Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Manipulation de cours – Sanctions de l’AMF – Sanctions du juge pénal – Non-violation du principe « non bis in idem » – Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux

Créé le

07.07.2017

Cass. crim. 22 janvier 2014, n° 13-83.579 : dalloz.fr, actualité, 6 févr. 2014, obs. S. Fucini ; D. 2014, p. 600, Entretien avec N. Rontchevsky ; AJ Pénal 2014, note J. Lasserre Capdeville, à paraître.

 

L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d’une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d’autre part, le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée.

Pour lutter efficacement contre certaines pratiques, notre droit admet qu’un même comportement, puisse constituer simultanément un délit financier [1] et une pratique contraire aux textes dont l’Autorité des marchés financiers, et avant elle la Commission des opérations de bourse, assure la sanction. Une double poursuite et une double sanction sont alors envisageables.

Tel était le cas en l’espèce. La commission des sanctions de l’AMF avait prononcé une sanction pécuniaire de 250 000 euros pour manquement aux dispositions de l’article 631-1-1 du Règlement général de l’AMF relative aux manipulations de cours. Or, le procureur de la République de Paris, auquel ces faits avaient été dénoncés par le président de l’AMF, avait également ouvert une enquête préliminaire. Finalement, la cour d’appel de Paris avait condamné le prévenu pour le délit de manipulation de cours visé par l’article L. 465-2, alinéa 1er, du Code monétaire et financier. Elle avait, à cette occasion, rejeté l’exception de nullité des poursuites prise de la violation du principe « non bis in idem », c’est-à-dire le principe aux termes duquel nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. La Cour de cassation écarte, par une décision du 22 janvier 2014, le pourvoi formé contre cet arrêt.

Doit-on être surpris par cette solution ? Une réponse négative s’impose. Ce n’est pas la première fois que la Haute juridiction se prononce de la sorte en matière d’abus de marché. D’autres décisions se sont ainsi déjà montrées favorables au cumul de sanctions émanant du juge pénal et de la COB [2] puis du juge pénal et de l’ AMF [3] . Le Conseil constitutionnel a lui-même admis un tel cumul par une décision remarquée du 28 juillet 1989 [4] , du moment que le montant global des sanctions ainsi prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Cette jurisprudence, certes uniforme, ne doit pas occulter le fait qu’une majorité d’auteurs y sont, à l’heure actuelle, particulièrement hostiles [5] . Sans reprendre l’ensemble des critiques formulées à son encontre, rappelons simplement que les sanctions les plus graves susceptibles d’être prononcées par l’AMF, et notamment la sanction pécuniaire, peuvent être vues comme des sanctions de nature pénale. Cette assimilation est clairement opérée par la jurisprudence rendue sur le fondement des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui estime que l’AMF, lorsqu’elle prononce des sanctions, « doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de la convention [6] ». Elle l’est encore lorsque la Cour européenne des droits de l’homme déclare que des sanctions, telles que la radiation ou la sanction pécuniaire, entraînent des conséquences financières importantes et peuvent, à ce titre, être qualifiées de sanctions de nature pénale [7] . La solution retenue paraît donc très fragile au regard de l’évolution de la jurisprudence de la cour de Strasbourg [8] , et notamment l’arrêt Franz Fischer x/ Autriche du 29 mai 2001 [9] par lequel l’Autriche a été sanctionnée pour violation de la règle non bis in idem.

Or, nous nous étions demandé, à l’occasion d’une étude sur cette question [10] , s’il n’était pas possible, désormais, de justifier l’application du principe non bis in idem en la matière en se fondant sur l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux termes duquel : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Rappelons que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, ce texte a la même valeur que le traité de l’Union européenne et lie, en conséquence, les États membres.

La décision du 22 janvier 2014 vient alors nous renseigner sur ce point. Selon elle, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l’AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit. Deux exigences sont néanmoins requises pour la cour. En premier lieu, ce cumul doit garantir « la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l’article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003 [11] , dont dépend la réalisation de l’objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne, entrant dans les prévisions de l’article 52 de la Charte [12] » et tendant à assurer l’intégrité des marchés financiers « communautaires » et à renforcer la confiance des investisseurs. En second lieu, le montant global des amendes susceptibles d’être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée.

