Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Lettre de change – Effet de complaisance – Faux intellectuel

Créé le

07.07.2017

Cass. crim. 8 janvier 2014, n° 13-80.087 : LEDB mars 2013, p. 7, n° 28, obs. R. Routier.

 

Une lettre de change acceptée constitue un titre et l’inexistence, lors de son émission, d’une créance du tireur sur le tiré s’analyse en une altération frauduleuse de la vérité caractérisant un faux intellectuel de nature à causer un préjudice.

La loi n’a pas créé d’infraction autonome à l’émission d’effets de complaisance. Toutefois, la jurisprudence estime qu’un tel fait demeure susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale [1] , en tant qu’élément constitutif de la banqueroute par emploi de moyens ruineux [2] ou de l’ escroquerie [3] .

Mais qu’en est-il du faux ? Pour mémoire, aux termes de l’article 441-1 du Code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques [4] ». Les effets de complaisance peuvent-ils alors être des faux et leur auteur sanctionné sur le fondement de l’article précité [5] ? L’arrêt étudié répond à cette interrogation par la positive.

En l’espèce, M. X., dirigeant de deux sociétés (A. et B), et M. Y., dirigeant d’une troisième (C.), avaient émis et accepté des lettres de change qui, en raison des difficultés de ces deux dernières sociétés, et dans le but d’obtenir de la trésorerie, ne correspondaient à aucune transaction commerciale. Les unes furent tirées sur la société A. au bénéfice de la société C. et les autres sur la société C. au bénéfice de la société B. La société C. avait finalement été placée en redressement judiciaire suite à un jugement en date du 10 février 2010.

La cour d’appel d’Angers avait, par décision du 22 novembre 2012, relaxé MM. X. et Y. des chefs de faux et usage pour la période du 1er avril 2008 au 10 avril 2010 au motif que l’absence de provision ne ressortait pas de la procédure pour les lettres de change qui avaient été acceptées par M. X. et n’était pas établie pour celles tirées sur la société C., dont la date de cessation des paiements n’était pas contemporaine des faits. Au surplus, lors de l’émission des titres, tant le tireur que le tiré étaient été avisés du but poursuivi et les banques auprès desquelles ces effets avaient été escomptés avaient bien été désintéressées à l’échéance. Or, la Cour de cassation casse cette décision. Selon elle, en effet, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 441-1 du Code pénal dans la mesure où « une lettre de change acceptée par le tiré constitué un titre et l’inexistence, lors de son émission, d’une créance du tireur sur le tiré s’analyse en une altération frauduleuse de la vérité caractérisant un faux intellectuel [6] de nature à causer un préjudice ».

Cette solution emporte notre conviction. Il convient néanmoins de souligner qu’elle n’est envisageable que si la lettre de change a été, comme en l’espèce, acceptée. En effet, pour qu’il y ait faux, la traite doit pouvoir servir de fondement à l’exercice d’un droit contre le tiré. Or, en vertu de notre législation, la lettre de change ne peut constater d’obligation à sa charge que si elle est acceptée par lui [7] . À défaut, ce titre abstrait, dont la cause est extérieure au tiré, ne fait pas preuve de l’existence d’une créance du tireur contre ce même tiré. C’est pour cette raison que les juges ont déjà eu l’occasion d’affirmer que ne peuvent pas constituer des faux des lettres de changes non acceptées par les tirés [8] . Dans de tels cas, les traites ne pouvant être vues comme des titres, elles ne sauraient entraîner l’application des sanctions pénales du faux.

L’intérêt de la décision étudiée ne s’arrêtait en outre pas là. La cour d’appel avait également relaxé les prévenus des chefs de banqueroute par emploi de moyens ruineux et de complicité, au motif que si l’escompte d’effets de complaisance ayant permis au bénéficiaire d’obtenir de la trésorerie avait généré un coût pour la société C., celui-ci était resté conforme à la pratique bancaire. Cependant, la cassation est à nouveau prononcée par la Haute juridiction. Selon elle, la remise à l’escompte de traites non causées, génératrice de frais non susceptibles d’être couverts par un bénéfice commercial, n’a pu « qu’aggraver la situation financière de l’entreprise », qui a ainsi eu recours à des moyens ruineux. Nous retrouvons ici une jurisprudence relativement « classique [9] ».

