de sa plainte ou que cette autorité s’était livrée à un stratagème. Concrètement, elle s’était bornée « à rendre lisible les informations convenues dans les fichiers saisis en procédant à une analyse de leur structure et une agrégation des données recueillies avant rapprochement avec les déclarations des contribuables concernés ». Les critiques formulées par les prévenus ne sont donc pas jugées pertinentes.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 V. déjà, Tr. corr. Paris 18 mai 2015, n° 10341092027 : Juris-Data n° 2015-011627. – V. de Senneville, « Lourdes condamnations au procès Ricci », Les Échos, 14 avr. 2015, p. 27. 2 Cass. crim. 27 nov. 2013, n° 13-85.042 : dalloz.fr, actualité, 27 nov. 2013, obs. S. Fucini ; Banque et Droit 2014, n° 153, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº162
Notes :
1 V. déjà, Tr. corr. Paris 18 mai 2015, n° 10341092027 : Juris-Data n° 2015-011627. – V. de Senneville, « Lourdes condamnations au procès Ricci », Les Échos, 14 avr. 2015, p. 27.
2 Cass. crim. 27 nov. 2013, n° 13-85.042 : dalloz.fr, actualité, 27 nov. 2013, obs. S. Fucini ; Banque et Droit 2014, n° 153, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville.