Il est admis de longue date que la distribution des produits bancaires par les établissements de crédit peut s’opérer par des partenaires externes, c’est-à-dire des
intermédiaires
[1]
. Ces derniers, désormais qualifiés d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, ont vu leur activité être nettement structurée et encadrée par l’article 36 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ainsi que par deux décrets en date du 26 janvier 2012.
Pour mémoire, peuvent être qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les personnes qui, « à titre habituel », exercent, « contre rémunération ou toute autre forme d’avantage économique », l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, laquelle consiste « à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur
réalisation
[2]
». L’article R. 519-2 précise, quant à lui, qu’est considéré comme une telle présentation, proposition ou aide à la conclusion « le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture ». Ainsi, l’intermédiaire n’accomplit pas en personne les opérations de banque ou de services de paiement en question, mais se contente de rapprocher les parties à ces opérations, dont l’une doit nécessairement être un établissement de crédit ou un établissement de
paiement
[3]
.
Or, deux délits existent en la matière ; ils figurent aujourd’hui aux articles L. 571-15 et L. 571-16 du Code monétaire et financier. Jusqu’à la fin de l’année 2014, le premier de ces articles prévoyait que « le fait, pour tout personne physique, d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase de l’article L. 519-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ». Cette disposition n’était cependant pas satisfaisante. Certes, la référence au premier alinéa de l’article L. 519-2 du code témoignait du fait qu’est puni de la sorte le fait de méconnaître l’interdiction d’exercer une activité d’intermédiaire en opérations de banque entre deux personnes dont l’une au moins n’est pas un établissement de
crédit
[4]
. On parle ici, souvent, d’exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opérations de
banque
[5]
. En revanche, l’article L. 571- 15 n’était pas clair lorsqu’il renvoyait aux interdictions prévues par l’article L. 519-1 du code, dans la mesure où cette disposition ne contenait plus d’interdiction.
Notre législation ne pouvait donc rester en l’état. En conséquence, le contenu de l’article L. 571-15 a été modifié par la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Désormais, la disposition concernée ne vise plus que « l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 519-2 ». La référence à l’article L. 519-1 a logiquement disparu. La loi corrige ainsi une erreur manifeste de
renvoi
[6]
.
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.
1
Th. Samin, « Le statut d’intermédiaire en opérations de banque : jument de Roland ou Belle au bois dormant », Banque et Droit n° 91, sept.-oct. 2003, p. 3.
2
C. mon. fin., art. L. 519-1.
3
C. mon. fin., art. L. 519-2.
4
Cass. crim. 22 févr. 1990, n° 88-86.688 : Bull. crim. 1990, n° 88 ; D. 1991, somm. p. 35, obs. M. Vasseur. – Cass. crim. 30 mars 1992, n° 91-82.343 : Bull. crim. 1992, n° 131. – Cass. crim. 12 nov. 1998, n° 97-82.954 : Bull. crim. 1998, n° 297 ; D. aff. 1999, p. 257, obs. X. Delpech.
5
V. dernièrement, Cass. crim. 2 déc. 2009, n° 09-81.088 : Gaz. Pal. 2010, p. 914, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit, mars-avr. 2010, p. 31, obs. Th. Bonneau.
6
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, étude d’impact, 11 juill. 2014, p. 79.