Cette solution n’est pas, selon nous, des plus convaincantes [13] . D’une part, la Cour de cassation n’a pas usé de sa faculté de poser à la CJUE une question préjudicielle quant à la portée de cet article 50 [14] . Cela est d’autant plus regrettable que, récemment, la CJUE a pu laisser penser, par une interprétation a contrario, qu’elle était favorable à une meilleure préservation du principe non bis in idem. En effet, selon un considérant d’une décision de la CJUE en date du 26 février 2013 [15] : « Le principe non bis in idem énoncé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d’obligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier ».

D’autre part, les arguments pris en considération par la Cour de cassation pour légitimer une exclusion de l’article 50 ne sont pas pleinement convaincants. C’est ainsi que rien dans l’article 14.1 précité ne paraît permettre un tel cumul. Ce dernier prévoit simplement que les États membres doivent, pour garantir l’effectivité des sanctions, disposer, dans leur droit interne, de sanctions pénales et administratives [16] .

Le débat n’est donc probablement pas terminé. Une remise en cause de la solution française nous paraît toujours d’actualité de la part, plus particulièrement, de la Cour européenne des droits de l’Homme, de par la jurisprudence qu’elle a déjà rendu en la matière. Affaire à suivre…

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 C. mon. fin., art. L. 465-1 et L. 465-2. 2 Cass. crim. 1er mars 2000, n° 99-86.299 : Bull. crim. 2000, n° 98 ; D. 2000, AJ p. 229, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly Bourse 2000, p. 443, § 92, obs. N. Rontchevsky ; Dr. pén. 2000, comm. 75, obs. J.-H. Robert. 3 Cass. crim. 2 avr. 2008, n° 07-85.179 : Dr. sociétés 2008, comm. 136, obs. R. Salomon ; Bull. Joly Bourse 2008, p. 301, § 35, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 28 janv. 2009, n° 07-81.674 : Dr. sociétés 2009, comm. 83, obs. R. Salomon ; Bull. Joly Bourse 2009, p. 170, § 25, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 8 févr. 2011, n° 10- 10.965 : Rev. sociétés 2011, p. 432, note E. Dezeuze ; Bull. Joly Bourse 2011, p. 360, note N. Rontchevsky. 4 Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, concernant la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : JO du 1er août 1989, p. 9676. 5 En ce sens, notamment, F. Stasiak, « Les cumuls de sanctions en droit boursier », Bull. Joly Bourse 1997, p. 181, § 20. – H. de Vauplane et O. Simart, « Délits boursiers : propositions de réforme », RD banc. bourse 1997, n° 61, p. 85. – N. Rontchevsky, note sous CA Paris, 26 oct. 1999, Bull. Joly Bourse 2000, p. 153, § 34. – D. Ohl., Droit des sociétés cotées, Litec, 2008, 3e éd., n° 599. – J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière, Dalloz, 2012, chron., p. 693. 6 CE, 4 févr. 2005, n° 269001, Sté GSD Gestion : D. 2005, AJ p. 717, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés 2005, comm. 197, obs. Th. Bonneau. – V. également, CE 3 déc. 1999, n° 207434, Didier c/CMF : RTD com. 2000, p. 405, obs. N. Rontchevsky. 7 CEDH, 11 juin 2009, n° 5242/94, Dubus c/France : AJ Pénal 2009, n° 9, p. 354, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2009, jurispr. p. 354, note A. Couret ; Banque et Droit 2009, n° 126, p. 16, obs. Th. Bonneau. 8 Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica, 2010, 3e éd., n° 309. 9 CEDH 29 mai 2001, n° 37950/97, Franz Fischer x/Autriche, Série A, n° 312. – V. également, CEDH 30 mai 2002, n° 38275/97, WF c/Autriche. – CEDH 6 juin 2002, n° 38237/97, Sailer c/Autriche. V. dernièrement, CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens et autres c/ Italie. 10 J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, op. cit., n° 16. 11 L’article 14.1 prévoit, quant à lui, que « sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées ». Il ajoute que « les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives » 12 L’article 52 de la charte prévoit que les limitations des droits qui y sont contenus doivent être prévues par la loi. 13 Pour des critiques, V. également, O. Dufour, « Sanctions pénales ou administratives, et s’il fallait enfin choisir ? », Les Petites Affiches, 28 févr. 2014, n° 43, p. 4. 14 Cela a été le cas, récemment, concernant la notion d’information privilégiée, Cass. com. 26 nov. 2013, n° 12-21.361 : D. 2013, AJ p. 2845. 15 CJUE 26 févr. 2013, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson, aff. C-617/10, § 37 : AJ pénal 2013, p. 270, note C. Copain ; RTD eur. 2013, p. 267, note D. Ritleng. 16 S. Fucini, op. cit.