Cette dernière n’est cependant pas à l’abri de toute critique dans l’affaire qui nous occupe. On peut ainsi regretter le caractère très succinct de la motivation. Le délit de banqueroute implique, selon l’article L. 654- 2, 1°, du Code de commerce, que les faits en question aient été commis dans le but de retarder l’ouverture d’une procédure collective. Un dol spécial est traditionnellement requis [10] . Or, les magistrats ne disent mot sur ce point dans l’arrêt. Certes, on pouvait le déduire des faits, mais il aurait été heureux que les juges le constatent comme cela est traditionnellement le cas [11] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 N. Mathey, « Lettre de change. – Théorie de la provision », Juris-Classeur Commercial, fasc. 415, n° 93 et s. 2 V. par ex., Cass. crim. 28 mars 2007, n° 06-85.405. – Cass. crim. 24 mai 2000, n° 99- 83.815. 3 Une précision s’impose cependant ici. Par principe, l’utilisation d’un effet de « complaisance » dans le but de se procurer du crédit ne constitue pas le délit d’escroquerie (Cass. crim. 22 oct. 1909 : S. 1911, 1, p. 349. – Cass. crim. 3 nov. 1983, n° 83-90.596 : Bull. crim. 1983, n° 277. – Cass. crim. 4 mars 1991, n° 89- 86.576 : RTD com. 1992, p. 253, obs. P. Bouzat). Il est vrai qu’en tirant une traite fictive ne correspondant à aucune créance véritable, le tireur réalise simplement un mensonge écrit qu’il renouvelle en présentant cette traite fictive à l’escompte. Il en va, en revanche, différemment, si un tiers est intervenu à l’opération pour lui donner force et crédit, telle l’acceptation du tiré ou du donneur d’aval (Cass. crim. 9 déc. 1969, n° 68-92.315 : Bull. crim. 1969, n° 334. – Cass. crim. 9 mai 1979, n° 78- 91.368 : Bull. crim. 1979, n° 168), ou encore en cas de production de fausses factures (Cass. crim. 20 juin 1983, n° 82-92.593 : Bull. crim. 1983, n° 189. – Cass. crim. 5 avr. 2006, n° 05-84.997). Notons que pour les juges l’acceptation peut être simplement fictive, Cass. crim. 4 avr. 2012, n° 11-81.332 : AJ Pénal 2012, p. 652, obs. J. Gallois ; RLDA 2013, n° 80, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville. 4 Le faux, comme l’usage de faux, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 5 Sur cette question, A. Dekeuwer, « Les mobilisations de créances fictives à l’épreuve des qualifications pénales de faux et d’escroquerie », JCP E 1995, I, 451. – Par ailleurs, concernant un ordre de virement remis à la société créancière et libellé au nom d’une autre société que la débitrice, Cass. crim. 16 oct. 2013, n° 12-87.096 : AJ Pénal, obs. J. Lasserre Capdeville, à paraître. 6 Pour mémoire, avec le faux intellectuel, la falsification ne porte pas sur le contenant (le support formel), mais sur le contenu matériel, c’est-à-dire sur la substance même de l’acte qui est mensonger. 7 C. com., art. L. 511-15. 8 Cass. crim. 5 nov. 1998, n° 97-83.170 : D. 2000, p. 431, note D. Djoudi. 9 Cass. crim. 6 déc. 1993, n° 93-81.475 : Bull. crim. 1993, n° 370. – Cass. crim. 24 mai 2000, n° 99-83.815. 10 J. Lasserre Capdeville, Abus de biens sociaux et banqueroute, L’Extenso, 2010, n° 385. 11 V. par ex., Cass. crim. 28 mars 2007, n° 06-85.405.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº154
Notes :
11 V. par ex., Cass. crim. 28 mars 2007, n° 06-85.405.
1 N. Mathey, « Lettre de change. – Théorie de la provision », Juris-Classeur Commercial, fasc. 415, n° 93 et s.
2 V. par ex., Cass. crim. 28 mars 2007, n° 06-85.405. – Cass. crim. 24 mai 2000, n° 99- 83.815.
3 Une précision s’impose cependant ici. Par principe, l’utilisation d’un effet de « complaisance » dans le but de se procurer du crédit ne constitue pas le délit d’escroquerie (Cass. crim. 22 oct. 1909 : S. 1911, 1, p. 349. – Cass. crim. 3 nov. 1983, n° 83-90.596 : Bull. crim. 1983, n° 277. – Cass. crim. 4 mars 1991, n° 89- 86.576 : RTD com. 1992, p. 253, obs. P. Bouzat). Il est vrai qu’en tirant une traite fictive ne correspondant à aucune créance véritable, le tireur réalise simplement un mensonge écrit qu’il renouvelle en présentant cette traite fictive à l’escompte. Il en va, en revanche, différemment, si un tiers est intervenu à l’opération pour lui donner force et crédit, telle l’acceptation du tiré ou du donneur d’aval (Cass. crim. 9 déc. 1969, n° 68-92.315 : Bull. crim. 1969, n° 334. – Cass. crim. 9 mai 1979, n° 78- 91.368 : Bull. crim. 1979, n° 168), ou encore en cas de production de fausses factures (Cass. crim. 20 juin 1983, n° 82-92.593 : Bull. crim. 1983, n° 189. – Cass. crim. 5 avr. 2006, n° 05-84.997). Notons que pour les juges l’acceptation peut être simplement fictive, Cass. crim. 4 avr. 2012, n° 11-81.332 : AJ Pénal 2012, p. 652, obs. J. Gallois ; RLDA 2013, n° 80, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville.
4 Le faux, comme l’usage de faux, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
5 Sur cette question, A. Dekeuwer, « Les mobilisations de créances fictives à l’épreuve des qualifications pénales de faux et d’escroquerie », JCP E 1995, I, 451. – Par ailleurs, concernant un ordre de virement remis à la société créancière et libellé au nom d’une autre société que la débitrice, Cass. crim. 16 oct. 2013, n° 12-87.096 : AJ Pénal, obs. J. Lasserre Capdeville, à paraître.
6 Pour mémoire, avec le faux intellectuel, la falsification ne porte pas sur le contenant (le support formel), mais sur le contenu matériel, c’est-à-dire sur la substance même de l’acte qui est mensonger.
7 C. com., art. L. 511-15.
8 Cass. crim. 5 nov. 1998, n° 97-83.170 : D. 2000, p. 431, note D. Djoudi.
9 Cass. crim. 6 déc. 1993, n° 93-81.475 : Bull. crim. 1993, n° 370. – Cass. crim. 24 mai 2000, n° 99-83.815.
10 J. Lasserre Capdeville, Abus de biens sociaux et banqueroute, L’Extenso, 2010, n° 385.