Mentionnons rapidement cette décision du 14 novembre 2013. En l’espèce, la prévenue avait imité la signature de sa mère afin de contracter au nom de celle-ci des crédits à la consommation, un crédit destiné au financement de l’achat d’un véhicule et un contrat d’assurance couvrant ce véhicule. Elle avait, par ailleurs, souscrit divers abonnements (téléphone, EDF-GDF) en communiquant les coordonnées bancaires de sa mère. Face à de tels faits, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait reconnu coupable d’escroquerie ainsi que de faux et usage de faux et condamné à trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis et mise à l’épreuve.
Dans son pourvoi en cassation, l’intéressée invoquait l’impossibilité, pour un même fait, d’entraîner une double déclaration de culpabilité. La Cour de cassation rejette cependant ce moyen, au motif qu’il est possible de retenir les deux qualifications de faux et d’escroquerie dans la mesure où « elles sanctionnent la violation d’intérêts distincts » et que la cour d’appel n’a prononcé qu’une seule peine dans la limite des maximums encourus.
La bonne compréhension de cette solution implique de rappeler le droit applicable en la matière. Notre législation admet le « concours réel d’infractions », c’est-à-dire la caractérisation de plusieurs infractions sans que ces faits soient séparés par un jugement
définitif
[1]
. Mais il ne faut pas confondre cette situation avec le « concours idéal de qualifications », c’est-à-dire l’hypothèse dans laquelle un fait unique (et non plusieurs faits successifs) viole plusieurs dispositions pénales et est susceptible de plusieurs qualifications. En d’autres termes, par un seul et même comportement, un individu commet matériellement et intellectuellement plusieurs infractions. Peut-on dès lors toutes les caractériser ou, au contraire, fautil en privilégier une seule ? La jurisprudence a posé un principe. En présence d’un concours idéal de qualifications, on ne peut retenir qu’une seule qualification. Le principe non bis in idem interdit en effet de condamner un individu deux fois pour le même fait. Le choix doit alors se faire pour la qualification pénale la plus haute, c’est-à-dire celle qui prévoit les peines les plus
sévères
[2]
. Cependant, cette solution connaît des exceptions. C’est ainsi, notamment, que la jurisprudence considère qu’il y a pas concours idéal de qualifications, mais concours réel d’infractions, lorsqu’il apparaît que plusieurs intentions distinctes animaient l’auteur d’un fait matériel unique, qu’il a porté atteinte à des valeurs sociales différentes et que les intérêts protégés par les incriminations en concours sont de nature
différente
[3]
.
Nous retrouvons donc cette dernière solution dans l’arrêt
étudié
[4]
. Les magistrats estiment en effet que les qualifications de faux et d’escroquerie peuvent, toutes deux, être caractérisées, alors même que le faux était le moyen ayant permis la commission de l’escroquerie : c’est en ayant signé à la place de sa mère que la prévenue avait pu tromper les banques prêteuses. Or, nous sommes bien en présence d’infractions protégeant des valeurs sociales distinctes comme en témoigne leur emplacement respectif dans le Code pénal. Le faux figure dans le livre IV du code, visant les crimes et délits contre la Nation, l’État et la paix publique ; il tend donc à préserver la confiance publique. L’escroquerie, quant à elle, se retrouve dans le livre III relatif aux crimes et délits contre les biens. Elle protège les atteintes à ces derniers. Le cumul était donc juridiquement
admissible
[5]
.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
C. pén., art. 132-2.
2
C’est ainsi que la jurisprudence a pu retenir la qualifi cation d’escroquerie pour celle qui avait été commise à l’aide d’une émission de chèque sans provision, à une époque où cette infraction existait encore : Cass. crim. 3 mars 1966 : Bull. crim. 1966, n° 79.
3
Cass. crim. 3 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 138. – Pour d’autres illustrations : E. Dreyer, Droit pénal général, éd. Litec, 2012, 2e éd., n° 582 et s. – X. Pin, Droit pénal général, éd. Dalloz, 2012, 5e éd., n° 240.
4
Précisons que la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé conforme à l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme le fait de retenir cumulativement deux qualifi cations différentes lorsqu’un fait pénal se décompose en deux infractions distinctes (CEDH 30 juill. 1998, Oliveira c/Suisse : Rec. CEDH, p. 1998-V).
5
Pour un cumul entre les infractions d’escroquerie et de mise en circulation de fausse monnaie : Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.540 : AJ pénal 2005, p. 204, obs. M. Redon.