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Notes :
11 L’article 14.1 prévoit, quant à lui, que « sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées ». Il ajoute que « les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives »
12 L’article 52 de la charte prévoit que les limitations des droits qui y sont contenus doivent être prévues par la loi.
13 Pour des critiques, V. également, O. Dufour, « Sanctions pénales ou administratives, et s’il fallait enfin choisir ? », Les Petites Affiches, 28 févr. 2014, n° 43, p. 4.
14 Cela a été le cas, récemment, concernant la notion d’information privilégiée, Cass. com. 26 nov. 2013, n° 12-21.361 : D. 2013, AJ p. 2845.
15 CJUE 26 févr. 2013, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson, aff. C-617/10, § 37 : AJ pénal 2013, p. 270, note C. Copain ; RTD eur. 2013, p. 267, note D. Ritleng.
16 S. Fucini, op. cit.
1 C. mon. fin., art. L. 465-1 et L. 465-2.
2 Cass. crim. 1er mars 2000, n° 99-86.299 : Bull. crim. 2000, n° 98 ; D. 2000, AJ p. 229, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly Bourse 2000, p. 443, § 92, obs. N. Rontchevsky ; Dr. pén. 2000, comm. 75, obs. J.-H. Robert.
3 Cass. crim. 2 avr. 2008, n° 07-85.179 : Dr. sociétés 2008, comm. 136, obs. R. Salomon ; Bull. Joly Bourse 2008, p. 301, § 35, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 28 janv. 2009, n° 07-81.674 : Dr. sociétés 2009, comm. 83, obs. R. Salomon ; Bull. Joly Bourse 2009, p. 170, § 25, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 8 févr. 2011, n° 10- 10.965 : Rev. sociétés 2011, p. 432, note E. Dezeuze ; Bull. Joly Bourse 2011, p. 360, note N. Rontchevsky.
4 Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, concernant la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : JO du 1er août 1989, p. 9676.
5 En ce sens, notamment, F. Stasiak, « Les cumuls de sanctions en droit boursier », Bull. Joly Bourse 1997, p. 181, § 20. – H. de Vauplane et O. Simart, « Délits boursiers : propositions de réforme », RD banc. bourse 1997, n° 61, p. 85. – N. Rontchevsky, note sous CA Paris, 26 oct. 1999, Bull. Joly Bourse 2000, p. 153, § 34. – D. Ohl., Droit des sociétés cotées, Litec, 2008, 3e éd., n° 599. – J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière, Dalloz, 2012, chron., p. 693.
6 CE, 4 févr. 2005, n° 269001, Sté GSD Gestion : D. 2005, AJ p. 717, obs. A. Lienhard ; Dr. sociétés 2005, comm. 197, obs. Th. Bonneau. – V. également, CE 3 déc. 1999, n° 207434, Didier c/CMF : RTD com. 2000, p. 405, obs. N. Rontchevsky.
7 CEDH, 11 juin 2009, n° 5242/94, Dubus c/France : AJ Pénal 2009, n° 9, p. 354, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2009, jurispr. p. 354, note A. Couret ; Banque et Droit 2009, n° 126, p. 16, obs. Th. Bonneau.
8 Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica, 2010, 3e éd., n° 309.
9 CEDH 29 mai 2001, n° 37950/97, Franz Fischer x/Autriche, Série A, n° 312. – V. également, CEDH 30 mai 2002, n° 38275/97, WF c/Autriche. – CEDH 6 juin 2002, n° 38237/97, Sailer c/Autriche. V. dernièrement, CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens et autres c/ Italie.
10 J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, op. cit., n° 16.