Il est bien connu que la lutte contre les « prêts toxiques » a connu une étape fondamentale avec la célèbre décision du TGI de
Nanterre
[1]
ayant estimé que si le taux effectif global du crédit n’avait pas été mentionné « dans tout écrit constatant un contrat de prêt », comme l’exige pourtant l’article L. 313-2 du Code de la consommation, le prêteur devait se voir infliger une sanction particulière : la nullité de la stipulation prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal. Face à cette jurisprudence, qui a été confirmée
depuis
[2]
, voire même
étendue
[3]
, le législateur a souhaité modifier l’état du droit afin de valider a posteriori certains contrats de prêts non conformes à l’article L. 313-2 précité.
C’est désormais chose faite grâce à la loi n° 2014-844 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit
public
[4]
. En effet, pour l’article 1er de la loi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d’intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt (ou un avenant) conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, « en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l’article L. 313-2 du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période », du moment que cet écrit constatant un contrat de prêt (ou un avenant) indique cumulativement : le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; la périodicité de ces échéances ; et enfin le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.
Or, cette solution a une incidence en droit pénal. En effet, selon l’article L. 313-2, alinéa 2, du Code de la consommation, toute infraction à l’obligation prévue par l’alinéa 1er est punie d’une amende de 150 000
euros
[5]
. Par conséquent, les établissements de crédit ayant consenti des prêts structurés à des personnes morales de droit public sans mentionner par écrit leur TEG devraient échapper, du fait de cette validation, à toute poursuite pénale. Notons néanmoins qu’il est particulièrement rare qu’un tel délit soit retenu en
pratique
[6]
.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
TGI Nanterre 8 févr. 2013, n° 11/03778, 11/03779 et 11/03780 : RD banc. fin. 2013, comm. 124, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; LEDB avr. 2013, p. 7, n° 045, obs. J. Lasserre Capdeville.
2
TGI Paris 25 mars 2014, n° 11/04698 : dalloz.fr, actualité, 31 mars 2014, obs. M.-Ch. de Montecler ; AJCT 2014, n° 6, p. 323, obs. J. Lasserre Capdeville.
3
TGI Nanterre 7 mars 2014, n° 12/06737. La nullité de la stipulation d’intérêts est ici fondée sur l’absence de taux de période et de durée de période dans un contrat de prêt faisant suite à un fax de confirmation. – Dans le même sens, TGI Nanterre 4 juill. 2014 : D. 2014, AJ p. 1540, obs. S. Gobin.
4
JO 30 juill. 2014, p. 12513.
5
Notons qu’antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la sanction n’était que de 4 500 euros. – Sur cette évolution, Banque et Droit n° 155, 2014, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville.
6
CA Pau 8 juill. 2004, n° 04/00173 : JCP G 2004, IV, 3543.